Art. 9 LT
Art. 9 Cas spéciaux
1 Le droit d’émission s’élève:
- a.
- …
- b.
- …
- c.
- …
- d.
- sur les bons de jouissance émis gratuitement: à 3 francs par bon de jouissance;
- e.
- sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation d’entreprises individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l’art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l’objet d’un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.
2 Les versements effectués au cours d’un exercice sur le capital social d’une société coopérative ne sont soumis au droit d’émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux remboursements de capital social effectués durant le même exercice.
3 Les fonds reçus par la société dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations ne sont soumis au droit d’émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux restitutions effectuées dans le cadre de la marge de fluctuation du capital.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 9 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)1 contient, pour le droit d’émission sur les droits de participation, des règles spéciales relatives au taux et à la base de calcul, qui dérogent à l’art. 8 LT : un droit fixe de 3 francs par bon de jouissance émis gratuitement (al. 1, let. d), un calcul sur la valeur nominale lors de restructurations d’entités juridiques qui ne sont pas des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives (al. 1, let. e), et une approche nette pour les versements sur le capital social d’une société coopérative (al. 2) et pour les fonds reçus dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital (al. 3). Selon la Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC), le droit d’émission se compose de la règle (art. 5 LT), des exceptions (art. 6 LT) et des cas de calcul spéciaux (art. 9 LT) ; les exceptions découlent uniquement de l’art. 6 LT et non, a contrario, des autres dispositions.2 L’objet du droit se détermine également, dans les cas de l’art. 9 LT, selon l’art. 5 LT (cf. la contribution relative à l’art. 5 LT).
2 Genèse. Le projet du Conseil fédéral de 1972 prévoyait à l’art. 9, al. 1, un taux réduit pour les droits de participation créés ou augmentés lors de fusions, de transformations et de scissions ou lors de concentrations équivalant économiquement à des fusions ; le message le justifiait par l’allégement des fusions et par l’impératif d’améliorer ou de maintenir la compétitivité des entreprises.3 Le Tribunal fédéral a déduit du message que des états de fait économiquement équivalents ne devaient être ni excessivement allégés ni excessivement alourdis.4 Dans la version originale, la let. a concernait les restructurations, la let. b les versements sur des actions nominatives non entièrement libérées créées avant le 1er juillet 1974 et la let. c le transfert du siège en Suisse (N 8).5
3 Révisions. La modification du 4 octobre 1991 a abrogé au 1er avril 1993 les let. a et c et inséré l’al. 3 ; depuis lors, les restructurations de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives sont exceptées du droit selon l’art. 6, al. 1, let. abis, LT.6 La let. d a reçu sa teneur actuelle avec la révision du droit de la société anonyme du 4 octobre 1991 au 1er juillet 1992 ; la let. b a été abrogée au 1er avril 1998 par la réforme 1997 de l’imposition des sociétés.7 La let. e a été insérée par la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)8 et a reçu une nouvelle teneur avec la révision du droit de la société à responsabilité limitée au 1er janvier 2008.9 L’al. 3 a reçu sa teneur actuelle, qui se rattache à la marge de fluctuation du capital selon les art. 653s ss du code des obligations (CO)10, avec la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020 au 1er janvier 2023.11
4 Rapport avec d’autres dispositions. Il n’existe pas d’harmonisation avec les impôts cantonaux en matière de droits de timbre. La let. e figure à côté de l’art. 6, al. 1, let. abis, LT, qui exonère les restructurations de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, et renvoie, pour la franchise, à l’art. 6, al. 1, let. h, LT (N 14, N 20). Pour le moment où la créance fiscale prend naissance, les règles de l’art. 7 LT s’appliquent également dans les cas spéciaux ; pour la marge de fluctuation du capital, l’art. 7, al. 1, let. f, LT se rattache à l’échéance de celle-ci (cf. la contribution relative à l’art. 7 LT).12 La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)13 et la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)14 connaissent également une approche nette pour la marge de fluctuation du capital en ce qui concerne les réserves issues d’apports de capital (art. 20, al. 8, LIFD ; art. 5, al. 1septies, LIA) ; selon Oesterhelt/Tschan, leur portée ne coïncide pas avec celle de l’al. 3 (N 27).15
II. Art. 9, al. 1, LT
Section intitulée « II. Art. 9, al. 1, LT »A. Dispositions abrogées (let. a–c)
Section intitulée « A. Dispositions abrogées (let. a–c) »5 Taux réduit pour les restructurations. Jusqu’au 31 mars 1993, les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions portant sur des fusions ou des concentrations équivalant économiquement à des fusions, des transformations et des scissions de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives étaient soumis, selon la let. a, à un taux réduit.16 Selon le Tribunal fédéral, une concentration est analogue à une fusion lorsqu’elle produit économiquement les mêmes effets qu’une fusion et que les motifs du privilège s’appliquent également à elle ; est déterminante l’intensité du lien, mesurée aux rapports de domination.17 Il exigeait une domination d’au moins deux tiers des voix et accordait le privilège également lors d’une augmentation ultérieure de la participation au-delà de ce seuil (composition à cinq juges).18
6 Portée pour le droit en vigueur. La jurisprudence relative à la let. a sert à l’interprétation de l’art. 6, al. 1, let. abis, LT, qui exonère depuis 1993 les mêmes états de fait : le Tribunal fédéral applique la définition de l’ATF 102 Ib 140 à la quasi-fusion selon le droit en vigueur, et le Tribunal administratif fédéral (TAF) qualifie la let. a, pour les questions qui l’intéressaient, d’identique quant au fond à la let. abis.19 Selon le message de 1972, sur lequel s’appuie le TAF, le privilège ne devait valoir que pour les droits de participation que la société reprenante crée lors de la concentration et attribue aux associés de l’entreprise reprise, et non pour des augmentations de capital accessoires.20 Sur la quasi-fusion selon le droit en vigueur, cf. la contribution relative à l’art. 6 LT.
7 Limitation à certaines formes juridiques. Selon le Tribunal fédéral, la let. a ne privilégiait que les restructurations des sociétés énumérées. La transformation d’une société en commandite en société anonyme n’en relevait pas, parce que les commandites ne sont plus soumises au droit depuis le 1er janvier 1967 ; il en allait de même lorsque la société en commandite était dominée par une société anonyme et que l’opération équivalait économiquement à une scission de celle-ci.21 Un établissement de droit public transformé en société anonyme ne pouvait pas davantage se prévaloir de la let. a (composition à cinq juges).22 Pour de telles transformations, le droit était perçu, avant le 1er juillet 2004, sur la valeur vénale des actifs et passifs apportés (N 12).
8 Actions nominatives et transfert du siège. Selon le message relatif à la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, la let. b concernait les versements sur des actions nominatives non entièrement libérées créées avant le 1er juillet 1974 ; elle a été abrogée par cette réforme.23 La let. c prévoyait un taux particulier pour les transferts du siège en Suisse ; la commission du Conseil national a proposé en 1991 de supprimer le droit lors de restructurations et lors de transferts en Suisse du siège de sociétés étrangères.24 Sur le transfert du siège selon le droit en vigueur, cf. la contribution relative à l’art. 5 LT.
B. Bons de jouissance émis gratuitement (let. d)
Section intitulée « B. Bons de jouissance émis gratuitement (let. d) »9 Droit fixe par titre. Pour les bons de jouissance émis gratuitement, le droit s’élève à 3 francs par bon de jouissance, indépendamment de toute valeur ; selon Oesterhelt/Tschan, les bons de jouissance n’ont plus de valeur nominale depuis la révision du code des obligations de 1992 (art. 657 CO).25 La créance fiscale prend naissance lors de l’émission des bons de jouissance ; la société établit un décompte trimestriel (art. 7, al. 1, let. d, LT ; art. 11 de l’ordonnance sur les droits de timbre [OT]).26 En cas d’émission à titre onéreux, l’art. 8, al. 1, let. a, LT s’applique (cf. la contribution relative à l’art. 8 LT).
10 Bons de jouissance d’assainissement. La seule pratique administrative publiée concerne les bons de jouissance émis en faveur de créanciers lors d’un assainissement. Selon la Circulaire n° 32a de l’Administration fédérale des contributions (AFC), l’émission est gratuite lorsqu’elle ne repose pas sur une obligation de la société liée à l’abandon de créance ; le droit s’élève alors, selon la let. d, à 3 francs par titre. Si les créanciers et la société considèrent l’abandon de créance et l’émission comme un tout, notamment lorsque le nombre de bons dépend de l’ampleur des abandons, l’émission est faite à titre onéreux, et le droit est calculé selon l’art. 8, al. 1, let. a, LT sur le montant total des abandons, sous réserve de la franchise selon l’art. 6, al. 1, let. k, LT.27
11 Absence de jurisprudence. Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative à la let. d ; la littérature de l’ILE ne se prononce pas à ce sujet. Reste en particulier ouverte la question de savoir selon quels critères la gratuité doit être appréciée en dehors des assainissements, par exemple pour des bons de jouissance attribués à des fondateurs, à des collaborateurs ou à des détenteurs de participations existants.
C. Restructurations d’autres entités juridiques (let. e)
Section intitulée « C. Restructurations d’autres entités juridiques (let. e) »1. But et rapport avec l’art. 6, al. 1, let. abis, LT
Section intitulée « 1. But et rapport avec l’art. 6, al. 1, let. abis, LT »12 Droit antérieur et but. Avant l’entrée en vigueur de la let. e le 1er juillet 2004, le droit était perçu, lors de la transformation d’une association ou d’un établissement de droit public en société anonyme, sur la valeur des actifs et passifs apportés au moment de la transformation.28 Selon le TAF, ce mode de calcul a été critiqué par la doctrine.29 Selon la CRC, la let. e constitue une modification délibérée du législateur par rapport à la pratique antérieure, dans le but d’alléger fiscalement la transformation fréquente d’entreprises de personnes en personnes morales et la privatisation d’entreprises publiques ; la disposition ne distinguerait pas entre les formes de la transformation. Pour une transformation antérieure à son entrée en vigueur, rien ne pouvait, selon la CRC, être déduit de la let. e quant à la base légale applicable.30
13 Procédure législative. Selon Schmid/Lehmann, le Conseil des États et la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national ont inséré le calcul sur la valeur nominale dans la procédure relative à la LFus, sous réserve toutefois d’un délai de blocage de cinq ans.31 La durée minimale d’existence et le décompte ultérieur en cas d’aliénation dans les cinq ans font ainsi partie de la loi, alors que l’art. 6, al. 1, let. abis, LT ne contient, selon Oesterhelt/Tschan, ni délai de blocage ni renvoi à l’art. 61, al. 2, LIFD.32
14 Subsidiarité. Selon le TAF, la let. e est subsidiaire par rapport à l’art. 6, al. 1, let. abis, LT : la disposition ne s’appliquerait que si l’une des entités participant à la restructuration n’était pas auparavant soumise au droit d’émission, et elle ne constituerait pas une clause générale pour les restructurations qui ne remplissent pas les conditions de la let. abis.33 Comme la let. abis, la let. e supposerait que des droits de participation soient créés ou augmentés conformément à une décision de fusion, de scission ou de transformation ; le Tribunal a interprété sur ce point la let. e en accord avec la let. abis, bien que le texte ne le prévoie pas expressément.34 Dans le cas tranché, le titulaire d’une entreprise individuelle avait transféré, sans augmentation de capital, des participations dans six sociétés anonymes à une société anonyme acquise ; l’AFC a perçu le droit sur le versement supplémentaire, et le Tribunal l’a confirmé.35
15 Privilège de calcul, non une exception. Selon le TAF, la let. e n’exonère pas du droit, mais accorde, à certaines conditions, un calcul privilégié sur la valeur nominale au lieu de la valeur vénale.36 Il a relevé que la disposition n’avait jusqu’alors été interprétée ni par le TAF ni par le Tribunal fédéral.37 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la let. e.
2. Entités juridiques et opérations visées
Section intitulée « 2. Entités juridiques et opérations visées »16 Pratique administrative. Selon la pratique administrative, la let. e concerne les fusions, scissions et transformations d’entités juridiques autres que des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.38 Sont visés :
- le transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation d’une entreprise de personnes à une personne morale, notamment la transformation d’une entreprise de personnes en société de capitaux ou en société coopérative et la transformation de l’établissement stable suisse d’une société de personnes étrangère en société de capitaux ;39
- la transformation d’une association ou d’une fondation en société de capitaux ou en société coopérative ;40
- la transformation d’un institut de droit public au sens de l’art. 2, let. d, LFus, qu’il soit ou non constitué en personne morale, par exemple d’une banque cantonale ;41
- mais non la transformation d’une société de capitaux ou d’une société coopérative en entreprise de personnes, qui ne touche pas le droit d’émission selon la pratique.42
17 Extensions dans la doctrine. Oesterhelt/Tschan appliquent la let. e à l’apport d’une exploitation d’une fondation dans une filiale, pour autant que la fondation existe depuis plus de cinq ans ; le droit ne serait alors dû que sur la valeur nominale, compte tenu d’un délai de blocage de l’aliénation de cinq ans.43 Lors de l’apport de toutes les parts d’une société en commandite néerlandaise (CV) dans une société anonyme suisse, ils tiennent la let. abis pour inapplicable, mais la let. e pour applicable si la CV a existé pendant au moins cinq ans ; selon leur version de séminaire, l’apport d’une société de personnes est qualifié, conformément à la pratique, de cas spécial.44 Aebi/Brozzo tiennent la let. e pour applicable lors du transfert d’une participation par une fondation de famille ; Bieri/Risi qualifient l’application lors de l’apport d’une société en commandite de placements collectifs comme devant être examinée.45
18 État de la question. La pratique administrative ne mentionne la let. e, pour les associations, les fondations et les entreprises de droit public, que lors de la transformation en société de capitaux ou en société coopérative (N 16). Le TAF exige que des droits de participation soient créés ou augmentés dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, et a exclu l’application à un apport sans augmentation de capital (N 14). Oesterhelt/Tschan appliquent en revanche la let. e également à un apport qu’ils qualifient en même temps de versement supplémentaire au sens de l’art. 5, al. 2, let. a, LT.46 Le Tribunal fédéral n’a, sauf erreur, pas tranché la question de savoir si la let. e vise les séparations et les apports de participations par des entités juridiques qui subsistent ainsi que les sociétés de personnes étrangères.
3. Existence de cinq ans
Section intitulée « 3. Existence de cinq ans »19 Durée minimale. Le calcul sur la valeur nominale suppose que l’entité juridique antérieure ait existé pendant au moins cinq ans ; la circulaire répète cette condition sans la concrétiser.47 Ni la loi ni l’ordonnance ne règlent quand le délai commence et prend fin ni si la durée d’existence de prédécesseurs juridiques est prise en compte ; il n’existe, sauf erreur, ni jurisprudence ni pratique administrative publiée à ce sujet. Si la durée minimale fait défaut, la let. e n’est, selon sa lettre, pas applicable ; le calcul se fonde alors sur l’art. 8 LT (cf. la contribution relative à l’art. 8 LT).
4. Calcul sur la valeur nominale
Section intitulée « 4. Calcul sur la valeur nominale »20 Un pour cent de la valeur nominale. Le droit s’élève à 1 % de la valeur nominale des droits de participation créés ou augmentés dans le cadre de la restructuration ; selon la pratique administrative, les réserves ouvertes et latentes transférées sont exceptées du droit.48 Selon la pratique, la franchise non encore utilisée selon l’art. 6, al. 1, let. h, LT peut être déduite de la valeur nominale.49 Selon Oesterhelt/Tschan, la franchise ne peut plus être revendiquée pour de futures augmentations de capital lorsque l’exonération selon l’art. 6, al. 1, let. abis, LT est revendiquée lors d’une scission ; ils ne se prononcent pas sur la let. e.50
5. Décompte ultérieur de la plus-value
Section intitulée « 5. Décompte ultérieur de la plus-value »21 Aliénation dans les cinq ans. Si les droits de participation sont aliénés au cours des cinq années qui suivent la restructuration, la plus-value fait l’objet d’un décompte ultérieur ; selon la pratique administrative, celui-ci intervient proportionnellement.51 Pour les entreprises de personnes, la circulaire retient que le transfert des droits de participation par succession, donation ou autres actes juridiques gratuits, y compris des restructurations fiscalement neutres, ne constitue pas une violation du délai de blocage ; il en va de même des transferts à titre onéreux, pour autant que le prix ne dépasse pas les fonds propres transférés.52 Pour les associations, les fondations et les entreprises de droit public, la circulaire ne contient pas de précision correspondante.
22 Calcul selon la pratique. Dans l’exemple de la circulaire, 60 % des parts sociales sont vendues trois ans après la transformation d’une entreprise de personnes. L’AFC retient le capital social de 100 ainsi que 60 % des réserves ouvertes transférées de 100 et des réserves latentes transférées de 500, soit au total 460, et ne perçoit, après déduction de la franchise de 1’000, aucun droit.53 Sont retenues dans l’exemple les réserves transférées au moment de la restructuration en proportion de la quote-part aliénée, et non le prix de vente de 660 ; selon la circulaire, le décompte intervient dans la mesure où la valeur vénale dépasse la franchise selon l’art. 6, al. 1, let. h, LT.54
23 Questions ouvertes. Ni la loi ni la circulaire ne déterminent quand la créance complémentaire prend naissance et devient exigible (cf. la contribution relative à l’art. 7 LT). Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative au décompte ultérieur ; la littérature de l’ILE ne mentionne que le délai de blocage de l’aliénation.55 Reste en particulier ouverte la question de savoir si la valeur nominale déjà grevée à 1 % entre à nouveau dans le calcul et dans quelle mesure la franchise peut être revendiquée respectivement lors de la restructuration et lors du décompte ultérieur ; l’exemple de la circulaire retient la valeur nominale en totalité et déduit la franchise entière (N 22).
III. Art. 9, al. 2, LT
Section intitulée « III. Art. 9, al. 2, LT »24 Approche nette par exercice. Pour les parts sociales de sociétés coopératives, la créance fiscale prend naissance au moment de leur création ou de leur majoration (art. 7, al. 1, let. c, LT) ; le droit n’est toutefois perçu que sur le montant dont les versements d’un exercice sur le capital social de la société coopérative dépassent les remboursements effectués au cours du même exercice. La société coopérative acquitte le droit sur la base du décompte établi sur formule officielle dans les 30 jours qui suivent la clôture de l’exercice (art. 12, al. 1bis, OT).56 Les petites sociétés coopératives sont exceptées du droit aux conditions de l’art. 6, al. 1, let. b, LT (cf. la contribution relative à l’art. 6 LT).
25 Absence de jurisprudence et de pratique. Il n’existe, sauf erreur, ni jurisprudence, ni pratique administrative publiée, ni littérature de l’ILE relatives à l’al. 2. Reste en particulier ouverte la question de savoir quelles prestations constituent des « versements » et lesquelles des « remboursements » sur le capital social de la société coopérative, par exemple les versements supplémentaires des associés au sens de l’art. 5, al. 2, let. a, LT ou les indemnités de sortie, et si l’approche nette vaut également pour les bons de participation sociale de banques coopératives.
IV. Art. 9, al. 3, LT
Section intitulée « IV. Art. 9, al. 3, LT »26 Apport net. En cas de marge de fluctuation du capital, le droit n’est perçu que sur le montant dont les fonds reçus par la société dans le cadre de la marge de fluctuation du capital dépassent les restitutions effectuées dans le cadre de cette même marge ; la créance fiscale prend naissance à l’échéance de la marge de fluctuation du capital (art. 7, al. 1, let. f, LT).57 Selon la liste de contrôle de l’AFC, le droit d’émission sur l’apport net doit être déclaré au moyen du formulaire 3.58 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative à l’al. 3.
27 Portée selon la doctrine. Selon Oesterhelt/Tschan, le principe net de l’al. 3 vaut, contrairement à l’art. 5, al. 1septies, LIA, également pour les rachats en dehors de la deuxième ligne de négoce et pour les remboursements de réserves issues d’apports de capital ; l’art. 7, al. 1, let. f, LT serait la conséquence directe de ce principe net.59 Les versements supplémentaires effectués pendant une marge de fluctuation du capital en cours sont, selon eux, immédiatement soumis au droit ; l’approche nette ne s’appliquerait pas à eux.60 Une pratique administrative qui règle ces questions n’est, sauf erreur, pas publiée.
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Approfondir avec l'ILE-HSG
Cette contribution s'appuie sur 8 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht, séminaires de Saint-Gall). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Aebi Lukas/Brozzo Hanna, Familien- und Unternehmensstiftungen, St.Galler Seminar zur Besteuerung von personenbezogenen Unternehmen 2025, Folien [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=49055&e_sys=ile].
- Bieri Daniel/Risi Andreas, Vermögensverwaltung mittels Personenunternehmen und Fondsstrukturen, St.Galler Seminar zur Besteuerung von personenbezogenen Unternehmen 2025, Folien [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=49111&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, § 1 Umstrukturierungen, in: Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 128, 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=29871&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, § 4 Kapitaleinlagereserven, in: Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 128, 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=30315&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, Aktuelle Entwicklungen Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2023, Folien [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=53397&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, Aktuelle Entwicklungen Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2024, Folien [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=51431&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, Aktuelle Entwicklungen Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2025, Folien [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=48393&e_sys=ile].
- Schmid Peter/Lehmann Christoph, Privatisierung von Banken aus steuerlicher Sicht, FStR 2002 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=2999&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem neuen Bundesgesetz über die Stempelabgaben du 25 octobre 1972, BBl 1972 II 1278 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1972/2_1278_1275_1068/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LT 1972).
- Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Änderung, Bericht der Kommission des Nationalrates du 16 septembre 1991, BBl 1991 IV 497 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1991/4_497__/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport commission CN 1991).
- Botschaft zur Reform der Unternehmensbesteuerung 1997 du 26 mars 1997, BBl 1997 II 1164 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1997/2_1164_1058_963/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message réforme 1997).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 5a « Restructurations » du 1er février 2022, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/e163e163-e38f-4631-85a6-455c20a8c29a, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 5a AFC).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 29c « Principe de l’apport de capital » du 23 décembre 2022, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/h36nmhxQYuz5/dbst-ks-2022-1-029c-dvs-de.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 29c AFC).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 32a « Assainissement de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives » du 20 janvier 2025, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/c5dfca80-98f2-47a1-a63b-a8660c765a93, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 32a AFC).
- Administration fédérale des contributions, Communication-020-DVS-2024 « Verrechnungssteuer: Deklaration der Reserven aus Kapitaleinlagen, Checkliste für Spezialfälle » du 18 septembre 2024 (version allemande), consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/cc089a32-3c79-4649-bb8b-801e60de6539, consulté le 28 octobre 2026 (cité : AFC, Communication-020-DVS-2024, liste de contrôle).
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.
- Athanas Peter/Widmer Stefan, Die Emissionsabgabe im Umfeld der gewinnsteuerlichen Gesetzesänderungen aufgrund des Fusionsgesetzes, FStR 2001/3 ILE
- Hinny Pascal, Internationale Umstrukturierungen von Kapitalgesellschaften im Schweizer Steuerrecht (2. Teil), FStR 2001/4 ILE
-
Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩
-
Décision de la CRC du 28 avril 1995, JAAC 61.64 consid. 2b, confirmée par BGer vom 3.10.1996, ASA 65 827. ↩
-
Message LT 1972, p. 1294 s. et 1317 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩
-
ATF 115 Ib 125 consid. 2a. ↩
-
Message réforme 1997, p. 1208 ; Rapport commission CN 1991, p. 516 (dans chaque cas version allemande, texte selon la version OCR). ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 9, notes 54, 56 et 60 (version du 1er janvier 2024) ; Rapport commission CN 1991, p. 501 et 516 (version allemande, texte selon la version OCR) ; cf. la contribution relative à l’art. 6 LT. ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 9, notes 55 et 57 (version du 1er janvier 2024). ↩
-
Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301 ; ci-après : LFus). ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 9, note 58 (version du 1er janvier 2024 ; RO 2004 2617 ; RO 2007 4791). ↩
-
Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (RS 220 ; ci-après : CO). ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 9, note 60 (version du 1er janvier 2024 ; RO 2020 4005). ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 7, al. 1, let. c, d et f (version du 1er janvier 2024). ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.1 ; Oesterhelt/Tschan, § 4 Kapitaleinlagereserven, N 68 s. ↩
-
ATF 115 Ib 125 consid. 2a ; arrêt 2A.618/1998 du 7 février 2000 consid. 5a (composition à cinq juges). ↩
-
ATF 102 Ib 140 consid. 3a, 3b et 5. ↩
-
ATF 102 Ib 140 consid. 5 ; arrêt 2A.83/2001 du 5 mars 2002 consid. 4.3 s. ; arrêt 2A.84/2001 du 5 mars 2002 consid. 4.3 s. ↩
-
Arrêt 2C_976/2014 du 10 juin 2015 consid. 3.1 s. ; arrêt 2C_1001/2014 du 10 août 2015 consid. 3.1 s. ; arrêt du TAF A-1552/2006 du 22 juin 2009 consid. 4.4.1 ; arrêt du TAF A-6592/2013 du 18 septembre 2014 consid. 3.3.2.2, confirmé par l’arrêt 2C_976/2014 du 10 juin 2015. ↩
-
Arrêt du TAF A-1552/2006 du 22 juin 2009 consid. 4.4.3 ; Message LT 1972, p. 1294 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩
-
ATF 115 Ib 125 consid. 2b et 3. ↩
-
Arrêt 2A.618/1998 du 7 février 2000 consid. 5a ; décision de la CRC du 28 avril 1995, JAAC 61.64 consid. 4a s., confirmée par BGer vom 3.10.1996, ASA 65 827. ↩
-
Message réforme 1997, p. 1208 (version allemande, texte selon la version OCR) ; Fedlex, RS 641.10, art. 9, note 55 (version du 1er janvier 2024). ↩
-
Rapport commission CN 1991, p. 516 (version allemande, texte selon la version OCR) ; Fedlex, RS 641.10, art. 9, note 56 (version du 1er janvier 2024). ↩
-
Oesterhelt/Tschan, Seminar 2025, diapositives 46 s. ↩
-
Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101 ; ci-après : OT) ; Fedlex, RS 641.101, art. 11 (version du 1er septembre 2023) ; cf. la contribution relative à l’art. 7 LT. ↩
-
Circulaire n° 32a AFC, ch. 4.2.4 b). ↩
-
Décision de la CRC du 6 janvier 2005, JAAC 69.60 consid. 3b/aa et 3b/bb ; arrêt 2A.618/1998 du 7 février 2000 consid. 5b (composition à cinq juges). ↩
-
Arrêt du TAF A-6142/2012 du 4 février 2014 consid. 7.5. ↩
-
Décision de la CRC du 6 janvier 2005, JAAC 69.60 consid. 3b/bb, avec renvoi à l’intervention du rapporteur de la commission au Conseil des États, BO 2001 E 163. ↩
-
Schmid/Lehmann, FStR 2002, Privatisierung von Banken aus steuerlicher Sicht, ch. 4.2.1. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 7 s. ↩
-
Arrêt du TAF A-3761/2021 du 15 octobre 2024 consid. 5.5.2 et 7.1 (frappé de recours). ↩
-
Arrêt du TAF A-3761/2021 du 15 octobre 2024 consid. 5.5.8.3 et 5.5.9. ↩
-
Arrêt du TAF A-3761/2021 du 15 octobre 2024, faits, consid. 7.1 et 10. ↩
-
Arrêt du TAF A-3761/2021 du 15 octobre 2024 consid. 5.3 et 5.5.6.1. ↩
-
Arrêt du TAF A-3761/2021 du 15 octobre 2024 consid. 5.5.4. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.4.1. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 3.2.1 et 3.2.6. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.2.1.5 et 4.2.4.5. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.2.5.1, 4.2.5.4 et annexe, exemple n° 8. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.2.6.7. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 217 ss ; Oesterhelt/Tschan, Seminar 2023, diapositive « Umstrukturierung von Stiftungen: Beurteilung ». ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 190 ss ; Oesterhelt/Tschan, Seminar 2024, diapositive 55. ↩
-
Aebi/Brozzo, Seminar personenbezogene Unternehmen 2025, diapositive « Lösungsvorschlag » ; Bieri/Risi, Seminar personenbezogene Unternehmen 2025, diapositive « Einbringung L-QIF in Personal Holding ». ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 217 et 219. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.4.1, 3.2.6, 4.2.1.5, 4.2.4.5 et 4.2.5.4. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 3.2.6, 4.2.1.5, 4.2.4.5 et 4.2.5.4. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, annexe, exemple n° 8. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 136 (sur l’art. 6, al. 1, let. abis, LT) ; cf. la contribution relative à l’art. 6 LT. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 3.2.6, 4.2.1.5, 4.2.4.5 et 4.2.5.4. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 3.2.6 et annexe, exemple n° 2. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, annexe, exemple n° 2, variante a. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, annexe, exemples n° 2 et 3. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 193 et 219. ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 7, al. 1, let. c, et art. 11, let. a (version du 1er janvier 2024) ; Fedlex, RS 641.101, art. 12, al. 1bis (version du 1er septembre 2023) ; cf. la contribution relative à l’art. 7 LT. ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 7, al. 1, let. f, et art. 9, al. 3 (version du 1er janvier 2024). ↩
-
AFC, Communication-020-DVS-2024, liste de contrôle, section « Kapitalband » (version allemande). ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 4 Kapitaleinlagereserven, N 68 ss. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, Seminar 2025, diapositive 70. ↩
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