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Art. 88 LIFD

Art. 88 Collaboration du débiteur de la prestation imposable

1 Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation:

a.
de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du travailleur l’impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires);
b.
de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu;
c.
de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt.

2 Il doit également retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton.

3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l’impôt à la source.

4 Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l’autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l’impôt à la source.

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