Art. 25abis LHID
Art. 25abis Déduction pour autofinancement
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également la déduction pour autofinancement, pour autant que la loi cantonale le prévoie et que dans le chef-lieu du canton le taux cumulé de l’impôt du canton, de la commune et d’éventuelles autres corporations publiques se monte à 13,5 % au moins pour l’ensemble du barème. Cette déduction correspond aux intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité.
2 Le capital propre de sécurité correspond à la part du capital propre imposable en Suisse avant une réduction selon l’art. 29, al. 3, qui dépasse le capital propre nécessaire à l’activité commerciale à long terme. Il se calcule sur la base des taux de couverture du capital propre fixés en fonction du risque associé à la catégorie des actifs concernée.
3 Sont exclus les intérêts notionnels sur:
- a.
- les participations au sens de l’art. 28, al. 1;
- b.
- les actifs qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation;
- c.
- les actifs visés à l’art. 24a;
- d.
- les réserves latentes qui sont prises en compte selon l’art. 24c, y compris sur la plus-value que le contribuable a créée lui-même, ainsi que sur les réserves latentes comparables prises en compte sans être soumises à l’impôt;
- e.
- les actifs concernant des transactions qui permettent de réaliser une économie d’impôt injustifiée, notamment des créances de toute sorte contre des personnes proches dans la mesure où ces créances proviennent de la vente de participations au sens de l’art. 28, al. 1 à 1ter, ou de distributions.
4 Le taux des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité se fonde sur les rendements des obligations de la Confédération sur dix ans. Si ce capital propre de sécurité se compose en partie de créances de toutes sortes envers des personnes proches de l’entreprise, l’application d’un taux d’intérêt correspondant au taux appliqué à des tiers peut être demandée; demeure réservé l’al. 3, let. e.
5 Le calcul des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité est effectué à la fin de la période fiscale sur la base:
- a.
- de la valeur moyenne des différents actifs pendant la période fiscale, à leur valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice;
- b.
- de la valeur moyenne du capital propre pendant la période fiscale;
- c.
- des taux de couverture du capital propre visés aux al. 2 et 3, et
- d.
- des dispositions relatives au taux des intérêts notionnels fixé à l’al. 4.
6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution des al. 2 à 5.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Brotzer Thomas, Die zinsbereinigte Gewinnsteuer, FStR 2021/3 ILE
- Rohner Tobias/Ernst Ariane, Der Abzug für Eigenfinanzierung gemäss § 65b StG – ein Zürcher Steuervorteil mit Potenzial, ZStP 2021, 1 ff.
- Staubli Andreas/Küttel Remo, Notional Interest Deduction (II). Die Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer auf Sicherheitseigenkapital im Kontext der USTR III, ST 2014, 572 ff.
- Staubli Andreas/Küttel Remo, Notional Interest Deduction, ST 2013, 790 ff.
- Staubli Andreas/Küttel Remo, Notional Interest Deduction, ST 6-7/2014, 572 ff.
- Staubli Andreas/Küttel Remo/Röllin Rolf, Zinsbereinigte Gewinnsteuer: Was lange währt, wird endlich gut, EF 9/2015, 728 ff.
- Zitter Gernot/Lipp Diego, Aktuelle Fragestellungen zum Zinsabzug auf Eigenkapital. Unter Berücksichtigung internationaler steuerlicher Entwicklungen, ASA 89 (2020/2021), 81
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