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Art. 183 LIFD

Art. 183 En cas de soustraction d’impôt

1 L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.

1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.

2 L’AFC peut requérir la poursuite pour soustraction d’impôt. …

3 Lorsque l’AFC a demandé la poursuite pour une soustraction ou qu’elle a participé à la procédure, la décision de condamnation ou de non-lieu rendue par l’autorité cantonale lui est également notifiée.

4 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d’instruction (expertise comptable, rapports d’experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d’impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l’autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu’elle a considérablement compliqué ou ralenti l’instruction.

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