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Art. 37 LHID

Art. 37 Chapitre 3 Obligations du débiteur des prestations imposables

1 Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu:

a.
de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations ou de le prélever auprès du contribuable;
b.
de remettre au contribuable une attestation indiquant le montant de la retenue;
c.
de verser l’impôt à l’autorité compétente;
d.
de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.

2 Il doit également retenir l’impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.

3 Il reçoit une commission de perception fixée par l’autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.

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