Aller au contenu

Art. 19a LT

Art. 19a Organismes servant d’intermédiaires à des fins de garantie de l’impôt

Celui qui, dans l’État de domicile d’une personne physique, est soumis à une autorisation ou à une surveillance de l’État et remplit exclusivement les obligations de déclaration et les obligations fiscales relatives à la fortune que cette personne détient en Suisse est exonéré du droit de timbre de négociation sur les opérations liées à cette fortune.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous