Art. 17 LT
Art. 17 Règle
1 L’obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2 Il doit la moitié du droit:
- a.
- s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;
- b.
- s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.
3 Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
- a.
- s’il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l’opération conclue avec la contrepartie;
- b.
- s’il ne fait qu’indiquer aux parties l’occasion de conclure une opération;
- c.
- s’il cède les titres le jour même de leur acquisition.
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