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Art. 17 LT

Art. 17 Règle

1 L’obligation fiscale incombe au commerçant de titres.

2 Il doit la moitié du droit:

a.
s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;
b.
s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.

3 Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:

a.
s’il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l’opération conclue avec la contrepartie;
b.
s’il ne fait qu’indiquer aux parties l’occasion de conclure une opération;
c.
s’il cède les titres le jour même de leur acquisition.

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