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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 27.10.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 1 LIFD

Art. 1 Objet de la loi

Au titre de l’impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:

a.
un impôt sur le revenu des personnes physiques;
b.
un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
c.
un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.

1 Objet de la réglementation. L’art. 1 LIFD1 énumère les impôts que la Confédération perçoit au titre de l’impôt fédéral direct : l’impôt sur le revenu des personnes physiques (let. a), l’impôt sur le bénéfice des personnes morales (let. b) et l’impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales (let. c). L’énumération correspond à la structure de la loi : la deuxième partie règle l’imposition des personnes physiques (art. 3 ss LIFD), la troisième celle des personnes morales (art. 49 ss LIFD), la quatrième les impôts à la source des personnes physiques et morales (art. 83 ss LIFD). L’assujettissement, l’objet de l’impôt et le calcul de l’impôt sont réglés par les dispositions qui suivent. Le Tribunal fédéral se réfère à l’art. 1 LIFD surtout en entrée de matière, pour établir de quel impôt il s’agit et pour décrire le rapport entre la Confédération et les cantons dans l’exécution.2

2 Base constitutionnelle. La base est l’art. 128 Cst.3 : la Confédération peut percevoir un impôt direct de 11,5 % au maximum sur le revenu des personnes physiques et de 8,5 % au maximum sur le bénéfice net des personnes morales (art. 128, al. 1, Cst.). L’impôt est taxé et perçu par les cantons (art. 128, al. 4, Cst.). La compétence de percevoir l’impôt fédéral direct est limitée dans le temps, actuellement jusqu’à fin 2035 (art. 196, ch. 13, Cst. ; N 19). La compétence de percevoir un impôt sur le capital et les réserves des personnes morales (art. 128, al. 1, let. c, aCst.) a été abrogée avec le nouveau régime financier au 1er janvier 2007.4

3 Genèse. L’impôt fédéral direct remonte à l’impôt pour la défense nationale, que le Conseil fédéral a introduit en 1940 sur la base des pleins pouvoirs extraordinaires ; il a été ancré de manière limitée dans le temps dans la Constitution avec le régime financier de 1958 et rebaptisé impôt fédéral direct en 1982.5 La LIFD a remplacé l’AIFD au 1er janvier 1995 (art. 201 LIFD).6 Contrairement à l’AIFD, la LIFD est divisée en une partie consacrée aux personnes physiques et une partie consacrée aux personnes morales ; le message qualifiait les impôts à la source de nouveaux, du point de vue formel, pour l’impôt fédéral direct.7 Dans la teneur initiale de la let. b, la Confédération percevait auprès des personnes morales, outre l’impôt sur le bénéfice, également un impôt sur le capital. La réforme de l’imposition des sociétés de 1997 a supprimé l’impôt sur le capital au niveau fédéral et limité la let. b à l’impôt sur le bénéfice (en vigueur depuis le 1er janvier 1998).8 Pour les let. a et c, le Recueil systématique ne mentionne aucune modification.9

4 Harmonisation. La norme parallèle pour les cantons est l’art. 2, al. 1, LHID10 : les cantons prélèvent un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques, un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales, un impôt à la source sur certaines personnes physiques et morales ainsi qu’un impôt sur les gains immobiliers. Contrairement à l’art. 1 LIFD, l’art. 2, al. 1, LHID oblige les cantons à percevoir ces impôts ; le catalogue va au-delà de celui de la Confédération (impôt sur la fortune, impôt sur le capital et impôt sur les gains immobiliers).

5 Champ d’application. L’objet de la LIFD est uniquement l’impôt fédéral direct. Le Tribunal fédéral en a déduit que rien ne peut être tiré de la LIFD pour les impôts cantonaux, pas même a contrario ; dans le cas d’espèce, un contribuable ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 3, al. 5, LIFD pour l’impôt cantonal.11 Les impôts cantonaux et communaux sont régis par la LHID et le droit cantonal (art. 1, al. 1 et 3, LHID).

6 Impôts de la Confédération. Au titre de l’impôt fédéral direct, la Confédération perçoit uniquement les impôts mentionnés aux let. a à c. La LIFD ne connaît pas d’impôt sur la fortune des personnes physiques, et plus d’impôt sur le capital des personnes morales depuis 1998 (N 3) ; la Constitution ne prévoit plus non plus de base pour un tel impôt depuis 2007 (N 2). Par les termes « conformément à la présente loi », la phrase introductive renvoie à la réglementation de l’assujettissement, de l’objet de l’impôt, du calcul de l’impôt et de la procédure dans les parties suivantes de la LIFD.

B. Perception par la Confédération et créancier de l’impôt

Section intitulée « B. Perception par la Confédération et créancier de l’impôt »

7 Fédéralisme d’exécution. La Confédération perçoit l’impôt fédéral direct (art. 128, al. 1, Cst. ; art. 1 LIFD) ; celui-ci est taxé et perçu par les cantons sous la surveillance de la Confédération (art. 128, al. 4, Cst. ; art. 2 LIFD).12 Les cantons versent aujourd’hui à la Confédération 78,8 % des montants d’impôt, des amendes et des intérêts encaissés (art. 196, al. 1, LIFD). Selon le Tribunal fédéral, les cantons ont un « droit-devoir » de taxer et de percevoir l’impôt fédéral direct ; le rattachement n’existe à chaque fois qu’à l’égard d’un seul canton.13 Il découle également de la répartition des compétences que l’AFC n’a pas la compétence de donner des renseignements contraignants sur le traitement fiscal d’états de fait envisagés (rulings) ; est en principe compétente l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct.14 Selon Oesterhelt, les autorités fiscales cantonales, en tant qu’autorités de taxation, sont également compétentes pour les rulings relatifs à l’impôt fédéral direct ; un renseignement de l’AFC ne lierait que l’AFC, mais non le canton ; l’AFC exprimerait ainsi qu’elle ne contestera pas, dans le cadre de sa surveillance, une taxation conforme au renseignement.15

8 Le canton en tant que créancier de l’impôt. Bien que la créance d’impôt fédéral direct revienne très majoritairement à la Confédération, seul le canton est considéré, selon une jurisprudence constante, comme créancier de l’impôt dans les rapports externes. Les cantons procèdent à la taxation « en vertu d’un droit propre » et non en tant que « mandataires d’encaissement ».16 Dans les rapports internes entre la Confédération et le canton, la qualité de créancier revient en définitive, selon le Tribunal fédéral, à la Confédération, à hauteur du montant net après déduction de la part cantonale.17 Pour l’affirmation selon laquelle les cantons procèdent à la taxation « en vertu d’un droit propre », le Tribunal fédéral renvoie aussi à une opinion doctrinale qui se montre « plutôt critique » à cet égard.18

9 Conséquences de la qualité de créancier. Le canton étant créancier, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut par exemple rendre une décision de sûretés, qui vaut ordonnance de séquestre.19 Comme le canton rembourse en même temps l’impôt anticipé aux personnes physiques, le canton et les contribuables sont réciproquement créanciers et débiteurs ; la condition de réciprocité de la compensation est remplie dans cette mesure.20 La IIe Cour de droit civil part elle aussi du principe, en matière de poursuite, que les cantons sont créanciers de l’impôt fédéral direct.21

10 Jurisprudence cantonale sur la mainlevée. Les tribunaux cantonaux ont refusé la mainlevée lorsque la Confédération suisse poursuivait le recouvrement d’un impôt fédéral direct taxé par le canton. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a retenu qu’il ne peut être déduit de l’art. 128, al. 1, Cst. et de l’art. 1 LIFD qu’à côté du canton, la Confédération soit également créancière et puisse agir comme partie dans la procédure d’exécution forcée.22 Le Tribunal supérieur du canton de Berne a nié l’identité entre la Confédération poursuivante et le créancier légitimé par la décision de taxation cantonale ; le seul fait qu’il s’agisse d’un impôt fédéral ne fait pas de la Confédération la créancière.23 Sauf erreur, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur cette constellation.

11 Intérêts de la Confédération dans la procédure. Selon le Tribunal fédéral, les litiges relatifs à l’impôt fédéral direct portent principalement sur des intérêts financiers de la Confédération. Il n’en découle toutefois pas que l’AFC soit partie à la procédure cantonale : tant qu’elle ne recourt pas elle-même mais se borne à déposer des observations, elle n’est pas partie ; il en va autrement pour les impôts que l’AFC taxe elle-même.24

12 Impôt sur le revenu des personnes physiques. Le Tribunal fédéral introduit régulièrement l’examen de l’impôt sur le revenu par l’art. 1, let. a, LIFD : la Confédération perçoit un impôt sur le revenu des personnes physiques ; à cette fin, le revenu net est déterminé en déduisant de l’ensemble des revenus imposables (art. 16 à 24 LIFD) les frais et les déductions générales (art. 26 à 33a LIFD) (art. 25 LIFD).25 Sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu tous les revenus périodiques et uniques ; la LIFD suit la théorie de l’accroissement du patrimoine.26 Pour la notion de revenu en détail, cf. la contribution relative à l’art. 16 LIFD.

13 Sociétés de personnes. Seules les personnes physiques sont sujets de l’impôt sur le revenu. Selon le Tribunal fédéral, les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite ne sont pas elles-mêmes assujetties à l’impôt en raison de leur structure de droit civil (art. 1, let. a, LIFD a contrario) ; leur revenu est imputé proportionnellement aux associés (art. 10, al. 1, LIFD).27 Il en découle l’obligation des sociétés de personnes de fournir chaque année une attestation sur les éléments déterminants pour la taxation des associés.28

14 Impôt sur le bénéfice des personnes morales. Les personnes morales (art. 49 LIFD) paient à la Confédération un impôt sur leur bénéfice net (art. 1, let. b, en relation avec l’art. 57 LIFD) ; le bénéfice net imposable se compose du solde du compte de résultats et des corrections fiscales selon l’art. 58, al. 1, LIFD.29 Avec l’entrée en vigueur de la LIFD, l’impôt sur le bénéfice est passé du système de taxation biennale praenumerando au système de taxation postnumerando ; l’impôt est fixé et perçu pour chaque période fiscale (art. 79 LIFD), la transition étant réglée par l’art. 206, al. 1, aLIFD.30

15 Ancien impôt sur le capital. Pour les périodes fiscales antérieures au 1er janvier 1998, les personnes morales devaient, selon la teneur initiale de l’art. 1, let. b, LIFD, outre l’impôt sur le bénéfice, un impôt sur le capital, calculé sur la base des fonds propres (art. 73 à 78 aLIFD).31 Le message justifiait la suppression de l’impôt sur le capital à la let. b par le fait que les personnes morales ne devaient plus payer d’impôt sur le capital ; l’impôt fédéral direct des personnes morales se limiterait dès lors à l’impôt sur le bénéfice.32

16 Impôt à la source. La let. c mentionne l’impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales, réglé aux art. 83 à 101 LIFD.33 Pour les travailleurs domiciliés en Suisse soumis à l’impôt à la source, celui-ci remplace l’impôt fédéral direct à taxer en procédure ordinaire sur le revenu de l’activité lucrative (art. 99 LIFD). Selon le message, l’impôt à la source était nouveau, du point de vue formel, pour l’impôt fédéral direct.34 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence fondée sur l’art. 1, let. c, LIFD.

17 Détermination de l’impôt concerné. Dans les procédures relatives aux mesures de contrainte dans le cadre de l’enquête spéciale sur les infractions fiscales graves (art. 190 ss LIFD), le Tribunal fédéral part de l’art. 1, let. a, LIFD (impôt sur le revenu), parfois aussi de la let. b LIFD (impôt sur le bénéfice), pour déterminer l’impôt concerné, puis examine les obligations de procédure (art. 124, al. 2, LIFD) et le rappel d’impôt (art. 151 LIFD) ; il traite des mesures de contrainte admissibles (art. 191 LIFD) dans les considérants suivants.35

18 Transposition par analogie dans l’entraide judiciaire. En matière d’entraide judiciaire en matière pénale, le Tribunal fédéral s’est fondé sur l’art. 1, let. b, LIFD pour déterminer la prescription d’une escroquerie fiscale : l’impôt dû à l’État requérant était dû à l’État fédéral ; en transposant par analogie l’état de fait en Suisse, il s’agissait donc de l’impôt fédéral direct, à savoir de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales. La prescription s’examinait dès lors selon l’art. 189 LIFD.36

19 Limitation dans le temps et imposition individuelle. La compétence de percevoir l’impôt fédéral direct est limitée jusqu’à fin 2035 (art. 196, ch. 13, Cst.). Le nouveau régime financier 2021 a prolongé la limitation de 15 ans ; lors de la consultation, le Conseil fédéral s’était prononcé en faveur de la suppression complète de la limitation, mais y a renoncé faute de perspective d’une majorité politique.37 Sans nouvelle prolongation par le peuple et les cantons, la base de la perception selon l’art. 1 LIFD disparaîtrait à partir de 2036 ; la LIFD devient caduque avec la disparition de la base constitutionnelle (art. 221, al. 3, LIFD). La loi fédérale sur l’imposition individuelle du 20 juin 2025 ne modifie pas l’art. 1 LIFD.38

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  • Botschaft zu Bundesgesetzen über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden sowie über die direkte Bundessteuer (Botschaft über die Steuerharmonisierung) du 25 mai 1983, BBl 1983 III 1 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1983/3_1_1_1/de, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Message harmonisation fiscale).
  • Botschaft zur Reform der Unternehmensbesteuerung 1997 du 26 mars 1997, BBl 1997 II 1164 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1997/2_1164_1058_963/de, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Message réforme de l’imposition des sociétés 1997).
  • Botschaft zur neuen Finanzordnung 2021 du 22 juin 2016, BBl 2016 6221 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2016/1193/de, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Message NRF 2021).
  • Loi fédérale du 20 juin 2025 sur l’imposition individuelle, FF 2025 2033, consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/2033/fr, consulté le 26 octobre 2026.
  1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩

  2. ATF 141 I 161 consid. 3.3 ; arrêt 2A.90/2001 du 25 janvier 2002 consid. 3.1 ; arrêt 2C_469/2015 du 22 février 2016 consid. 2.2.1. ↩

  3. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩

  4. Art. 128, al. 1, let. c, Cst., abrogé lors de la votation populaire du 28 novembre 2004 avec effet depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 1057) ; Message NRF 2021, p. 6224 (version allemande). ↩

  5. Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d’un impôt fédéral direct (BS 6 350, version allemande ; ci-après : AIFD) ; Message NRF 2021, p. 6223 s. (version allemande) ; cf. Hug, FStR 2026, Zukunft des Schweizer Gewinnsteuerrechts, ch. 2.2. ↩

  6. Arrêt 2A.11/2003 du 4 décembre 2003 consid. 2.1. ↩

  7. Message harmonisation fiscale, p. 154 (version allemande). ↩

  8. LF du 10 octobre 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés (RO 1998 669) ; Message réforme de l’imposition des sociétés 1997, ch. 233.2 et ch. 321 (ad art. 1 LIFD) (version allemande) ; arrêt 2A.458/2002 du 15 octobre 2004 consid. 4 ; cf. Hug, FStR 2026, Zukunft des Schweizer Gewinnsteuerrechts, ch. 2.4. ↩

  9. Fedlex, RS 642.11, art. 1 (version du 2 septembre 2026 ; note de modification uniquement pour la let. b). ↩

  10. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩

  11. Arrêt 2C_855/2014 du 11 septembre 2015 consid. 7.1. ↩

  12. ATF 141 I 161 consid. 3.3 ; arrêt 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.5 ; arrêt 2C_529/2014 du 24 août 2015 consid. 3.2 ; dans le même sens Oesterhelt, FStR 2018, Spontane Information über Steuervorbescheide, ch. 3.4.1. ↩

  13. ATF 151 II 101 regeste et consid. 2.1 s. ; ATF 142 II 182 regeste a. ↩

  14. ATF 141 I 161 regeste et consid. 3.3 ss. ↩

  15. Cf. Oesterhelt, FStR 2018, Spontane Information über Steuervorbescheide, ch. 3.4.1. ↩

  16. ATF 141 I 161 consid. 3.3 ; ATF 142 II 182 consid. 2.2.5 ; ATF 151 II 101 consid. 2.3.2 ; arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 ; arrêt 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 5. ↩

  17. ATF 151 II 101 consid. 2.3.2. ↩

  18. ATF 142 II 182 consid. 2.2.5, avec renvoi à Vallender/Cavelti, St.Galler Kommentar, art. 128 Cst., N 31 (cité d’après l’ATF 142 II 182). ↩

  19. ATF 151 II 101 consid. 2.3.2. ↩

  20. Arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2. ↩

  21. Arrêt 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 5. ↩

  22. Arrêt de l’OGer ZH RT200124 du 3 novembre 2020 consid. 3.3.3.4. ↩

  23. OGer BE ZK 26 38 vom 28.4.2026, E. 6.2.3 f. ↩

  24. Arrêt 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.5. ↩

  25. Ainsi notamment arrêt 2A.90/2001 du 25 janvier 2002 consid. 3.1 ; arrêt 2A.130/2002 du 8 août 2002 consid. 2 ; arrêt 2A.277/2003 du 18 décembre 2003 consid. 2.1 ; arrêt 2A.623/2004 du 6 juillet 2005 consid. 2.1 ; arrêt 2C_697/2010 du 28 janvier 2011 consid. 2.1 ; arrêt 9C_696/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.1. ↩

  26. ATF 146 II 97 consid. 2.2.1, avec renvoi à Yersin/Aubry Girardin, Commentaire romand, n. 2 et 6 ad art. 1 LIFD (cité d’après l’ATF 146 II 97) ; ATF 152 II 19 consid. 3.1 ; dans le même sens Honold/Keller, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2021, Aktuelle Entwicklungen im Bereich M&A, ch. 2. ↩

  27. Arrêt 2C_325/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3 ; dans le même sens Stocker/Schmid, Internationales Steuerrecht der Schweiz, 2023, § 16 ch. 1. ↩

  28. Arrêt 2C_325/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3. ↩

  29. Arrêt 2A.542/2002 du 6 janvier 2004 consid. 1.1 ; arrêt 2C_469/2015 du 22 février 2016 consid. 2.2.1 ; dans le même sens Bertschinger/Regli, FStR 2021, Massgeblichkeiten der handelsrechtlichen Bücher im schweizerischen Steuerrecht, ch. 4.1.1. ↩

  30. Arrêt 2A.11/2003 du 4 décembre 2003 consid. 2.1 ; cf. Hug, FStR 2026, Zukunft des Schweizer Gewinnsteuerrechts, ch. 2.3. ↩

  31. Arrêt 2A.458/2002 du 15 octobre 2004 consid. 4. ↩

  32. Message réforme de l’imposition des sociétés 1997, ch. 321 (ad art. 1 LIFD) (version allemande). ↩

  33. Cf. sur les catégories de personnes soumises à l’impôt à la source Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, Rz 590. ↩

  34. Message harmonisation fiscale, p. 154 (version allemande). ↩

  35. ATF 137 IV 145 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêt 1S.5/2005 du 26 septembre 2005 consid. 6.1 et 6.3 ; arrêt 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 4.1 et 4.3 ; pour les let. a et b arrêt 1S.9/2005 du 6 octobre 2005 consid. 6. ↩

  36. ATF 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 s. ↩

  37. Message NRF 2021, p. 6222 et 6234 s. (version allemande) ; cf. Baumgartner/Duss/Fenners, FStR 2018, Gesetzgebungs-Agenda 2018/3, ch. 1.1. ↩

  38. Loi fédérale du 20 juin 2025 sur l’imposition individuelle (FF 2025 2033), ch. I 1. ↩