Art. 35a LHID
Art. 35a Taxation ordinaire ultérieure sur demande
1 Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a et h, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:
- a.
- une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
- b.
- leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou
- c.
- une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Oesterhelt Stefan, Quellensteuerordnung verstösst gegen die Bilateralen Abkommen, FStR 2010/3 ILE
- Stadelmann Thomas, Quellenbesteuerung und Freizügigkeitsabkommen, FStR 2014/1 ILE
- Lamensch Marie/van Thiel Servaas, Swiss Court Denies European Frontier Workers Their «Schumacker» Rights (Comment on the 31 August 2009 Decision of the Geneva-Based «Commission Cantonale de Recours en Matière Administrative» in the Boitelle Case), Intertax 2010, 93
- Vorpe Samuele/Arginelli Paolo/Altenburger Peter R., Die Besteuerung der «Quasi-Ansässigen» in der Schweiz. Kritische Würdigung, ASA 83 (2014/2015), 625
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