Art. 53a LHID
Art. 53a Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers
1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition:
- a.
- qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
- b.
- qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;
- c.
- qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Meier Alfred, Steueramnestie und amnestieähnliche Massnahmen, FStR 2003/4 ILE
- Bühler Nicole, Vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen und straflose Selbstanzeige. Unter besonderer Berücksichtigung der Praxis im Kanton Zürich, Saarbrücken 2013
- Grossmann Vreni/Streuli Marco, Vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen und straflose Selbstanzeige. Anreize zu mehr Steuerehrlichkeit, ST 2008, 711 ff.
- Sunde Martina, Die vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen, StR 2011, 830 ff.
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