Art. 103 LIFD
Art. 103 Surveillance
1 L’AFC peut notamment:
- a.
- effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes;
- b.
- se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter des propositions;
- c.
- ordonner des mesures d’instruction, dans des cas d’espèce, ou, le cas échéant, les prendre de son propre chef;
- d.
- demander, dans des cas d’espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée;
- e.
- exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l’impôt fédéral direct lui soient notifiées.
2 S’il apparaît qu’un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le DFF peut prendre les mesures nécessaires, sur proposition de l’AFC. En présentant sa proposition, l’AFC enjoint au canton d’interrompre la notification des taxations.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Cavelti Ulrich, Die Überwachung des Vollzugs der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern durch den Bund, FStR 2015/1 ILE
- Broger Urban/Aebi Lukas C., Bindungswirkung kantonaler Steuerrulings für die direkte Bundessteuer. Bemerkungen zum Bundesgerichtsurteil 2C_708/2011 vom 5. Oktober 2012, ST 2013, 605 ff.
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