Art. 63 LTVA
Art. 63 Report du paiement de l’impôt
1 Les assujettis ci-après peuvent déclarer l’impôt grevant l’importation de biens dans le décompte périodique qu’ils remettent à l’AFC au lieu de le verser à l’OFDF (report du paiement de l’impôt):
- a.
- les importateurs assujettis enregistrés auprès de l’AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective, pour autant qu’ils importent et exportent régulièrement des biens et qu’il en résulte régulièrement d’importants excédents d’impôt préalable;
- b.
- les fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a qui sont inscrits au registre des assujettis, pour autant qu’aucune mesure administrative au sens de l’art. 79a n’ait été ordonnée à leur encontre.
2 Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l’AFC peut autoriser l’assujetti à livrer ces biens sans impôt à d’autres assujettis.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l’impôt.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Clavadetscher Diego/Bossart Meier Sonja, Verlagerungsverfahren – an der Schnittstelle zwischen Inland- und Einfuhrsteuer, EF 2016
- Molnar Monika/Schwaller Stefan, Das Verlagerungsverfahren, Zollrevue 2018, 20 ff.
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