Art. 20 LIFD
Art. 20 Principe
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
- a.
- les intérêts d’avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
- b.
- les revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement d’obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
- c.
- les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l’excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance de l’impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l’al. 1bis est réservé;
- d.
- les revenus provenant de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
- e.
- le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l’ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
- f.
- les revenus de biens immatériels.
1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.
2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3 Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’al. 4 est réservé.
4 Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.
5 L’al. 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:
- a.
- qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d;
- b.
- qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008;
- c.
- en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
6 Les al. 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.
7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
8 L’al. 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 20 LIFD1 concrétise la clause générale de l’art. 16, al. 1, LIFD pour le rendement de la fortune mobilière privée. L’al. 1 énumère les catégories de rendement de manière non exhaustive ; l’al. 1bis atténue la double imposition économique des rendements de participations qualifiantes par une imposition partielle. L’al. 2 exclut le produit de droits de souscription, l’al. 3 assimile le remboursement de réserves issues d’apports de capital au remboursement du capital-actions ou du capital social (principe de l’apport de capital), et les al. 4 à 8 règlent ce principe de manière particulière pour les sociétés cotées et pour la marge de fluctuation du capital. Le pendant en est l’exonération des gains en capital privés selon l’art. 16, al. 3, LIFD ; l’art. 20a LIFD règle des états de fait particuliers de rendement de participations (transposition, liquidation partielle indirecte), l’art. 21 LIFD le rendement de la fortune immobilière. L’imposition partielle des rendements de participations de la fortune commerciale est réglée à l’art. 18b LIFD. La pratique administrative de l’Administration fédérale des contributions (AFC) figure notamment dans les circulaires relatives au principe de l’apport de capital, à l’imposition partielle, aux assurances de capitaux à prime unique, aux obligations et instruments financiers et aux placements collectifs de capitaux.2
2 Genèse. Le projet du Conseil fédéral de 1983 prévoyait déjà, à l’art. 20 P-LIFD, une énumération non exhaustive des rendements de la fortune mobilière, mais exceptait de l’imposition, à l’al. 2, l’attribution d’actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale ; cette exception était justifiée par l’impôt sur les gains de participation alors envisagé.3 La loi range au contraire, à la let. c, les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale parmi les rendements imposables ; l’al. 2 n’excepte plus que le produit de droits de souscription. La let. a a reçu, avec la loi fédérale du 7 octobre 1994, au 1er janvier 1995, la définition des assurances de capitaux à prime unique servant à la prévoyance et, avec le programme de stabilisation 1998, au 1er janvier 2001, sa teneur actuelle.4 La 2e phrase de la let. c (vente de droits de participation selon l’art. 4a LIA5) remonte à la réforme de l’imposition des sociétés 1997 et s’applique depuis le 1er janvier 1998.6 La let. e a reçu sa teneur actuelle avec la loi sur les placements collectifs au 1er janvier 2007.7
3 Révisions ultérieures. La réforme de l’imposition des entreprises II a introduit l’imposition partielle (al. 1bis, y compris la réserve de la let. c, 2e phrase) au 1er janvier 2009 et le principe de l’apport de capital (al. 3) au 1er janvier 2011.8 Avec la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), la part imposable selon l’al. 1bis a été relevée de 60 à 70 % au 1er janvier 2020, les al. 4 à 7 ont été insérés et l’al. 3 a été complété par la réserve de l’al. 4.9 L’al. 8 provient de la révision du droit de la société anonyme et s’applique depuis le 1er janvier 2023.10 Le détail de ces révisions figure sous les alinéas concernés (N. 49, 55, 62 et 65).
4 Harmonisation. La norme parallèle est l’art. 7 LHID11 ; le principe de l’apport de capital figure à l’art. 7b LHID, dont les al. 1 à 6 correspondent à l’art. 20, al. 3 à 8, LIFD. La LHID ne connaît pas de catalogue détaillé comme l’art. 20, al. 1, let. a à f, LIFD, mais règle spécialement les assurances à prime unique (art. 7, al. 1ter, LHID), la vente de droits de participation selon l’art. 4a LIA (art. 7, al. 1bis, LHID) et les placements collectifs de capitaux (art. 7, al. 3, LHID), et excepte le produit de droits de souscription et les gains en capital privés (art. 7, al. 4, let. a et b, LHID).12 Le Tribunal fédéral interprète de la même manière l’imposition partielle du droit fédéral et du droit harmonisé et comprend la notion de rendement de participations de manière concordante dans les deux lois.13 L’art. 20, al. 3, LIFD et l’art. 7b LHID sont également interprétés de la même manière.14
5 Marge de manœuvre cantonale pour l’imposition partielle. Une différence existe quant à l’ampleur de l’imposition partielle : la Confédération impose les rendements de participations qualifiantes à 70 % ; les cantons doivent les imposer à 50 % au moins et peuvent prévoir une imposition plus élevée.15 Le projet du Conseil fédéral avait prévu au moins 70 % pour les cantons ; l’abaissement à 50 % a été décidé par le Parlement.16 Sous la réforme de l’imposition des entreprises II, la LHID laissait aux cantons le choix de l’atténuation et prescrivait seulement qu’une éventuelle atténuation intervienne au niveau des détenteurs de parts ; selon le Tribunal fédéral, ils ne pouvaient à cet égard opérer aucune distinction selon les catégories de rendements de participations.17
II. Art. 20, al. 1, LIFD
Section intitulée « II. Art. 20, al. 1, LIFD »A. Principe : rendement de la fortune et gain en capital
Section intitulée « A. Principe : rendement de la fortune et gain en capital »6 Énumération non exhaustive. Selon une jurisprudence constante, l’énumération de l’al. 1, let. a à f, n’a qu’un caractère exemplatif (« en particulier »).18 Les composantes de rendement qui ne peuvent être rattachées à aucune lettre sont appréhendées par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 20, al. 1, en relation avec l’art. 16, al. 1, LIFD.19 Les entrées qui ne peuvent être rattachées à aucun état de fait des art. 17 ss LIFD relèvent de la clause générale de l’art. 16, al. 1, LIFD.20
7 Rendement et gain en capital. Le rendement de la fortune est toute prestation appréciable en argent, périodique ou unique, qui trouve son origine dans un élément de fortune, dans son usage ou dans sa mise à disposition ; le gain en capital est en revanche la plus-value réalisée lors de l’aliénation d’un élément de fortune à un tiers ou lors d’une opération de réalisation assimilée.21 Un rendement financier suppose un avoir ou une autre fortune mobilière sur lequel un intérêt ou un autre rendement est obtenu.22 Selon le Tribunal fédéral, l’exonération des gains en capital privés est une exception au principe de l’imposition selon la capacité économique et doit être interprétée restrictivement.23 Lorsque le produit de la vente d’une participation effectuée par la société dominée par l’actionnaire est versé sur le compte de l’actionnaire, le Tribunal fédéral l’appréhende chez celui-ci comme prestation appréciable en argent.24
8 Doctrine relative à la délimitation. Hongler/Weder/Graf ne voient économiquement aucune différence entre gain en capital et rendement de capital ; la délimitation suivrait la structure de droit civil. Les états de fait légaux particuliers (rachat de propres droits de participation, transposition, liquidation partielle indirecte) auraient créé de la sécurité juridique, mais fortement restreint le champ d’application de l’art. 16, al. 3, LIFD.25 En cas de rachat de propres droits de participation, une approche de type « tout ou rien », sans répartition entre gain en capital et rendement, s’appliquerait.26
B. Intérêts d’avoirs (al. 1, let. a)
Section intitulée « B. Intérêts d’avoirs (al. 1, let. a) »9 Principe de l’origine subjective. L’intérêt d’avoirs est la rémunération du capital remboursable que le créancier met à la disposition du débiteur pour une durée déterminée ou indéterminée ; il est sans importance qu’il soit versé de manière périodique, apériodique ou unique sous la forme d’un paiement en capital.27 Selon le principe de l’origine subjective, font partie des intérêts toutes les prestations appréciables en argent du débiteur au créancier, dans la mesure où elles n’entraînent pas l’amortissement de la dette en capital.28 Sont dès lors également visés le disagio d’émission et l’agio de remboursement ainsi que les prestations dépendant du bénéfice ou du chiffre d’affaires et un gain de conversion.29 La let. a doit être interprétée selon une approche économique ; le Tribunal fédéral traite les rendements d’un système de boule de neige comme des intérêts actifs.30 L’intérêt compensatoire du droit des assurances sociales est un intérêt d’avoirs, mais, en raison de sa connexité avec la créance principale, il est imposé avec celle-ci comme prestation en capital selon l’art. 37 LIFD.31
10 Rentes certaines. Les rentes certaines sont des plans de remboursement et ne sont soumises à l’imposition selon la let. a que pour leur composante d’intérêt.32 On ne peut parler de rente certaine que si l’élément aléatoire de la durée de vie passe nettement au second plan par rapport à la condition résolutoire ; à défaut, il s’agit d’une rente viagère au sens de l’art. 22, al. 3, LIFD.33 Des prestations périodiques sans montant régulier ne sont pas une rente viagère, et il n’y a pas de rente certaine sans durée fixe.34 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, pour la qualité de rente viagère, le rapport de prestations dans son ensemble ou chaque rapport juridique pris isolément est déterminant.35
11 Réalisation. Les intérêts sont en principe réalisés au moment de leur exigibilité ; un report jusqu’au paiement n’entre en ligne de compte qu’en cas de débiteur insolvable ou refusant de payer.36 En cas de bonifications dans un système de boule de neige, l’accroissement de fortune n’est pas neutralisé tant que les investisseurs qui le souhaitent sont encore effectivement payés.37 Les rendements de comptes séquestrés échoient avec la bonification, malgré le séquestre.38 Les intérêts de bons d’épargne sans exigibilité ni bonification périodique constituent un intérêt unique et ne sont réalisés qu’avec la dénonciation ; le fait qu’un intérêt annuel puisse être calculé selon les mathématiques financières ne rend pas l’intérêt périodique.39 Est imposable l’intérêt brut ; un impôt anticipé périmé n’est pas déductible.40
12 Intérêt couru en cas de prêt individuel. Lors de la vente d’un prêt individuel portant intérêt à l’échéance finale, le Tribunal fédéral appréhende l’intérêt couru payé par l’acquéreur en application analogique du principe de l’origine objective, que la loi ne prévoit en soi que pour les obligations à intérêt unique prédominant (let. b) ; il a tranché cette question pour la première fois en 2020.41 Un prêt individuel n’est à cet égard pas une obligation au sens de la let. b (N. 17).42 L’arrêt est rejeté par la doctrine : Oesterhelt comprend la let. b, selon sa lettre, la systématique et la genèse, comme une réglementation exhaustive des intérêts courus et tient un examen sous l’angle de l’évasion fiscale pour la voie commandée ; Hongler/Weder/Graf voient dans l’extension une contradiction avec la délimitation choisie par le législateur.43
13 Pas d’intérêt fictif. Selon le Steuergericht du canton de Soleure, une part d’intérêt ne peut pas être fictive ; il a annulé la reprise d’un intérêt moratoire sur une indemnité pour atteinte à l’intégrité exonérée, qui n’était due qu’après la fin du traitement et avait été calculée sans intérêt.44 Pour la délimitation des intérêts par rapport aux gains en capital exonérés en matière d’instruments financiers, cf. N. 19.
C. Assurances de capitaux à prime unique (al. 1, let. a)
Section intitulée « C. Assurances de capitaux à prime unique (al. 1, let. a) »14 Exception à l’exonération. Les prestations d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat sont en principe exonérées selon l’art. 24, let. b, LIFD ; la let. a ne restreint cette exonération que pour les rendements d’assurances de capitaux à prime unique qui ne servent pas à la prévoyance.45 Les dispositions d’exonération doivent être interprétées restrictivement en tant qu’exception au principe de l’appréhension de tous les revenus et ne s’appliquent qu’aux assurances de capitaux, non aux assurances de rentes.46 Selon le Steuerrekursgericht du canton de Zurich, l’accroissement de fortune provenant d’une police acquise sans couverture de risque subsistante est imposable comme rendement de la fortune.47 La pratique appréhende comme rendement la différence entre la prime unique versée et la prestation d’assurance payée, y compris les parts d’excédents.48
15 Conditions de prévoyance. Dans le programme de stabilisation 1998, le Conseil fédéral avait proposé une durée contractuelle de dix ans et une conclusion avant l’âge de 60 ans, afin que la constitution de la prévoyance vieillesse fiscalement privilégiée doive être achevée à un moment donné ; le Parlement a adopté les limites en vigueur.49 Le preneur d’assurance et la personne assurée doivent être identiques ; la pratique ne reconnaît une assurance sur deux têtes que pour les époux ou partenaires enregistrés taxés conjointement, ce que le Tribunal fédéral a confirmé en se référant à la notion de prévoyance individuelle.50 La pure épargne par le biais d’une assurance n’est pas privilégiée selon la let. a.51 La pratique exige en outre une couverture d’assurance appropriée en cas de vie et en cas de décès.52
16 Polices financées par des fonds de tiers. L’exonération bénéficie également aux assurances à prime unique financées par des fonds de tiers ; la pratique développée sous l’ancien droit consistant à refuser la déduction des intérêts passifs en cas de financement par des fonds de tiers constitutif d’une évasion fiscale continue toutefois, selon le Tribunal fédéral, de s’appliquer sous la LIFD.53
D. Obligations à intérêt unique prédominant (al. 1, let. b)
Section intitulée « D. Obligations à intérêt unique prédominant (al. 1, let. b) »17 Imposition de la différence. Pour les obligations à intérêt unique prédominant, la let. b appréhende tous les revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement qui échoient au porteur (principe de l’origine objective, imposition de la différence) ; selon le Tribunal fédéral, le gain sur les obligations en monnaie étrangère comprend, pour des raisons de praticabilité, également les plus-values et moins-values dues au cours de change.54 La notion fiscale d’obligation suppose l’émission d’une pluralité de titres à des conditions identiques.55 Selon la pratique, il y a intérêt unique prédominant lorsque la part prépondérante de la rémunération totale repose sur le disagio d’émission ou l’agio de remboursement ; l’AFC désigne ces titres par « IUP » dans la liste des cours.56 Le Tribunal fédéral a qualifié des bons d’épargne postaux italiens d’obligations à intérêt unique exclusif ; il a laissé ouverte la question de savoir si les rémunérations uniques relèvent de la let. a ou toujours de la let. b, parce qu’elles sont de toute manière appréhendées au moment du remboursement.57
18 Intérêt couru sur les obligations à intérêts périodiques. L’imposition des intérêts courus est limitée par la loi à la let. b (sur l’application analogique aux prêts individuels, N. 12). Chez l’aliénateur d’une obligation qui n’est pas à intérêt unique prédominant, l’intérêt couru encaissé n’est pas un revenu, mais un gain en capital exonéré ; le Tribunal fédéral y voit une décision délibérée du législateur, qui vaut aussi en droit cantonal harmonisé.58 Ce régime ne peut pas être corrigé au moyen de l’instrument de l’évasion fiscale, sauf dans des constellations extraordinaires ; le Tribunal fédéral a admis une telle constellation pour une série systématique d’obligations à haut rendement détenues brièvement.59
19 Produits combinés. Selon le Tribunal fédéral, les instruments combinés non transparents sont en règle générale des cas d’application de la let. b.60 Pour les produits transparents avec protection du capital, la composante d’option demeure exonérée en tant que gain en capital, tandis que la composante obligataire déterminée selon la méthode analytique est imposée selon la let. b en cas d’intérêt unique prédominant, et sinon selon la let. a ; le Tribunal fédéral reprend à cet égard les critères de transparence de la pratique administrative.61 Il a laissé ouverte la question de savoir si, pour un emprunt convertible, un gain en capital exonéré sur le droit de conversion serait possible lorsque le prêteur assume un risque chiffrable de perte de cours.62 Selon Lambert/Oesterhelt, la pratique traite en principe l’escompte de conversion d’un prêt convertible comme un intérêt (sur le gain de conversion, N. 9) ; Oesterhelt y soutient qu’un prêt convertible d’un débiteur étranger doit être traité de la même manière que celui d’un débiteur suisse.63
E. Dividendes, excédents de liquidation et actions gratuites (al. 1, let. c)
Section intitulée « E. Dividendes, excédents de liquidation et actions gratuites (al. 1, let. c) »1. Principes, commerce de manteaux d’actions et actions gratuites
Section intitulée « 1. Principes, commerce de manteaux d’actions et actions gratuites »20 Rattachement économique. Selon une jurisprudence constante, la let. c doit être interprétée selon une approche économique ; il n’y a pas lieu de s’en tenir strictement à la structure de droit civil choisie par le contribuable.64 Le Tribunal fédéral a ainsi poursuivi sous la LIFD la pratique développée sous l’ancien droit.65 S’agissant de l’art. 20a, al. 1, let. b, LIFD, il a souligné que cette disposition, contrairement à l’art. 20, al. 1, let. c, LIFD, n’est précisément plus une norme comportant des points de rattachement économiques.66 Selon la pratique, sont imposables non seulement les dividendes ordinaires et extraordinaires, mais toutes les distributions périodiques et uniques prélevées sur le bénéfice ou sur les autres réserves, par exemple les prestations en espèces ou les augmentations de la valeur nominale lors de fusions et les parts au produit d’une liquidation partielle ou totale.67
21 Principe de la valeur nominale et appauvrissement. Dans la fortune privée, seules les parts de capital nominales, étendues depuis le 1er janvier 2011 aux réserves issues d’apports de capital (al. 3), peuvent être remboursées en franchise d’impôt ; ce qui, au-delà, passe de la société aux participants constitue un rendement de participations.68 L’excédent de liquidation se mesure dès lors comme la différence entre le produit de liquidation et la valeur nominale ;69 selon la pratique, les réserves issues d’apports de capital doivent également être déduites depuis 2011.70 Selon le Tribunal administratif du canton de Zurich, est déterminant le point de savoir si la société, dans une perspective liée à l’objet, est appauvrie de son point de vue.71 Une interdiction légale de distribuer en raison d’un surendettement n’est pas un avantage appréciable en argent, et le remboursement d’un prêt d’actionnaire est en principe sans incidence sur le revenu ; selon le Tribunal fédéral, le principe de la double imposition économique n’est pas une base d’imposition autonome (sur l’évasion fiscale, N. 67).72 Le remboursement de fait du capital-actions au moyen d’un prêt simulé est en revanche imposable ; la restitution n’est exonérée qu’en cas de réduction formelle du capital ou de liquidation (sur le prêt simulé, N. 38).73
22 Réalisation du dividende. Les dividendes sont réalisés au moment de la décision de l’assemblée générale ; une échéance différente est sans importance.74 Le dividende doit être imputé à l’actionnaire même lorsque sa part est versée directement à un tiers à titre de donation.75 Est imposable le dividende brut selon la décision de l’assemblée générale, avant déduction de l’impôt anticipé.76
23 Commerce de manteaux d’actions. Le produit d’un commerce de manteaux d’actions constitue, en tant que liquidation de fait, un rendement de participations, pour autant que les éléments de l’état de fait soient établis ; le Tribunal fédéral l’a retenu pour la réduction pour participations en concordance avec la let. c et la LIA.77 L’Appellationsgericht de Bâle-Ville a appréhendé comme excédent de liquidation la part du prix d’achat qui rémunère les liquidités d’une société mise sous forme liquide, au-delà de la valeur nominale, en tenant compte également d’opérations intervenues peu après le transfert.78 Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, mais a laissé ouverte la question de savoir si l’opération relève directement de la let. c en tant que commerce de manteaux d’actions, parce que l’art. 20a, al. 1, let. a, LIFD s’appliquait.79
24 Actions gratuites et augmentations gratuites de la valeur nominale. Les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale sont imposables selon le principe de la valeur nominale, dans la mesure où elles sont libérées au moyen des autres réserves ; selon la pratique, cela vaut aussi pour les augmentations gratuites de la valeur nominale de sociétés étrangères.80 Dans la fortune commerciale s’applique en revanche le principe de la valeur comptable ; dans une affaire portée devant le Tribunal fédéral, seule était dès lors litigieuse la question de savoir si la participation appartenait à la fortune privée ou à la fortune commerciale.81 Lorsqu’elles sont libérées à la charge des réserves issues d’apports de capital, elles ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu selon l’al. 3 ; pour les sociétés cotées, les al. 4 et 5 s’appliquent par analogie (al. 6).82 Le Tribunal cantonal vaudois a traité la libération du capital-actions par l’apport en nature d’une participation sans valeur comme l’émission d’actions gratuites au moyen des autres réserves, sans qu’un enrichissement soit déterminant.83
2. Vente de droits de participation (al. 1, let. c, 2e phrase)
Section intitulée « 2. Vente de droits de participation (al. 1, let. c, 2e phrase) »25 Lien avec l’art. 4a LIA. La 2e phrase de la let. c rattache le moment de la réalisation à la naissance de la créance d’impôt anticipé (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA) ; l’excédent de liquidation est imposable dans cette année.84 En cas de rachat de propres droits de participation dans les limites et délais de l’art. 4a LIA, il naît selon le Tribunal fédéral d’abord un gain en capital, qui est requalifié ex nunc en rendement de la fortune à l’expiration du délai de détention ; cette solution particulière ne pourrait pas être transposée à l’impôt sur le capital.85 Est déterminant le point de savoir si la société est appauvrie dans sa substance par l’acquisition.86
26 Notion de liquidation partielle. L’art. 4a LIA utilise une notion propre de liquidation partielle, mais exige pour la liquidation partielle directe une réduction du capital au sens du droit civil ou l’intention d’y procéder ; le critère de la revente au prix d’acquisition provient de l’ancienne pratique et n’est plus déterminant.87 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’art. 4a LIA, et partant la 2e phrase de la let. c, est même applicable aux sociétés étrangères ; dans une autre affaire, il a appliqué la règle pour l’impôt cantonal, sans discussion, à une société française.88 Selon le Tribunal fédéral, la let. c, 2e phrase, en relation avec l’art. 4a, al. 2, LIA n’est pas une norme de correction pour l’impôt sur le bénéfice de la société ; le lien de systématique fiscale est trop faible à cet effet.89
27 Fixation du prix. Lorsque la société acquiert ses propres droits de participation à un prix surfait, la pratique appréhende la différence par rapport à la valeur vénale chez l’aliénateur comme avantage appréciable en argent ; lorsqu’elle vend ses propres droits de participation à un actionnaire au-dessous de la valeur vénale, elle appréhende la différence chez celui-ci comme avantage appréciable en argent.90 Lorsque les droits de participation rachetés sont comptabilisés à la charge des réserves issues d’apports de capital, il n’en résulte aucune conséquence en matière d’impôt sur le revenu lors de leur destruction ou à l’expiration du délai ; pour les sociétés cotées s’applique l’al. 7 (N. 64).91
F. Avantages appréciables en argent provenant de participations (al. 1, let. c)
Section intitulée « F. Avantages appréciables en argent provenant de participations (al. 1, let. c) »1. Notion, conditions et preuve
Section intitulée « 1. Notion, conditions et preuve »28 Notion. Sont considérées comme avantages appréciables en argent provenant de participations toutes les prestations mesurables en argent, effectuées par paiement, virement, bonification, compensation ou de toute autre manière, que le détenteur de droits de participation sociaux reçoit de la société, à quelque titre que ce soit, en raison de sa participation, et qui ne constituent pas un remboursement des parts de capital existantes.92 Le Tribunal fédéral parle, du point de vue de la société, de distribution dissimulée de bénéfice et, du point de vue du détenteur de parts, d’avantage appréciable en argent.93 L’impôt anticipé utilise pour la prestation appréciable en argent selon l’art. 4, al. 1, let. b, LIA une notion qui, selon le Tribunal fédéral, coïncide avec celle de la let. c.94 La prestation appréciable en argent à l’actionnaire est un rendement de la fortune mobilière ; en cas de mise à disposition à prix réduit d’un immeuble de la société, elle doit être appréhendée selon la let. c et non selon l’art. 21 LIFD.95
29 Conditions. Selon une jurisprudence constante, il y a prestation appréciable en argent lorsque :
- la société ne reçoit aucune contre-prestation ou aucune contre-prestation équivalente ;96
- le détenteur de parts reçoit directement ou indirectement un avantage qui n’aurait pas été consenti à un tiers dans les mêmes conditions (comparaison avec des tiers) ;97
- la prestation a sa cause dans le rapport de participation ;98
- le caractère de la prestation était reconnaissable pour les organes agissants.99
30 Caractère reconnaissable. Le Tribunal fédéral formule l’élément subjectif tantôt comme la conscience effective de celui qui fournit la prestation, tantôt en ce sens que celui-ci aurait dû être conscient du caractère de la prestation, sans approfondir la question.100 Le Tribunal administratif du canton de Zurich retient que, selon l’opinion majoritaire, le caractère reconnaissable de la disproportion des prestations suffit.101 Engstler/Regli tiennent le problème des éléments subjectifs de l’état de fait pour non résolu, parce que l’intention de favoriser ou le caractère reconnaissable seraient déduits en pratique de la disproportion elle-même ; ils comprennent la comparaison avec des tiers comme un sous-cas du principe de causalité et comme une présomption réfragable du lien avec le rapport de participation, appréciée au moment de la conclusion du contrat.102
31 Casuistique. La jurisprudence a admis des avantages appréciables en argent par exemple en cas de mise à disposition à prix réduit de logements et de véhicules, de prise en charge par la société de dépenses privées et d’activités d’agrément, de renonciations à des revenus, de paiements non justifiés et d’acquisition d’une participation à un prix surfait.103 Une distribution dissimulée de bénéfice ne peut être compensée avec un apport dissimulé de capital que si les opérations sont si directement liées que l’une n’aurait pas été conclue sans l’autre.104 En cas de transferts liés de différentes participations, la moins-value de l’une n’est pas compensée avec la plus-value de l’autre.105
32 Pas d’automatisme de reprise. La reprise auprès de la société et l’appréhension auprès du détenteur de parts sont liées, sans qu’il existe un véritable automatisme de reprise ; seuls les éléments imposables entrent en force auprès de la société.106 Lorsqu’une disproportion a été constatée de manière définitive auprès de la société, le détenteur de parts qui en est en même temps organe doit contester de manière détaillée la prestation appréciable en argent ; il en va de même lorsque la taxation de la société n’est entrée en force qu’en raison d’une taxation à zéro.107 Lorsque l’opération n’a été imposée ni auprès de la société ni auprès du détenteur de parts, la reprise intervient en principe aux deux niveaux.108 Engstler/Regli partent de deux états de fait indépendants l’un de l’autre, sans automatisme général de concordance temporelle et quantitative.109
33 Fardeau de la preuve. La prestation appréciable en argent est un fait générateur de l’impôt, dont le fardeau de la preuve incombe à l’autorité fiscale.110 À défaut de reprise définitive auprès de la société, l’autorité fiscale doit apporter la preuve complète des faits justifiant l’appréhension auprès du détenteur de parts.111 Si l’autorité prouve une disproportion entre prestation et contre-prestation, il en résulte la présomption naturelle que la prestation a sa cause dans le rapport de participation ; cette présomption vaut aussi dans la procédure en soustraction et est compatible avec la présomption d’innocence.112 Il ne peut être fait appel à cette présomption lorsque le fait à déduire est déjà prouvé ou réfuté ; le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la critique de la doctrine quant à son aptitude générale est fondée.113
2. Personnes proches et théorie du triangle
Section intitulée « 2. Personnes proches et théorie du triangle »34 Personnes proches. Sont également visées les prestations à des personnes proches du détenteur de parts ; en font partie, outre les personnes physiques et morales apparentées ou étroitement liées d’une autre manière, les personnes auxquelles le détenteur de participations permet d’utiliser sa société comme la leur.114 Le Tribunal fédéral a par exemple traité comme proches le conjoint et le fils du participant.115 Lorsque le gérant de fait, proche de l’associée, s’attribue lui-même des prestations de la société en vertu de sa position dans la société, la cause dans le rapport de participation fait défaut, et les prestations doivent être appréhendées directement chez lui selon l’art. 16, al. 1, LIFD.116 Selon le Tribunal cantonal vaudois, la prestation appréciable en argent ne suppose pas de position dominante ; une actionnaire minoritaire peut aussi être favorisée.117
35 Théorie du triangle pure. Lorsque la participation se trouve dans la fortune privée d’une personne physique, la théorie du triangle pure s’applique selon la jurisprudence dans tous les cas : la prestation à la personne proche est appréhendée comme avantage appréciable en argent du participant, qui l’attribue ensuite à la personne proche.118 Le détenteur de participations doit dès lors aussi être imposé pour les attributions de la société qui échoient à une autre société qu’il domine, lorsqu’une justification commerciale fait défaut ; auprès de la société sœur bénéficiaire, il y a apport dissimulé de capital.119 En matière d’impôt fédéral direct, seule la théorie du triangle s’applique selon le Tribunal fédéral, non la théorie de l’avantage direct ; un cas isolé dans lequel il avait appliqué cette dernière n’est pas suivi.120
36 Questions ouvertes. Par la suite, le Tribunal fédéral a laissé ouverte, en se référant à l’arrêt 2C_177/2016, la question de savoir si la théorie de l’avantage direct conserve encore un champ d’application propre en droit de l’impôt sur le revenu.121 Est également ouverte la question de savoir si la théorie du triangle modifiée est compatible avec le droit fédéral pour les participations de la fortune commerciale.122 En cas de participation indirecte par l’intermédiaire d’une holding, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la prestation a échu directement au détenteur de parts ou doit être traitée comme une distribution par l’intermédiaire de la société mère.123 Kollruss rejette la théorie de l’avantage direct également pour l’impôt anticipé.124
37 Limites de la théorie du triangle. Selon le Tribunal fédéral, une scission qui remplit les conditions de la neutralité fiscale selon l’art. 61, al. 1, let. b, LIFD est, à tout le moins dans la constellation jugée, fiscalement neutre aussi pour l’actionnaire privé participant, bien qu’elle constitue en soi une prestation appréciable en argent selon la théorie du triangle.125 Lorsque l’aliénateur prélève de la substance de la société en relation avec la vente de la participation, les conséquences fiscales le frappent seul ; aucune distribution dissimulée de bénéfice n’échoit à l’acquéreur.126 Weidmann impute les prestations appréciables en argent à des personnes proches au participant qui les a provoquées et rejette une imputation proportionnelle à tous les participants, sauf en cas de volonté commune ; selon Weidmann, une autre partie de la doctrine soutient l’attribution proportionnelle.127
3. Prêts simulés
Section intitulée « 3. Prêts simulés »38 Principe. Le prêt d’une société à son actionnaire ou à une personne proche est une prestation appréciable en argent lorsque la société ne l’accorde, ou ne l’accorde à ce montant et à ces conditions, que parce que l’emprunteur est détenteur de participations.128 Le caractère inhabituel des conditions sur le marché ne suffit pas à lui seul ; il faut démontrer qu’en raison de la relation particulière entre personnes proches, on ne peut plus sérieusement compter sur le remboursement, et la simulation doit reposer sur des indices clairs.129 L’autorité fiscale doit prouver l’absence de volonté de rembourser en tant que fait générateur de l’impôt.130 Un remboursement ultérieur peut être pris en considération lorsque les prêts existaient déjà auparavant formellement et matériellement.131
39 Indices. Le Tribunal fédéral a pondéré à nouveau les indices dans l’ATF 138 II 57 et distingué, d’après l’état de fait, l’arrêt antérieur publié aux ASA 64 p. 641, qui se fondait uniquement sur le moment de l’octroi du prêt, sans modifier expressément la pratique.132 Constituent notamment des indices l’absence de solvabilité du débiteur, l’absence de contrat, de sûretés et de plan de remboursement, le risque de concentration et le traitement du prêt dans la comptabilité et dans la déclaration d’impôt du débiteur ; est décisive une appréciation globale, dans laquelle aucun aspect ne doit être érigé en critère seul déterminant.133 Lorsque la société est représentée lors du contrat de prêt par son cocontractant lui-même, le contrat requiert exceptionnellement la forme écrite selon l’art. 718b CO134.135 Des tribunaux cantonaux ont admis une simulation pour un prêt qui constituait presque l’unique actif d’une société sans activité commerciale et l’ont niée pour un compte courant malgré le risque de concentration, tant que le débiteur ne se trouvait pas dans une situation financière extrêmement tendue.136
40 Simulation ultérieure. Un prêt peut être simulé dès le départ ou ultérieurement, même seulement en partie, par exemple lors de l’augmentation ultérieure d’un prêt initialement justifié par l’usage commercial.137 Une dette en capital ne devient ultérieurement une prestation appréciable en argent que lorsque la volonté de rembourser disparaît ; la simple irrécouvrabilité objective ne suffit pas.138 Les prêts entre entreprises liées ne peuvent en règle générale pas faire l’objet d’une correction de valeur ; leur correction de valeur entraîne une simulation ultérieure.139 De simples provisions sur des prêts toujours présentés comme réels ne suffisent pas selon le Tribunal fédéral ; dans le cas jugé, la réalisation n’est intervenue qu’avec l’ouverture de la faillite.140
41 Moment de la reprise. Du point de vue temporel, est décisif le moment où il est reconnaissable, sur la base d’indices suffisants, que la volonté de rembourser disparaît ; un montant partiel dont la simulation était reconnaissable plus tôt ne peut pas être repris dans une période fiscale ultérieure.141 En cas de prêt simulé dès le départ, la prestation échoit déjà lors de la remise des fonds.142 Selon le principe de la bonne foi, la prestation peut être considérée comme échue dans l’année au cours de laquelle les contribuables ne déclarent plus la dette.143
4. Intérêts sur prêts d’actionnaires, échéance et délimitation
Section intitulée « 4. Intérêts sur prêts d’actionnaires, échéance et délimitation »42 Taux d’intérêt. L’octroi de prêts sans intérêt ou insuffisamment rémunérés à des participants ou à des personnes proches et le versement d’intérêts surfaits à ceux-ci constituent selon la pratique des prestations appréciables en argent ; l’AFC publie chaque année des taux d’intérêt dont le respect l’amène à ne pas admettre de prestation appréciable en argent, la preuve de taux plus élevés par comparaison avec des tiers demeurant réservée.144 Oesterhelt/Opel tiennent certaines distinctions opérées dans les lettres circulaires de l’AFC relatives aux taux d’intérêt pour injustifiées et partant problématiques au regard du droit constitutionnel.145 Selon la pratique, le remboursement de fonds étrangers qualifiés de capital propre dissimulé n’est pas une prestation appréciable en argent.146
43 Échéance. Pour l’échéance des prestations appréciables en argent, le Tribunal fédéral se fonde sur la méthode de la facturation (« Soll-Methode ») et appréhende par exemple une distribution dissimulée de bénéfice avec l’inscription au crédit dans la comptabilité de la société ; la méthode de l’encaissement (« Ist-Methode ») n’entre en ligne de compte qu’en cas d’exécution particulièrement incertaine.147 Dans un arrêt relatif à la liquidation partielle indirecte selon le droit antérieur à l’introduction de l’art. 20a LIFD, il a en revanche mentionné la méthode de l’encaissement pour l’échéance des prestations appréciables en argent.148 Le moment déterminant est celui où les participants ont provoqué l’échéance de manière consciente et définitive ; pour des paiements à effectuer à l’avenir, l’avantage peut échoir déjà avec l’engagement.149
44 Délimitation par rapport au revenu de l’activité lucrative. Le rendement de participations n’est appréhendé que dans la mesure où la prestation n’est pas déjà imposée à un autre titre, par exemple comme revenu d’une activité lucrative dépendante.150 En droit des cotisations AVS, le Tribunal fédéral a qualifié de contraire à la loi une pratique qui mesurait le caractère approprié des dividendes à la valeur nominale, parce qu’il faut se fonder sur les fonds propres, respectivement sur la valeur économique des actions.151 Pour l’impôt fédéral direct, l’AFC ne procède à une requalification de dividendes en salaire que si les taxations tant du détenteur de participations que de la société peuvent être corrigées en procédure ouverte.152 Selon Bloch-Riemer/Hongler, la délimitation suivrait en droit fiscal et en droit des assurances sociales les mêmes principes, et des divergences n’apparaîtraient que dans l’application du droit.153
G. Jouissance de choses mobilières et de droits (al. 1, let. d)
Section intitulée « G. Jouissance de choses mobilières et de droits (al. 1, let. d) »45 Rémunération de la mise à disposition. Le rendement de la fortune selon la let. d suppose une rémunération pour la mise à disposition d’un élément de fortune ; les « autres droits de jouissance » constituent l’état de fait subsidiaire par lequel l’avantage résultant de la cession de l’usage à des tiers est appréhendé.154 Les rétributions pour la livraison d’électricité produite par une installation photovoltaïque propre ne sont dès lors pas un rendement de la fortune ; la production professionnelle d’électricité constitue une activité lucrative indépendante, la production non commerciale relève de l’art. 16, al. 1, LIFD.155 La pratique impose chez le prêteur selon la let. d le paiement compensatoire que l’emprunteur verse, lors d’un prêt de titres, pour les dividendes et intérêts perdus.156 Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, d’autre jurisprudence relative à la let. d.
H. Placements collectifs de capitaux (al. 1, let. e)
Section intitulée « H. Placements collectifs de capitaux (al. 1, let. e) »46 Transparence. Les placements collectifs de capitaux ne sont pas eux-mêmes assujettis, à l’exception de ceux qui possèdent des immeubles en propriété directe ; leurs revenus sont imputés proportionnellement aux investisseurs (art. 10, al. 2, LIFD). La let. e excepte les revenus provenant d’immeubles en propriété directe, parce que ceux-ci sont imposés auprès du placement collectif lui-même.157 Les investisseurs d’une société d’investissement à capital fixe (SICAF) ne relèvent pas de la let. e, mais de la let. c.158 Selon la pratique, les gains en capital du placement collectif demeurent exonérés selon l’art. 16, al. 3, LIFD lorsqu’ils sont présentés séparément dans les comptes annuels ou distribués au moyen d’un coupon séparé ; Oesterhelt/Winzap qualifient la lettre de la let. e d’incomplète, parce que les remboursements de capital et les revenus provenant de gains en capital devraient également être exceptés.159 L’imposition partielle selon l’al. 1bis ne s’applique pas aux revenus de placements collectifs de capitaux.160
47 Moment. Les distributions sont imposables à leur échéance, les revenus thésaurisés au moment de leur bonification.161 Le Tribunal fédéral a jugé, pour les placements collectifs étrangers au sens de l’art. 119 LPCC, que le moment déterminant est celui où l’investisseur obtient le revenu de sa part, et non l’obtention des revenus par le placement collectif ; pour les fonds de thésaurisation étrangers, est déterminante la clôture annuelle de l’exercice avec la bonification, et une acquisition en cours d’année est sans importance.162 Il a ainsi jugé la pratique de l’AFC relative à l’imposition des revenus thésaurisés, dont il n’avait auparavant pas eu à examiner la légalité.163 Le Steuerrekursgericht du canton de Zurich a traité comme transparent un fonds étranger non distribué en Suisse avec droit de restitution hebdomadaire et a soumis à la let. c des véhicules incorporés sans droit de restitution, comparables à une SICAF.164
I. Biens immatériels (al. 1, let. f)
Section intitulée « I. Biens immatériels (al. 1, let. f) »48 Redevances de licence. Les revenus de biens immatériels sont toujours imposables, dans la mesure où ils constituent un revenu, que ce soit selon la let. f ou comme revenu d’une activité lucrative indépendante selon l’art. 18, al. 1, LIFD ; tant que le brevet n’est pas aliéné, les redevances de licence ne sont pas un gain en capital.165 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le brevet appartenait à la fortune privée ou à la fortune commerciale.166 Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, d’autre jurisprudence ni pratique relative à la let. f.
III. Art. 20, al. 1bis, LIFD
Section intitulée « III. Art. 20, al. 1bis, LIFD »49 But et genèse. L’al. 1bis atténue la double imposition économique de la société et du détenteur de parts ; la double imposition en tant que telle est voulue par le législateur.167 Dans la réforme de l’imposition des entreprises II, le Conseil fédéral avait proposé une imposition partielle de tous les rendements de participations de la fortune privée à 80 %, sans participation minimale ; le Parlement a adopté 60 % et une quote minimale de 10 %.168 Avec la RFFA, la part imposable a été relevée à 70 % ; la quote minimale est demeurée inchangée.169
50 Rendements visés. L’imposition partielle s’étend à tous les rendements de participations au sens de la let. c provenant des droits de participation mentionnés, en particulier aussi aux distributions dissimulées de bénéfice ; une distinction selon les catégories de rendements de participations n’est pas admissible.170 Comme l’art. 20a LIFD est un cas particulier de la let. c, elle s’applique également au rendement de transposition.171 L’AFC ne l’accorde pour les distributions dissimulées de bénéfice que si une reprise de bénéfice correspondante a été opérée auprès de la société qui a fourni la prestation.172 Selon le Tribunal fédéral, celui qui estime d’office des distributions de bénéfice sans tenir compte de l’imposition partielle commet une grave faute de méthode.173
51 Droit de participation et quote. L’al. 1bis suppose une participation financière au capital-actions ou au capital social, soit, pour la société coopérative, des parts sociales ; les distributions d’une société coopérative sans parts sociales ne bénéficient pas de l’imposition partielle.174 Ne sont pas des droits de participation selon la pratique notamment les bons de jouissance, les obligations, les prêts et les parts de placements collectifs de capitaux.175 Selon la pratique, la quote de 10 % doit être remplie au moment de la réalisation, pour les dividendes à leur échéance (sur la réalisation du dividende selon la jurisprudence, N. 22) ; la pratique additionne les participations des époux, des partenaires enregistrés et des enfants sous autorité parentale ainsi que celles de la fortune privée et de la fortune commerciale, mais non les participations détenues indirectement.176 Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, de jurisprudence relative au moment déterminant pour la quote.
52 Dividendes asymétriques. Le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall a traité un dividende surproportionnel versé à un actionnaire détenant une participation de 20 % globalement comme rendement de participations privilégié et a refusé une requalification de la part surproportionnelle fondée uniquement sur l’approche économique.177 Weidmann reconnaît en principe les dividendes asymétriques comme dividendes également sur le plan fiscal ; dans la mesure où une attribution supplémentaire reposerait sur une autre cause que le rapport de participation, il n’y aurait pas, à cet égard, de rendement de participations et l’imposition partielle serait à refuser.178 Le Tribunal fédéral ne s’est pas, pour autant que l’on puisse en juger, prononcé à ce sujet.
IV. Art. 20, al. 2, LIFD
Section intitulée « IV. Art. 20, al. 2, LIFD »53 Droits de souscription. Le produit de l’aliénation de droits de souscription de la fortune privée n’est pas un rendement de la fortune ; le projet de 1983 avait excepté de l’imposition, outre le produit des droits de souscription, également les actions gratuites (N. 2).179 Le Tribunal fédéral a refusé une application analogique à un paiement compensatoire résultant de la revente d’actions qu’un coactionnaire avait acquises au moyen d’un droit de préemption, parce que les parts du contribuable n’avaient pas été diluées.180
54 Options d’actionnaires. Lorsqu’une société remet à ses actionnaires des options gratuitement ou au-dessous de la valeur vénale, il y a selon la pratique en principe une prestation appréciable en argent, réalisée au moment de l’attribution ; sont exceptées les options d’achat qui correspondent au droit de souscription de l’actionnaire selon l’art. 652b CO.181 Lorsque ni la remise ni l’exercice de warrants n’entraînent d’appauvrissement de la société, parce que de nouvelles actions sont créées, il n’y aurait selon Lambert/Oesterhelt pas de prestation appréciable en argent selon la let. c.182
V. Art. 20, al. 3, LIFD
Section intitulée « V. Art. 20, al. 3, LIFD »A. Principe et genèse
Section intitulée « A. Principe et genèse »55 Principe de l’apport de capital. Dans la fortune privée, l’al. 3 étend le principe de la valeur nominale par le principe de l’apport de capital : le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires des participants est traité comme le remboursement du capital nominal.183 Le Conseil fédéral a justifié l’introduction par le fait que l’imposition de fonds propres versés à titre d’agio ne se justifiait plus.184 Son projet exigeait que les apports soient effectués directement par les participants et présentés dans le bilan commercial sur un compte séparé ; le Parlement a supprimé ces deux conditions et a maintenu la date de référence du 31 décembre 1996.185 La disposition vise également les remboursements de sociétés étrangères ; les distributions prélevées sur le bénéfice reporté demeurent des dividendes, même si le droit étranger les exonère.186
56 Présentation et déclaration. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent présenter séparément dans la déclaration d’impôt l’état des réserves issues d’apports de capital selon l’art. 125, al. 3, LIFD ; les remboursements doivent être annoncés à l’AFC selon la pratique au moyen du formulaire 170, et l’AFC communique les montants reconnus.187 Pour les sociétés soumises à l’impôt anticipé, l’AFC déclare l’appréciation des apports de capital en matière d’impôt anticipé déterminante également pour les impôts directs.188 À défaut d’indications sur la répartition d’une distribution, elle qualifie en priorité la distribution comme prélevée sur les autres réserves.189
B. Notion de réserves issues d’apports de capital
Section intitulée « B. Notion de réserves issues d’apports de capital »57 Apports des participants. Selon le Tribunal fédéral, constitue également un apport de capital la libération gratuite de la société d’une dette par le détenteur de participations (reprise privative de dette) ; il n’y a pas de raison de traiter cette opération différemment de l’apport de liquidités au moyen desquelles la société s’acquitte elle-même de la dette.190 Les apports de capital compensés avec des pertes sont, selon le Tribunal administratif fédéral et la pratique, éteints et ne peuvent pas être reconstitués au moyen de bénéfices ultérieurs ; le Tribunal administratif fédéral rapporte expressément ce principe, dans un arrêt relatif à l’impôt anticipé, aussi à l’al. 3.191 Le remboursement du capital nominal ne relève pas de l’al. 3, mais est déjà exonéré selon le principe de la valeur nominale.192
58 Provenance des fonds. Selon la pratique, les attributions d’avantages entre sociétés sœurs ne sont pas des réserves issues d’apports de capital, parce qu’elles ne sont pas effectuées directement par les participants (sur l’imputation au participant selon la théorie du triangle, N. 35) ; les abandons de créances et les apports comptabilisés avec incidence sur le résultat dans le cadre d’un assainissement n’en constituent jamais.193 Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a exigé, même après l’ATF 149 II 158, que l’apport provienne en droit civil directement du détenteur de participations, et l’a nié pour un prêt d’une société sœur traitée de manière fiscalement transparente.194 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des fonds provenant d’une société étrangère imputée de manière fiscalement transparente aux actionnaires sont réputés provenir des actionnaires au sens de l’al. 3 ; une prestation appréciable en argent ne demeurerait en tout cas exonérée que si elle avait effectivement été liée à un prélèvement sur l’apport de capital.195
C. Apports dissimulés de capital et preuve
Section intitulée « C. Apports dissimulés de capital et preuve »59 Apports dissimulés de capital. Le Tribunal fédéral parle d’apports dissimulés de capital lorsque l’apport n’est pas représenté dans les livres de la société bénéficiaire ou ne l’est pas à sa valeur effective.196 L’AFC traite les apports dissimulés de capital comme autres réserves et n’admet pas de requalification ultérieure.197 Le Tribunal fédéral a en revanche jugé qu’aucune méthode d’interprétation ne fournit d’argument pour s’écarter de la lettre de l’al. 3 et subordonner l’exonération à une comptabilisation séparée ; les apports dissimulés de capital peuvent dès lors également être remboursés en franchise d’impôt.198 La question était auparavant restée ouverte.199 Le Steuerrekursgericht du canton de Zurich n’avait déjà pas considéré la présentation séparée comme une condition indispensable.200
60 Preuve. Les détenteurs de parts ont la possibilité de prouver d’une autre manière qu’une prestation provient d’un apport de capital ; si la preuve n’est pas apportée, ils en supportent les conséquences sur le plan probatoire.201 Oesterhelt/Opel approuvent l’arrêt, comprennent l’obligation de présentation selon l’art. 125, al. 3, LIFD comme une simple prescription de forme et tiennent la position contraire de l’AFC pour obsolète en matière d’impôt fédéral direct ; en raison du fardeau de la preuve, ils recommandent une clarification au moment de l’apport.202 Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si les apports dissimulés de capital peuvent aussi être remboursés en franchise d’impôt lorsqu’ils sont distribués à d’autres participants que l’apporteur ; Oesterhelt/Opel l’admettent.203
61 Rapport avec l’impôt anticipé. Pour l’impôt anticipé, le Tribunal fédéral maintient l’exigence de comptabilisation de l’art. 5, al. 1bis, LIA ; l’al. 3 ne concernerait de toute manière que les remboursements de capital à des personnes physiques qui détiennent les droits de participation dans leur fortune privée et ne primerait pas la réglementation en matière d’impôt anticipé.204 Il transpose toutefois la notion d’apport de l’ATF 149 II 158 à l’impôt anticipé.205 Selon Angehrn, l’exigence de comptabilisation et l’obligation d’annoncer seraient des prescriptions de procédure, dont l’exonération de l’impôt anticipé ne serait pas non plus à faire dépendre.206
VI. Art. 20, al. 4 à 7, LIFD
Section intitulée « VI. Art. 20, al. 4 à 7, LIFD »62 Genèse. Dans le message relatif au projet fiscal 17, le Conseil fédéral a expressément renoncé à adapter le principe de l’apport de capital, bien qu’une règle de proportionnalité eût été proposée lors de la consultation ; les al. 4 à 7 et la nouvelle teneur de l’al. 3 sont dus au Parlement.207 Küttel qualifie la réglementation de correction motivée par des raisons politiques et fiscales ; une sous-imposition résultant de rachats serait selon lui à corriger auprès du détenteur de parts et non par le biais du principe de l’apport de capital.208
63 Règle de distribution. Les sociétés cotées dans une bourse suisse doivent, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital, distribuer d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, tant que et dans la mesure où de telles réserves existent ; à défaut, la moitié de la différence est imposable, au plus à hauteur des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial.209 Ne sont pas visées les réserves étrangères issues d’apports de capital mentionnées à l’al. 5 ni la liquidation ; pour les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale, les règles s’appliquent par analogie (al. 6).210 Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, de jurisprudence relative aux al. 4 à 6.
64 Règle de liquidation partielle. Lors de la vente de droits de participation à une société cotée, la moitié au moins de l’excédent de liquidation doit être imputée sur les réserves issues d’apports de capital, au plus à hauteur des réserves imputables à ces droits de participation ; à défaut, la part imposable est réduite de la moitié de la différence (al. 7).211 Küttel relève une différence de formulation entre l’al. 7 et la norme parallèle en matière d’impôt anticipé (art. 4a, al. 4, LIA).212 Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, de jurisprudence relative à l’al. 7.
VII. Art. 20, al. 8, LIFD
Section intitulée « VII. Art. 20, al. 8, LIFD »65 Approche nette en cas de marge de fluctuation du capital. Selon le message, l’al. 8 vise à empêcher que des sociétés ouvertes au public utilisent la marge de fluctuation du capital selon les art. 653s ss CO pour créer et rembourser des réserves issues d’apports de capital au lieu de dividendes imposables ; les apports et agios versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital ne sont dès lors réputés réserves issues d’apports de capital que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de cette marge de fluctuation.213 Selon la pratique, les apports versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital ne peuvent être confirmés comme réserves issues d’apports de capital qu’après la fin de celle-ci.214 Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, de jurisprudence relative à l’al. 8.
VIII. Questions de délimitation
Section intitulée « VIII. Questions de délimitation »66 Rapport avec l’art. 20a LIFD. L’art. 20a LIFD règle la transposition et la liquidation partielle indirecte en tant que cas particuliers de la let. c.215 En l’introduisant, le législateur a rejeté la jurisprudence relative à la liquidation partielle indirecte durcie dès 2001, que le Tribunal fédéral fondait encore sur la let. c.216 Le Tribunal fédéral a tenu pour sans pertinence la question de savoir si et dans quelle mesure l’art. 20a, al. 1, let. b, LIFD va au-delà de la let. c, parce que seules les conditions de l’art. 20a, al. 1, let. b, LIFD seraient déterminantes.217 Le détail relève de l’art. 20a LIFD.
67 Évasion fiscale. Lorsqu’un actionnaire apporte son entreprise dans une société surendettée présentant un report de pertes et fait refluer vers lui les bénéfices de celle-ci sous la forme d’un remboursement de prêt exonéré, le Tribunal fédéral admet une évasion fiscale et impose le montant qui aurait été appréhendé comme dividende selon la let. c en cas de structure appropriée.218 Sur l’évasion fiscale en matière d’assurances à prime unique et d’intérêts courus, cf. N. 16 et 18.
IX. Perspectives
Section intitulée « IX. Perspectives »68 Aucune modification adoptée. La version de l’art. 20 LIFD indiquée par Fedlex pour le 1er janvier 2029 est identique à la version en vigueur.219
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Cette contribution s'appuie sur 12 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, ILE Working Papers, séminaires de Saint-Gall). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Angehrn Nico, Steuerfreie Rückzahlung verdeckter Kapitaleinlagereserven. Eine steuerrechtliche Würdigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in BGE 149 II 158 unter besonderer Berücksichtigung des Verrechnungssteuerrechts, ILE Working Paper 2024-20, 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1328&e_sys=ile].
- Bloch-Riemer Ruth/Hongler Peter, Lohn und Dividenden aus steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht, St.Galler Seminar zur Einkommenssteuer 2020 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=56562&e_sys=ile].
- Engstler Patrick/Hongler Peter, Verdeckte Gewinnausschüttungen im Gewinnsteuerrecht und handelsrechtliche Bilanzierung, St.Galler Seminar zur Besteuerung von personenbezogenen Unternehmen 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=48978&e_sys=ile].
- Engstler Patrick/Regli Florian, Grundsatzüberlegungen zur verdeckten Gewinnausschüttung: Definition, Tatbestandsmerkmale und Korrekturmassstab, FStR 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=640&e_sys=ile].
- Hongler Peter/Weder Josiane/Graf Ivo, Der steuerfreie Kapitalgewinn – Eine Bestandesaufnahme, FStR 2023 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=563&e_sys=ile].
- Kollruss Thomas, Rechtsgrundlage für verrechnungssteuerliche Direktbegünstigungstheorie?, FStR 2020 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=6696&e_sys=ile].
- Küttel Remo, Die Anpassung des Kapitaleinlageprinzips im Rahmen der STAF, FStR 2019 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=217&e_sys=ile].
- Lambert Angelika/Oesterhelt Stefan, Besteuerung von beweglichem Vermögen, St.Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1849&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan, Aus der Rechtsprechung in den Jahren 2019, 2020 (Teil 2), FStR 2021 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=7921&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung im Steuerrecht 2023/2, FStR 2023 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=559&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Winzap Maurus, Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger (1. Teil), FStR 2008 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=15334&e_sys=ile].
- Weidmann Markus, Zurechnung asymmetrischer Dividenden und geldwerter Leistungen, FStR 2019 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=221&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft zu Bundesgesetzen über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden sowie über die direkte Bundessteuer (Botschaft über die Steuerharmonisierung) du 25 mai 1983, BBl 1983 III 1 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1983/3_1_1_1, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message harmonisation fiscale).
- Botschaft über das Stabilisierungsprogramm 1998 du 28 septembre 1998, BBl 1999 4 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1999/1_4_3_3, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message programme de stabilisation 1998).
- Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II) du 22 juin 2005, BBl 2005 4733 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/737, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message RIE II).
- Entwurf zum Unternehmenssteuerreformgesetz II, BBl 2005 4875 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/738, consulté le 1er novembre 2026 (cité : projet BBl 2005 4875).
- Botschaft zum Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) du 23 septembre 2005, BBl 2005 6395 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/1000, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message LPCC).
- Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) du 23 novembre 2016, BBl 2017 399 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2017/112, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message droit de la société anonyme).
- Botschaft zum Bundesgesetz über die Steuervorlage 17 (SV17) du 21 mars 2018, BBl 2018 2527 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2018/1042, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message PF 17).
- Entwurf zum Bundesgesetz über die Steuervorlage 17, BBl 2018 2655 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2018/1043, consulté le 1er novembre 2026 (cité : projet BBl 2018 2655).
- Administration fédérale des contributions (AFC), Circulaire n° 5 « Réforme 1997 de l’imposition des sociétés – Nouvelle réglementation de l’acquisition des propres droits de participation » du 19 août 1999, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/32e9cd5d-5046-4f48-9f06-96834ffcb555, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 5 AFC).
- AFC, Circulaire n° 5a « Restructurations » du 1er février 2022, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/e163e163-e38f-4631-85a6-455c20a8c29a, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 5a AFC).
- AFC, Circulaire n° 6a « Capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (art. 65 LIFD) » du 10 octobre 2024, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/2aab0f1b-c733-4be0-bc2b-9f8a04945884, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 6a AFC).
- AFC, Circulaire n° 13 « Opérations de prêt, d’emprunt ainsi que de mise en pension de titres en tant qu’objet de l’impôt anticipé, d’impôts à la source étrangers, des droits de timbre et de l’impôt fédéral direct » du 1er janvier 2018, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/604fb83f-a396-444a-8d1d-c77943b063a8, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 13 AFC).
- AFC, Circulaire n° 15 « Obligations et instruments financiers dérivés en tant qu’objets de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre » du 3 octobre 2017, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/642c624e-81a7-405c-b27d-b7f9a153578c, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 15 AFC).
- AFC, Circulaire n° 22a « Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs » du 31 janvier 2020, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/4fb7ee28-726c-4b2f-9de7-cc167f148a7d, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 22a AFC).
- AFC, Circulaire n° 24 « Assurances de capitaux à primes uniques » du 30 juin 1995, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/06c6468e-91f2-42b2-a88c-e217a4388348, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 24 AFC).
- AFC, Circulaire n° 25 « Imposition des placements collectifs de capitaux et de leurs investisseurs » du 23 février 2018, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/3a7a1189-5a08-4f34-b93e-310ccc00347f, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 25 AFC).
- AFC, Circulaire n° 29c « Principe de l’apport de capital » du 23 décembre 2022, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/2822de22-4ad4-4636-9199-db732d79a79d, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 29c AFC).
- AFC, Circulaire n° 39 « Imposition des options destinées aux actionnaires » du 23 décembre 2013, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/3a23fef9-2443-4f37-9aa2-7ce6e1bbdfe8, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 39 AFC).
- AFC, Lettre circulaire « Prüfungsverfahren zur Qualifikation von rückkaufsfähigen Kapitalversicherungen (Säule 3b) gemäss Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 24 Buchstabe b DBG » du 1er octobre 2013 (version allemande), consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/7d79ec3f-5741-4d8d-8f64-a4dbc483d955, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Lettre circulaire AFC du 1er octobre 2013).
- AFC, Lettre circulaire n° 218 « Steuerlich anerkannte Zinssätze 2026 für Vorschüsse oder Darlehen in Schweizer Franken » du 29 janvier 2026 (version allemande), consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/5d4549db-2847-4ca5-98cd-44d5a0b79455, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Lettre circulaire n° 218 AFC).
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.
- Altorfer Jürg B., Zur Theorie der indirekten Teilliquidation unter dem DBG, FStR 2002/2 ILE
- Arnold Kurt, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anlagefondsähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in der Schweiz, FStR 2003/2 ILE
- Bauer-Balmelli Maja, Die Kapitalherabsetzung von Publikumsgesellschaften, FStR 2002/4 ILE
- Bauer-Balmelli Maja, Änderung in der Anwendung von Dreiecks- und Direktbegünstigtentheorie, FStR 2001/1 ILE
- Baumann Ruedi, Gewinne aus Beteiligung und Kapitalmarktgewinne - ein neuer Ansatz, FStR 2005/3 ILE
- Baumann Ruedi, Unternehmenssteuerreform II - Zur Vernehmlassungsvorlage (1. Teil), FStR 2004/1 ILE
- Brülisauer Peter/Suter Christoph, Das Kapitaleinlageprinzip (1. Teil), FStR 2011/2 ILE
- Brülisauer Peter/Suter Christoph, Das Kapitaleinlageprinzip (2 Teil), FStR 2011/3 ILE
- Brülisauer Peter/Suter Christoph, Das Kapitaleinlageprinzip, FStR 2011, 110 ff. und 182 ff. ILE
- Brülisauer Peter/Suter Christoph, Das Kapitaleinlageprinzip. Plädoyer für eine konsequente Umsetzung im Schweizer Steuerrecht, FStR 2011, 110 ff. (1. Teil), FStR 2011, 182 ff. (2. Teil) ILE
- Büchi Claudia/Giger Ernst, Der Erwerb eigener Aktien nach Rechnungslegungs- und Aktienrecht, FStR 2022/2 ILE
- Bürgy Dominik/Ziegler Philipp, Zeitpunkt der geldwerten Leistung, FStR 2005/2 ILE
- Danon Robert, Das Prinzip der Kapitalzufuhr (2. Teil), FStR 2011/2 ILE
- Danon Robert, Das Prinzip der Kapitalzufuhr (Teil 1), FStR 2011/1 ILE
- Danon Robert, Le principe de l’apport en capital (1ère partie), FStR 2011, 5 ff. ILE
- Danon Robert, Le principe de l’apport en capital. Analyse critique de la circulaire N° 29 du 9.12.2010 de l’AFC au regard de questions choisies, FStR 2011, 5 ff. (1. Teil), 87 ff. (2. Teil) ILE
- Hess Toni, Das neue Kollektivanlagegesetz aus steuerrechtlicher Sicht, FStR 2005/4 ILE
- Hongler Peter/Vogelsang Marc (Hrsg.), Panoptikum des Steuerrechts. Festschrift für Madeleine Simonek, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 126, 2024 ILE
- Jaeger Hans-Joachim, Das neue Kreisschreiben Nr. 13 – Securities- Lending und Repos, FStR 2007/2 ILE
- Kapalle Urs, Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KGK) - Ungelöste und gelöste Steuerfragen für Private-Equity- und Hedgefonds, FStR 2007, 122 ff. ILE
- Kollruss Thomas, Neueinordnung der atypisch stillen Beteiligung durch die Schweiz: Analyse, Implikationen und Gestaltungen, FStR 2016/2 ILE
- Lutz Georg/Rohner Tobias F., Öffentliche Übernahme börsenkotierter Unternehmen – ausgewählte steuerliche Aspekte, FStR 2010/3 ILE
- Meister Thomas, Kapitaleinlagen und Kapitalgewinne bei Vorratsaktien, FStR 2001/2 ILE
- Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, Umstrukturierungen mit zeitnaher Absorption, FStR 2020/1 ILE
- Rohner Tobias F., Quasifusionen – Eine Bestandesaufnahme aus steuerrechtlicher Sicht, FStR 2017/3 ILE
- Vitali Marco E., Kapitalrückzahlungsprinzip im schweizerischen Steuerrecht, FStR 2003/4 ILE
- Vogelsang Marc, Transaktionen mit eigenen Beteiligungsrechten, FStR 2025 ILE
- Weidmann Markus/Heuberger Reto, Abfindungs- und Dreiecksfusionen, FStR 2007/3 ILE
- Weidmann Markus/Schmid Christoph Oliver, Aspekte der Besteuerung von Finanzmarktprodukten aus struktur- und anwendungsorientierter Sicht, FStR 2005/1 ILE
- Weissbrodt Jan, Why «Substance over Form» for Financial Instruments Means All or Nothing, FStR 2021/1 ILE
- Aebi Lukas, Besteuerung von Schuldinstrumenten im Privatvermögen. Reformbedarf und -vorschläge, ASA 89 (2020/21), 1 ff.
- Altorfer Jürg/Altorfer Jürg B., Das Kapitaleinlageprinzip, ST 2009, 270 ff. und 309 ff.
- Altorfer Jürg/Altorfer Jürg B., Das Kapitaleinlageprinzip. Ein Systemwechsel mit weitreichenden Folgen, ST 2009, 270 ff. (1. Teil), 309 ff. (2. Teil)
- Arnold Reto, Unternehmenssteuerreform II – Publikation des Kreisschreibens Nr. 29 zum Kapitaleinlageprinzip, StR 66 (2011), 98 ff.
- Behnisch Urs R./Heuberger Reto, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Dreieckstheorie im Zickzackkurs, Jusletter 8.5.2000
- Behnisch Urs/Simon Patrick, Dreiecks- und Direktbegünstigungstheorie im Wandel, Jusletter 3.5.2010
- Benz Rolf, Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung Aktueller Stand der Gesetzgebung und deren Gültigkeit im Lichte der vier Urteile des Bundesgerichts vom 25. September 2009, zsis 2009 Monatsflash Nr. 11
- Bertschinger Michael/Mühlemann Marco, Steuerliche Auswirkungen der Aktienrechtsreform, RF 2020, 882 ff.
- Bertschinger Michael/Mühlemann Marco, Steuerliche Auswirkungen der Aktienrechtsrevision, StR 2020, 882 ff.
- Betschart Philipp, Steueraspekte beim Squeeze-Out von Minderheitsaktionären, StR 2006, 90 ff.
- Brauchli Rohrer Barbara/Athanassoglou Xenia, Kapitaleinlageprinzip – Es besteht Handlungsbedarf. Ausgewählte Fragestellungen zum Entwurf des Kreisschreibens, ST 2010, 688 ff. (1. Teil), ST 2010, 875 ff. (2. Teil)
- Buchser Michael, Steueraspekte geldwerter Leistungen. Unter Einbezug der Fifty-Fifty-Praxis, Diss. Bern, Muri/Bern 2004
- Buchser Michael/Jaussi Thomas, Zivil- und steuerrechtliche Probleme beim direkten und indirekten Rückkauf eigener Aktien, ASA 70 (2002), 619 ff.
- Cadotsch Paul, Unternehmenssteuerreform II: Dividende und AHV-Beiträge, StR 2009, 47 ff.
- Cagienard Mark/Jenny Daniel, Steuerfreier privater Kapitalgewinn: Tragweite und Grenzen der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, GesKR 2015, 438 ff.
- Danon Robert/Malek Benjamin, Principe de l’apport en capital et apports dissimulés, StR 2023, 502 ff.
- Denner Reiner/Pratter Kirsten, Kapitaleinlageprinzip im internationalen Umfeld. Optimierungsmöglichkeiten bei Umstrukturierungen zur Stärkung des Investitionsstandortes Schweiz, ST 2008, 789 ff.
- Duss Fabian/Felber Michael, Paradigmenwechsel beim Rückkauf eigener Beteiligungsrechte. Das Bundesgericht schneidet alte Zöpfe ab, StR 2020, 200 ff.
- Dömer Philipp, Steuern, in: Hasenböhler Franz (Hrsg.), Recht der kollektiven Kapitalanlagen. Unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte, Zürich 2007
- Felber Michael, Die Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz und ihrer Anleger, Basel 2015
- Hausmann Rainer/Bernegger Corinne, Konzernsteuerplanung im Lichte des Kapitaleinlageprinzips, StR 2010, 366 ff.
- Hausmann Rainer/Taddei Pascal, Das Kapitaleinlageprinzip. Ausweis im Jahresabschluss und Deklaration von Kapitaleinlagen, StR 2011, 86 ff.
- Hess Toni, Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen und deren Anleger, zsis 11/2013, 6 ff.
- Hess Toni, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anlagefondsähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in der Schweiz, Diss. Zürich 2001
- Hess Toni, Steuern kollektiver Kapitalanlagen, Basel 2015
- Heuberger Reto, Die verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Diss. Bern 2001
- Hongler Peter, Hybride Finanzierungsinstrumente im nationalen und internationalen Steuerrecht der Schweiz, Zürich/Basel/Genf 2012
- Häusermann Daniel/Oesterhelt Stefan, Die Wahldividende (Cash-or-Title Dividend, COTD) – Zivil- und steuerrechtliche Aspekte unter neuem Aktienrecht, GesKR 2022, 370 ff.
- Jaeger Hans-Joachim/Weber Markus, Besteuerung von derivativen Finanzinstrumenten im Privatvermögen. Vom Kreisschreiben Nr. 15 zur Swiss Derivative Map - ein steuerlicher Brückenschlag, ST 2007, 881 ff.
- Jansen Lothar M., Die steuerliche Behandlung von Naturaldividenden, StR 2016, 742
- Kapalle Urs/Eichler Marcel, Neuerungen im Kreisschreiben Nr. 15 der ESTV zu Obligationen und derivativen Finanzinstrumenten, StR 2007, 322 ff.
- Kapalle Urs/Tarolli Schmidt Nadia, Geplantes Kreisschreiben betreffend Entschädigungen an Private Equity und Hedge Manager, eine Trilogie (3. Teil), StR 2009 790 ff.
- Kapalle Urs/Tarolli Schmidt Nadia, Neue Kreisschreiben zu den kollektiven Kapitalanlagen - Eine Bewertung aus Sicht der Praxis, eine Trilogie, StR 2009, 338 (1. Teil), 633 (2. Teil)
- Kocher Martin, Die Besteuerung von AG und Aktionär: Aspekte eines zweidimensionalen Verhältnisses, ZBJV 2021, 487
- Kolb Andreas, Übersicht über die schweizerische Unternehmenssteuerreform II, IWB Nr. 7 (9.4.2008), 361 ff.
- Kolb Patrick/Volkart Rudolf, Kapitalbeschaffung mittels Wandelanleihen, ST 2003, 961 ff.
- Lauber-Steinhauer Susan/Gennari Franco, Spezialfälle im Bereich der modernen Finanzinstrumente, StR 2002, 510 ff.
- Linder Thomas/Rechsteiner Christoph, ESTV-Praxis zu Token und Blockchain, EF 2019, 995
- Margraf Olivier, Unterpreisliche Einbringung von Liegenschaften in die selbstbeherrschte Kapitalgesellschaft des Einbringers, StR 2017, 180
- Margraf Olivier, Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Gesellschaft und Empfänger, StR 79 (2024), 842 ff.
- Matteotti René, Die Teilliquidationsfiktion wegen Verletzung von Art. 659 bzw. 783 OR bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten im grenzüberschreitenden Verhältnis - eine weitere Schlacht um Wertungskongruenz zwischen Handels- und Steuerrecht, ASA 78 (2009/2010), 617
- Matteotti René/Felber Michael, Verfassungsrechtliche Kritik an der Unternehmenssteuerreform II, Jusletter 11.2.2008
- Mengiardi Andri, Die Besteuerung der Investition in derivative Anlageprodukte («strukturierte Produkte») nach Schweizer Recht, Diss. Freiburg, Zürich 2008
- Müller Lukas, Optimierung von Lohn und Dividende des Unternehmers, AJP 2017, 1194 ff.
- Oehler Kurt, Einkommenssteuerliche Behandlung der Opfer von Anlagebetrügern, StR 57 (2002), 842 ff. und StR 58 (2003), 70 ff.
- Oesterhelt Stefan, Einschränkungen beim Kapitaleinlageprinzip, EF 2019, 867 ff.
- Oesterhelt Stefan, Einschränkungen beim Kapitaleinlageprinzip. 50:50-Regel für Publikumsgesellschaften, EF 2019, 867 ff.
- Oesterhelt Stefan, Finanzierung von Start-ups mit Wandeldarlehen, StR 2024, 162 ff.
- Oesterhelt Stefan, Pauschale Steueranrechnung bei Teilbesteuerung, StR 2014, 832 ff.
- Oesterhelt Stefan, Verfassungsrechtliche Aspekte des Dividendenprivilegs. Bundesgerichtsurteile vom 25.9.2009 zur Unternehmenssteuerreform, ST 2010, 141
- Oesterhelt Stefan, Wandelanleihen und Wandeldarlehen, EF 2020, 754 ff.
- Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, Kreisschreiben 29c zum Kapitaleinlageprinzip, StR 2023, 170
- Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, Kreisschreiben Nr. 29c betreffend Kapitaleinlageprinzip, StR 2023, 170 ff.
- Pfaff Dieter, Zu Bilanzierungsproblemen des Kapitaleinlageprinzips aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ASA 82 (2013/2014), 97 ff.
- Rabaglio Orlando, Dividende statt Lohn – Ist die AHV-Verwaltungspraxis noch rechtmässig?, TREX 2/2015, 102 ff.
- Rabaglio Orlando, Unternehmenssteuerreform II: Chancen und Risiken in der Beratung von KMU, TREX 2/2008, 78 ff.
- Rabaglio Orlando, Wenn die Dividende bei der AHV zu Lohn wird: Klärender Entscheid des Bundesgerichts, TREX 4/2015, 242 ff.
- Rechsteiner Christoph/Sigrist Jonas, Das Kapitaleinlageprinzip der UStR II, Unklarheiten in der Praxis klären und vorbeugend handeln, ST 10/2008, 783 ff.
- Rechsteiner Christoph/Sigrist Jonas, Das Kapitaleinlageprinzip der UStR II. Unklarheiten in der Praxis klären und vorbeugend handeln, ST 2008, 783 ff.
- Reich Markus, Die wirtschaftliche Doppelbelastung der Kapitalgesellschaften und ihrer Anteilsinhaber, Zürich 2000
- Reich Markus, Steuerrechtliche Aspekte der Ausgleichsleistungen und Abfindungen gemäss FusG, in: Kramer Ernst A./Nobel Peter/Waldburger Robert (Hrsg.), FS Böckli, Zürich 2006, 261 ff.
- Reich Markus, Vermögensertragsbegriff und Nennwertprinzip, in: Francis Cagianut/Klaus A. Vallender (Hrsg.), Steuerrecht, ausgewählte Probleme am Ende des 20. Jahrhunderts, Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn, Bern/Stuttgart/Wien 1995, 225 ff.
- Rohner Tobias F., Bundesgerichtsentscheid zur Quasifusion. BGer 2C_976/2014 vom 10. Juni 2015, EF 2015, 1033 ff.
- Schärrer Erwin, Von Kapitaleinlagen und Gewinnausschüttungen und deren steuerlichen Behandlung bei der Aktiengesellschaft und beim Aktionär, ASA 43 (1974/1975), 273 ff.
- Schüle Kurt, Das vom Volk beschlossene Kapitaleinlageprinzip ist auch im Gesellschaftsrecht zu respektieren, ST 2010, 686 ff.
- Simonek Madeleine, Rückerstattung verdeckter Gewinnausschüttungen gestützt auf Art. 678 OR, StR 2024, 322 ff.
- Uebelhart Peter/Morf Catherine, Unternehmenssteuerreform II – erste kritische Übersicht, EC 2005, 702 ff.
- Untersander Oliver, Kapitaleinlageprinzip und Unternehmenssteuerreform II, Zürich/Basel/Genf 2005
- Untersander Oliver, Kapitalrückzahlungsprinzip im schweizerischen Steuerrecht, Diss., Zürich u. a. 2003
- Vogel Alexander/Schär Daniel, Die Kommanditgesellschaft nach KAG als Anlagevehikel für Private Equity - Regulatorische und steuerliche Aspekte, ST 2007, 479 ff.
- Von Ah Julia, Die Kapitalherabsetzung von Publikumsgesellschaften, Zürich 2001
- von Ah Julia, Eingelegtes Kapital endlich steuerfrei rückzahlbar – Eine wesentliche Neuerung im Rahmen der Schweizer Unternehmenssteuerreform II, Internationale Wirtschaftsbriefe 2010, 647 ff.
- Wohlwend Hanspeter/Rüthemann Patrik/Hutter Boris, Die steuerliche Behandlung von strukturierten Produkten, StR 2004, 490 ff.
- Würth Wendolin K., Kapitaleinlagen, sonstige Kapitalzuführungen und steuerbare Erträge bei Kapitalgesellschaften. Eine Abgrenzung nach schweizerischem Steuerrecht unter Berücksichtigung der Kapitalrückerstattung, Diss. Universität St.Gallen, 1973
- Zitter Gernot/Loser Silvan, Veräusserung eigener Aktien. Steuer- und handelsrechtliche Überlegungen zum BGE vom 6. Juni 2024, StR 2024, 859
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC ; Circulaire n° 22a AFC ; Circulaire n° 24 AFC ; Circulaire n° 15 AFC ; Circulaire n° 25 AFC. ↩
-
Message harmonisation fiscale, p. 163 et 323 (art. 20 P-LIFD) (version allemande). ↩
-
Loi fédérale du 7 octobre 1994 (RO 1995 1445) ; loi fédérale du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, ch. I 5 (RO 1999 2374, 2377). ↩
-
Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩
-
Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, ch. I 1 (RO 1998 669, 677). ↩
-
Annexe, ch. II 6, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31 ; ci-après : LPCC ; RO 2006 5379). ↩
-
Ch. II 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II ; RO 2008 2893, 2895 et 2902). ↩
-
Ch. I 2 de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RO 2019 2395, 2396 s.). ↩
-
Annexe, ch. 7, de la loi fédérale du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme ; RO 2020 4005). ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩
-
Art. 7, al. 1, 1bis, 1ter, 3 et 4, let. a et b, LHID. ↩
-
Arrêt 2C_429/2014 du 6 novembre 2015 consid. 2.6.1 ; arrêt 2C_812/2018 du 20 août 2019 consid. 3.2. ↩
-
Arrêt 2C_69/2017 du 17 juillet 2017 consid. 4.2 (droit cantonal). ↩
-
Art. 7, al. 1, 3e et 4e phrases, LHID. ↩
-
Message PF 17, p. 2586 (version allemande) ; RO 2019 2399. ↩
-
Arrêt 2C_429/2014 du 6 novembre 2015 consid. 2.6.1 et 2.7.3 ; Message RIE II, p. 4848 (version allemande). ↩
-
ATF 135 II 183 consid. 4.5 ; arrêt 2A.114/2001 du 10 juillet 2001 consid. 1. ↩
-
ATF 135 II 183 consid. 5.4 (composante de rendement lors du rachat d’une assurance de rente viagère). ↩
-
Arrêt 2C_116/2010 du 21 juin 2010 consid. 2.1 ; cf. arrêt 2A.668/2004 du 22 avril 2005 consid. 4.1 (distributions d’une fondation). ↩
-
Arrêt 2C_648/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2. ↩
-
ATF 140 II 353 consid. 7.3.1. ↩
-
Arrêt 2C_77/2017 du 16 janvier 2019 consid. 4.3.1 (droit cantonal). ↩
-
Arrêt 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 10.2. ↩
-
Hongler/Weder/Graf, FStR 2023, Der steuerfreie Kapitalgewinn, ch. 4.4.4 s. ↩
-
Hongler/Weder/Graf, FStR 2023, Der steuerfreie Kapitalgewinn, ch. 4.4.4. ↩
-
Arrêt 2A.203/2006 du 17 octobre 2007 consid. 3.1 ; arrêt 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.2. ↩
-
Arrêt 2A.203/2006 du 17 octobre 2007 consid. 3.1 ; arrêt 2C_77/2017 du 16 janvier 2019 consid. 4.5 (droit cantonal). ↩
-
Arrêt 2A.203/2006 du 17 octobre 2007 consid. 4.1 ; arrêt 2C_77/2017 du 16 janvier 2019 consid. 4.5 et 4.5.4 (droit cantonal) ; arrêt 2C_743/2019 du 20 avril 2020 consid. 4.3.3. ↩
-
Arrêt 2C_342/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.2.3 s. ↩
-
Arrêt 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.2. ↩
-
Arrêt 2C_596/2007 du 24 juin 2008 consid. 3.4 ; arrêt 2C_711/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2. ↩
-
ATF 135 II 195 consid. 7.1.3. ↩
-
Arrêt 2C_711/2012 du 20 décembre 2012 consid. 4.4 et 4.5. ↩
-
Arrêt 2C_711/2012 du 20 décembre 2012 consid. 4.5. ↩
-
Arrêt 2A.114/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3 ; arrêt 2C_1145/2014 du 1er octobre 2015 consid. 2.3 (droit cantonal) ; arrêt 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.4. ↩
-
Arrêt 2C_342/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.3.4. ↩
-
Arrêt 9C_437/2024 du 6 février 2025 consid. 4.3. ↩
-
Arrêt 9C_339/2024 du 17 juin 2025 consid. 4.4.2–4.5 (bons d’épargne postaux italiens ; annulation de l’arrêt du TA ZH SR.2023.00012 du 8 mai 2024). ↩
-
Arrêt 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.6 et 3.8 (droit cantonal). ↩
-
Arrêt 2C_743/2019 du 20 avril 2020 consid. 6.2 et 6.2.2. ↩
-
Arrêt 2C_743/2019 du 20 avril 2020 consid. 6.2.1. ↩
-
Oesterhelt, FStR 2021, Aus der Rechtsprechung in den Jahren 2019, 2020 (Teil 2), ch. 6.3 ; Hongler/Weder/Graf, FStR 2023, Der steuerfreie Kapitalgewinn, ch. 4.5.2. ↩
-
Arrêt du Steuergericht SO SGSTA.2014.38 du 10 novembre 2014, KSGE 2014 n° 6, consid. 3.3. ↩
-
Arrêt 2A.470/2002 du 22 octobre 2003 consid. 3.2. ↩
-
ATF 131 I 409 consid. 5.5.6 ; ATF 135 II 183 consid. 4.5 et 5.4. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2013.162 du 21 octobre 2013 consid. 2a et 2b/cc. ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. II.4. ↩
-
Message programme de stabilisation 1998, ch. 262.63 (version allemande) ; RO 1999 2377 ; cf. la disposition transitoire de l’art. 205a LIFD. ↩
-
Arrêt 2C_1175/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4.2 et 4.4 ; de même arrêt du TA NW ST 21 4 du 23 mai 2022 consid. 5.2 ; Circulaire n° 24 AFC, ch. II.2. ↩
-
Arrêt 2C_1175/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4.4. ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. II.1.a ; Lettre circulaire AFC du 1er octobre 2013, p. 1 (version allemande). ↩
-
Arrêt 2A.470/2002 du 22 octobre 2003 consid. 3.2 et 4.1 ; arrêt 2A.753/2005 du 20 juin 2006 consid. 2 s. ; Circulaire n° 24 AFC, ch. II.5. ↩
-
Arrêt 2P.181/2005 du 8 février 2006 consid. 3.1. ↩
-
Arrêt 2C_743/2019 du 20 avril 2020 consid. 4.1. ↩
-
Circulaire n° 15 AFC, ch. 2.1.4 et 4.1. ↩
-
Arrêt 9C_339/2024 du 17 juin 2025 consid. 4.3.3 et 4.5. ↩
-
Arrêt 2C_1145/2014 du 1er octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5 (droit cantonal). ↩
-
Arrêt 2C_1145/2014 du 1er octobre 2015 consid. 3.2 et 4.4 (droit cantonal). ↩
-
Arrêt 2P.181/2005 du 8 février 2006 consid. 3.2.2. ↩
-
Arrêt 2C_941/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2–5.4 et 6.1 ; Circulaire n° 15 AFC, ch. 3.4 et 3.4.1. ↩
-
Arrêt 2C_77/2017 du 16 janvier 2019 consid. 4.5.3 (droit cantonal). ↩
-
Lambert/Oesterhelt, St.Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026, Besteuerung von beweglichem Vermögen, Wandeldarlehen. ↩
-
ATF 138 II 57 consid. 2.1 ; arrêt 2A.53/2000 du 15 août 2000 consid. 2b ; arrêt 2C_993/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2. ↩
-
Arrêt 2A.53/2000 du 15 août 2000 consid. 2b. ↩
-
Arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 5.1.3. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.2.3. ↩
-
Arrêt 2A.53/2000 du 15 août 2000 consid. 2c ; Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.2.3. ↩
-
Arrêt 2C_441/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2.3. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 6.3.2. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2013.00091 du 22 janvier 2014 consid. 2.6.1 (confirmé par l’arrêt 2C_252/2014 du 12 février 2016). ↩
-
Arrêt 2C_993/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2–6.5. ↩
-
Arrêt 2C_533/2008 du 7 août 2009 consid. 3.2. ↩
-
Arrêt 2P.323/2003 du 7 mai 2004 consid. 4.2 (intercantonal : imposition dans le canton du domicile au moment de la décision) ; arrêt 2C_78/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2. ↩
-
Arrêt 2C_372/2015 du 20 juillet 2016 consid. 5.2 s. ↩
-
Arrêt 9C_582/2023 du 6 décembre 2023 consid. 9. ↩
-
Arrêt 2C_349/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2.3, 2.5 et 2.6. ↩
-
Arrêt de l’Appellationsgericht BS VD.2020.3, VD.2020.4 du 14 décembre 2020 consid. 2.2 et 2.4.1. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.8. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.2.3.2. ↩
-
Arrêt 9C_209/2025 du 30 décembre 2025 consid. 4.1 et 5.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.1 et 5.1.5. ↩
-
Arrêt du TC VD FI.2022.0019 du 30 août 2023 consid. 3c et 4b/bb. ↩
-
Arrêt 2C_387/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1 ; Circulaire n° 5 AFC, ch. 1 et 4.2. ↩
-
Arrêt 2C_119/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.2.3–4.3. ↩
-
Arrêt 2A.413/2001 du 13 mars 2002 consid. 2.2. ↩
-
Arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 5.3–6.3. ↩
-
Arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 6.1 ; arrêt 2C_1005/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et 3.3.2. ↩
-
ATF 150 II 369 consid. 5.6. ↩
-
Circulaire n° 5 AFC, ch. 5.2. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.3. ↩
-
ATF 138 II 57 consid. 2.2 ; arrêt 2P.280/2001 du 30 avril 2002 consid. 2.2. ↩
-
Arrêt 2C_548/2020 du 3 mai 2021 consid. 2.1. ↩
-
Arrêt 2C_349/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2.3 ; arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.1. ↩
-
Arrêt 2A.39/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3.2 (loyer réduit d’une maison familiale de la société). ↩
-
ATF 144 II 427 consid. 6.1 ; arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.1. ↩
-
Arrêt 2P.128/2003 du 13 août 2004 consid. 3.1 ; arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.1. ↩
-
Arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2.3. ↩
-
Arrêt 2C_543/2008 du 27 mars 2009 consid. 2 ; arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.1 ; arrêt 2C_741/2015 du 3 mai 2016 consid. 2.1. ↩
-
Arrêt 2P.128/2003 du 13 août 2004 consid. 3.1 ; arrêt 2A.706/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.2. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2013.00091 du 22 janvier 2014 consid. 2.1. ↩
-
Engstler/Regli, FStR 2024, Grundsatzüberlegungen zur verdeckten Gewinnausschüttung, ch. 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.3.1 et 5.1. ↩
-
ATF 144 II 427 consid. 6.2 (participation transférée à titre fiduciaire) ; arrêt 2C_543/2008 du 27 mars 2009 (transformation d’un immeuble privé) ; arrêt 2C_797/2012 du 31 juillet 2013 (honoraires non justifiés) ; arrêt 2C_644/2013 du 21 octobre 2013 (renonciation à un revenu) ; arrêt 2C_540/2015 du 25 novembre 2016 (second véhicule commercial) ; arrêt 2C_276/2018 du 15 juin 2018 (sport automobile) ; arrêt 2C_400/2020 du 22 avril 2021 (sponsoring) ; arrêt 9C_624/2022 du 15 mars 2023 (frais de formation du fils) ; arrêt 9C_582/2023 du 6 décembre 2023 (logement et véhicules) ; arrêt 9C_595/2023 du 23 septembre 2024 (avion). ↩
-
ATF 144 II 427 consid. 6.4.1. ↩
-
Arrêt 9C_726/2022 du 1er mai 2024 consid. 5.1.2 ; cf. arrêt 2C_630/2021 du 17 mai 2022 consid. 2.4.4 (pas d’approche de groupe). ↩
-
Arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.6–2.5.8 ; arrêt 2C_177/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.2. ↩
-
Arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.7 s. ; arrêt 9C_726/2022 du 1er mai 2024 consid. 4.2.2 ; de même arrêt de l’Appellationsgericht BS VD.2019.1 du 8 janvier 2020 consid. 2.4.2. ↩
-
Arrêt 9C_595/2023 du 23 septembre 2024 consid. 2.1. ↩
-
Engstler/Regli, FStR 2024, Grundsatzüberlegungen zur verdeckten Gewinnausschüttung, ch. 4.2.3.2 ; cf. Engstler/Hongler, St.Galler Seminar zur Besteuerung von personenbezogenen Unternehmen 2025, Verdeckte Gewinnausschüttungen im Gewinnsteuerrecht und handelsrechtliche Bilanzierung, Folie « Vorbemerkung zum ‹ Aufrechnungsautomatismus › I/II ». ↩
-
Arrêt 2A.73/2005 du 2 août 2005 consid. 3.1 ; arrêt 2C_232/2015 du 20 août 2015 consid. 5.2. ↩
-
Arrêt 9C_5/2023 du 14 mars 2024 consid. 5.2.2.2 ; de même arrêt du TA SG B 2023/56 du 17 août 2023 consid. 4.2. ↩
-
Arrêt 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 4.2.3 ; arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2.5.2. ↩
-
Arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2.5.2. ↩
-
Arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.2 ; cf. ATF 138 II 57 consid. 2.3. ↩
-
Arrêt 2C_97/2019 du 20 février 2020 consid. 4.1–4.3 ; arrêt 2C_750/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.2. ↩
-
Arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2.3–2.8. ↩
-
Arrêt du TC VD FI.2022.0054 du 9 août 2023 consid. 3c. ↩
-
Arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.4.2 ; arrêt 2C_630/2021 du 17 mai 2022 consid. 2.4.3 ; de même arrêt de l’Appellationsgericht BS VD.2019.1 du 8 janvier 2020 consid. 2.4.3.5. ↩
-
ATF 138 II 57 consid. 4.2 ; arrêt 2P.280/2001 du 30 avril 2002 consid. 2.3 ; de même arrêt du TA ZH SB.2013.00091 du 22 janvier 2014 consid. 2.1. ↩
-
Arrêt 2C_177/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.2–5.4 ; arrêt 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 9.2. ↩
-
Arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2.7. ↩
-
Arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.4.3 ; arrêt 2C_177/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.2.2. ↩
-
Kollruss, FStR 2020, Rechtsgrundlage für verrechnungssteuerliche Direktbegünstigungstheorie?, ch. 2.3 et 3. ↩
-
Arrêt 2C_34/2018 du 11 mars 2019 consid. 5.2–5.4. ↩
-
Arrêt 2C_756/2020 du 3 mai 2021 consid. 5.2.2.3. ↩
-
Weidmann, FStR 2019, Zurechnung asymmetrischer Dividenden und geldwerter Leistungen, ch. 3.1 et 6. ↩
-
ATF 138 II 57 consid. 3. ↩
-
ATF 138 II 57 consid. 5.1 et 5.2.2. ↩
-
ATF 138 II 57 consid. 7.1. ↩
-
ATF 138 II 57 consid. 7.3.2. ↩
-
ATF 138 II 57 consid. 5.1.1–5.1.3 et 7.3.1. ↩
-
ATF 138 II 57 consid. 3.2 ; arrêt 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1 s. ; arrêt 2C_72/2007 du 23 août 2007 consid. 2.3. ↩
-
Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (RS 220 ; ci-après : CO). ↩
-
Arrêt 9C_216/2025 du 10 avril 2026 consid. 4.4.1. ↩
-
Arrêt du TA SG B 2023/56 du 17 août 2023 consid. 4.3 et 5.2.4 ; arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2025.55 du 16 décembre 2025 consid. 2a/bb et 3c/bb. ↩
-
Arrêt 2P.128/2003 du 13 août 2004 consid. 3.3 ; arrêt 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3. ↩
-
Arrêt 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.6. ↩
-
Arrêt 2C_252/2014 du 12 février 2016 consid. 4.3 ; arrêt 2C_843/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3. ↩
-
Arrêt 2C_1023/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.4.2–3.4.4 ; cf. arrêt du TA LU A 05 89 du 3 mai 2006, LGVE 2006 II n° 16, consid. 3b. ↩
-
Arrêt 9C_216/2025 du 10 avril 2026 consid. 4.6.2–4.6.4. ↩
-
Arrêt du TA LU A 05 89 du 3 mai 2006, LGVE 2006 II n° 16, consid. 2c. ↩
-
Arrêt 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.8. ↩
-
Lettre circulaire n° 218 AFC, p. 1 s. (version allemande) ; cf. Circulaire n° 6a AFC, ch. 3.1. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2023, Rechtsprechung im Steuerrecht 2023/2, ch. 6.3. ↩
-
Circulaire n° 6a AFC, ch. 3.3. ↩
-
Arrêt 2C_78/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 et 5.2.1. ↩
-
Arrêt 2C_388/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.3.2. ↩
-
Arrêt 2C_252/2014 du 12 février 2016 consid. 4.3 ; arrêt 2C_756/2020 du 3 mai 2021 consid. 5.2.2.2. ↩
-
Arrêt 2C_276/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.2. ↩
-
ATF 134 V 297 consid. 2.8. ↩
-
Circulaire n° 22a AFC, ch. 2.3. ↩
-
Bloch-Riemer/Hongler, St.Galler Seminar zur Einkommenssteuer 2020, Lohn und Dividenden aus steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht, Folie « 1. Einleitung – Ziele ». ↩
-
Arrêt 2C_510/2017 du 16 septembre 2019 consid. 7.2.1 et 7.3 (droit cantonal). ↩
-
Arrêt 2C_510/2017 du 16 septembre 2019 consid. 7.2.2 et 7.4 (droit cantonal). ↩
-
Circulaire n° 13 AFC, ch. 5.2. ↩
-
Message LPCC, p. 6491 (version allemande) ; Circulaire n° 25 AFC, ch. 3.1 et 4.1. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 4.2. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 4.2 ; Oesterhelt/Winzap, FStR 2008, Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger (1. Teil), ch. 3.1.1.3.2. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 5.4 ; Circulaire n° 22a AFC, ch. 2.2.1. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 4.2. ↩
-
ATF 151 II 418 consid. 5.2 et 5.4. ↩
-
ATF 151 II 418 consid. 5.3.2. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2022.73 du 24 janvier 2024 consid. 1b/bb et 2a/aa. ↩
-
Arrêt 2C_648/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.3 et 4.1. ↩
-
Arrêt 2C_648/2010 du 27 janvier 2011 consid. 4.1 et 4.2. ↩
-
Arrêt 9C_270/2021 du 30 décembre 2021 consid. 4.3 ; arrêt 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7.2. ↩
-
Message RIE II, p. 4794, 4796 et 4844 (version allemande) ; RO 2008 2895. ↩
-
Message PF 17, p. 2582 (version allemande) ; Circulaire n° 22a AFC, ch. 1. ↩
-
Arrêt 2C_429/2014 du 6 novembre 2015 consid. 2.6.1 (droit cantonal) ; de même arrêt du TA SG B 2015/323 du 29 juin 2017 consid. 2.1.1 (droit cantonal). ↩
-
Arrêt 2C_168/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5. ↩
-
Circulaire n° 22a AFC, ch. 2.2.3. ↩
-
Arrêt 2C_992/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.7.1. ↩
-
Arrêt 2C_812/2018 du 20 août 2019 consid. 5.2 s. (droit cantonal) ; de même arrêt du TC BL 810 15 48 du 30 septembre 2015 consid. 4.5. ↩
-
Circulaire n° 22a AFC, ch. 2.2.1. ↩
-
Circulaire n° 22a AFC, ch. 2.2.2. ↩
-
Arrêt du TA SG B 2015/323 du 29 juin 2017 consid. 3.1–5 (droit cantonal). ↩
-
Weidmann, FStR 2019, Zurechnung asymmetrischer Dividenden und geldwerter Leistungen, ch. 2.2 et 6. ↩
-
Message harmonisation fiscale, p. 323 (art. 20, al. 2, P-LIFD) (version allemande). ↩
-
Arrêt 2C_154/2021 du 6 juillet 2022 consid. 8.2. ↩
-
Circulaire n° 39 AFC, ch. 2.1 et 2.2.1.2. ↩
-
Lambert/Oesterhelt, St.Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026, Besteuerung von beweglichem Vermögen, Folien 28 s. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 1. ↩
-
Message RIE II, p. 4801 (version allemande). ↩
-
Message RIE II, p. 4845 (version allemande), et projet BBl 2005 4875, p. 4878 (version allemande) ; RO 2008 2895. ↩
-
Arrêt 2C_69/2017 du 17 juillet 2017 consid. 4.4 et 5.3 (droit cantonal) ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 9.2 et 9.3. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 2.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.1. ↩
-
ATF 149 II 158 consid. 4.1. ↩
-
BVGE 2015/25 consid. 6.2.2.3.4 (impôt anticipé) ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.1. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2019.94 du 10 mars 2020 consid. 4b/aa. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 2.2.1 et 2.2.3. ↩
-
Arrêt du TC BL 810 23 188 du 10 janvier 2024 consid. 5.3.4 s. ↩
-
Arrêt 9C_465/2024 du 21 mars 2025 consid. 4.4.1–4.4.3. ↩
-
ATF 149 II 158 consid. 4.2. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.2. ↩
-
ATF 149 II 158 consid. 5.1 et 5.4. ↩
-
ATF 149 II 158 consid. 5.2 ; arrêt 2C_69/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.4 (droit cantonal). ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2019.94 du 10 mars 2020 consid. 4b/bb. ↩
-
ATF 149 II 158 consid. 5.3.2 ; arrêt 2C_69/2017 du 17 juillet 2017 consid. 4.5 (droit cantonal). ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2023, Rechtsprechung im Steuerrecht 2023/2, ch. 1.3. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2023, Rechtsprechung im Steuerrecht 2023/2, ch. 1.3. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 5.2.2. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 6.1. ↩
-
Angehrn, ILE Working Paper 2024-20, Steuerfreie Rückzahlung verdeckter Kapitaleinlagereserven, Abstract. ↩
-
Message PF 17, p. 2571 (version allemande) ; projet BBl 2018 2655, p. 2656 (version allemande) ; RO 2019 2396 s. ↩
-
Küttel, FStR 2019, Die Anpassung des Kapitaleinlageprinzips im Rahmen der STAF, Abstract et ch. 6. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.1 et 5.1.2. ↩
-
Art. 20, al. 5, let. c, et al. 6, LIFD ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.1.4 et 5.1.5. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.2 et 5.2.1 (qui retient comme limite supérieure le total des réserves issues d’apports de capital). ↩
-
Küttel, FStR 2019, Die Anpassung des Kapitaleinlageprinzips im Rahmen der STAF, ch. 5. ↩
-
Message droit de la société anonyme, p. 646–648 (art. 20, al. 4, P-LIFD) (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.1 et 4.1. ↩
-
Arrêt 2C_168/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5. ↩
-
Arrêt 2C_388/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; cf. arrêt 2A.331/2003 du 11 juin 2004 consid. 4.5 ; arrêt 2A.100/2007 du 5 décembre 2008 consid. 5.6. ↩
-
Arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 5.1.1–5.1.3. ↩
-
Arrêt 2C_993/2018 du 11 juillet 2019 consid. 7.2–8.2. ↩
-
LIFD dans la version du 1er janvier 2029, consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/de, consulté le 1er novembre 2026. ↩
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