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Art. 78g LHID

Art. 78g Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018

1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base de l’art. 28, al. 2 à 4, de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors.

2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité de taxation.

3 Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l’imposition fondée sur l’art. 28, al. 2 à 4, de l’ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’art. 25b.

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