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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 1.11.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 11 LTVA

Art. 11 Renonciation à la libération de l’assujettissement

1 Quiconque exploite une entreprise et n’est pas assujetti à l’impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l’assujettissement.

2 La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale.

1 Objet. L’art. 11 de la loi sur la TVA (LTVA)1 confère aux titulaires d’entreprise libérés de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, al. 2, ou de l’art. 12, al. 3, LTVA le droit de se soumettre volontairement à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse ; l’Administration fédérale des contributions (AFC) parle d’« assujettissement volontaire ».2 La norme présuppose que la personne libérée exploite une entreprise et serait donc en soi assujettie ; quiconque n’exploite pas d’entreprise n’est pas assujetti et ne peut pas renoncer.3 L’art. 11 LTVA est complété par l’art. 14, al. 4, LTVA (moment le plus précoce de la renonciation), l’art. 14, al. 5, LTVA (absence d’annonce valant renonciation) et l’art. 93, al. 2, LTVA (sûretés) ; l’AFC expose sa pratique administrative dans l’Info TVA 02 Assujettissement à la TVA.4

2 But. Selon le message, toute personne exerçant une activité entrepreneuriale doit pouvoir renoncer à la libération, afin d’être grevée « so wenig wie möglich durch die taxe occulte » et de pouvoir éliminer des désavantages concurrentiels ; c’est pourquoi la renonciation n’est liée à aucun seuil minimal de chiffre d’affaires et est possible dès avant la réalisation de chiffres d’affaires, par exemple pour les start-up en phase d’investissement.5 Selon le message, les entreprises suisses en phase de liquidation devaient également pouvoir renoncer pendant une durée illimitée.6 Honauer/Lüthi citent comme motifs typiques d’une renonciation un impôt préalable supérieur à l’impôt dû, des prestations dont le lieu se situe à l’étranger ou des prestations exonérées accompagnées d’impôt préalable sur le territoire suisse, des prestations au taux réduit avec des coûts au taux normal, la phase de démarrage et le financement par des dons.7

3 Genèse. La disposition antérieure était l’option pour l’assujettissement selon l’art. 27 de la loi sur la TVA de 1999 (aLTVA).8 Elle était ouverte aux personnes qui n’atteignaient pas le seuil minimal de chiffre d’affaires, l’AFC exigeant un chiffre d’affaires annuel de 40 000 francs, ainsi qu’aux entreprises nouvellement actives visant à réaliser dans les cinq ans des chiffres d’affaires annuels imposables de plus de 250 000 francs ; si ce chiffre d’affaires n’était pas atteint, l’AFC pouvait ordonner la radiation.9 En 2008, le Conseil fédéral a remplacé ce régime par la renonciation à la libération, sans chiffre d’affaires minimal et sans exposé des projets entrepreneuriaux ; le Tribunal fédéral retient que l’option pour l’assujettissement n’est plus prévue, mais que la renonciation produit un effet « [k]onzeptionell ähnlich ».10 Le projet permettait à l’AFC de subordonner la renonciation à la fourniture de sûretés ; le Parlement a repris cette règle dans la disposition relative aux sûretés (art. 93, al. 2, LTVA) et a étendu la renonciation de l’art. 10, al. 2, let. a, à tous les motifs de libération de l’art. 10, al. 2, LTVA.11 Depuis le 1er janvier 2010, l’art. 11 LTVA n’a pas été modifié.

4 Droit transitoire 2010. Les entreprises qui étaient inscrites au 31 décembre 2009 et n’atteignaient pas les nouveaux seuils de chiffre d’affaires n’avaient pas à déclarer expressément la renonciation ; à défaut, elles auraient dû demander la radiation.12 À ces entreprises s’appliquait, dès le 1er janvier 2010, le nouveau droit avec le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.13 Le Tribunal administratif fédéral a considéré une demande d’inscription déposée sous l’ancien droit et précisée ultérieurement comme une renonciation au 1er janvier 2010 ; le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt pour d’autres motifs.14

5 L’entreprise comme condition. Seul peut renoncer celui qui exploite une entreprise au sens de l’art. 10, al. 1bis, LTVA ; le Tribunal fédéral rappelle cette condition dans une jurisprudence constante.15 Des chiffres d’affaires ne sont pas exigés : selon le message, une entreprise en cours de constitution suffit, et l’AFC admet la renonciation même lorsqu’une entreprise suisse n’a pas encore réalisé de chiffre d’affaires.16 Est toutefois exigée une activité orientée vers la réalisation de recettes ayant un caractère de permanence à partir de prestations ; une description du but au registre du commerce ne l’établit pas.17 Selon l’AFC, l’inscription volontaire suppose en outre que le sujet fiscal existait déjà au moment choisi et exerçait une activité entrepreneuriale ; une société anonyme ne peut pas être inscrite à une date antérieure à son inscription au registre du commerce.18

6 Absence d’orientation vers des recettes. Lorsqu’une entité n’est pas orientée vers la réalisation de recettes à partir de prestations, une renonciation n’est pas possible selon l’AFC.19 Frey/Honauer/Probst/Rohner retiennent qu’une renonciation n’est pas possible lorsqu’aucune activité entrepreneuriale n’est exercée et que seuls des éléments qui ne valent pas contre-prestation sont obtenus.20 Dès lors que, selon la loi, le montant des éléments qui ne valent pas contre-prestation est sans importance pour l’exploitation d’une entreprise, la renonciation est également ouverte aux organisations financées en grande partie par des dons ou des subventions, pour autant qu’elles obtiennent des contre-prestations qui ne sont pas purement symboliques.21 Une fondation qui, se fondant sur l’abandon de l’ancienne pratique dite des 25/75 %, souhaitait être inscrite rétroactivement, n’a pu l’être qu’au début de la période fiscale en cours (N 17).22

7 Participations. Depuis 2010, le droit rattache l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations au sens de l’art. 29, al. 2 et 3, LTVA à l’activité entrepreneuriale, d’abord à l’art. 9 de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), depuis 2018 à l’art. 10, al. 1ter, LTVA.23 Selon la pratique administrative, les entreprises qui détiennent des participations peuvent dès lors s’assujettir en renonçant à la libération de l’assujettissement, même si elles ne réalisent pas de recettes à partir de prestations.24 Prod’hom qualifie la possibilité ouverte aux sociétés holding d’exception expressément voulue par le législateur, liée à la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 29, al. 2, LTVA ; Frey/Honauer/Probst/Rohner parlent également d’une exception en faveur des titulaires d’entreprise détenant des participations.25

B. « n’est pas assujetti à l’impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3 »

Section intitulée « B. « n’est pas assujetti à l’impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3 » »

8 Motifs de libération visés. L’art. 11, al. 1, LTVA renvoie à tous les motifs de libération de l’art. 10, al. 2, LTVA et à la libération des sujets fiscaux des collectivités publiques selon l’art. 12, al. 3, LTVA. L’AFC admet la renonciation dans tous ces cas : entreprises n’atteignant pas le seuil de chiffre d’affaires de 100 000 francs, entreprises étrangères fournissant certaines prestations, associations sportives ou culturelles sans but lucratif gérées de façon bénévole et organisations d’utilité publique en dessous de 250 000 francs, sujets fiscaux des collectivités publiques et entreprises qui fournissent sur le territoire suisse exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt.26 S’agissant des collectivités publiques, il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 11 LTVA.

9 Opérations étranger-étranger. Une entreprise ayant son siège en Suisse qui fournit exclusivement des prestations dont le lieu se situe à l’étranger est libérée faute de prestations imposables sur le territoire suisse, mais peut renoncer en vertu de l’art. 11, al. 1, LTVA et devient ainsi sujet fiscal ; selon le Tribunal fédéral, cette pratique existait déjà sous l’ancien droit pour des motifs de neutralité concurrentielle.27 Même dans ce cas, ne peut toutefois être assujetti que celui qui fournit des prestations objectivement imposables.28 Le Tribunal administratif fédéral exige dès lors des prestations qui seraient imposables si elles étaient fournies sur le territoire suisse, et a refusé la renonciation pour des prestations à l’étranger qui, sur le territoire suisse, seraient exclues du champ de l’impôt.29 Honauer/Lüthi montrent, à l’exemple d’une société de licences ayant exclusivement des clients étrangers, qu’une renonciation permet de déduire à titre d’impôt préalable l’impôt sur les acquisitions dû.30

10 Entreprises étrangères. Les entreprises étrangères libérées en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA peuvent également renoncer ; le message relatif à la révision partielle de 2016 le relève pour les entreprises fournissant exclusivement des prestations exonérées, qui sinon récupèrent leur impôt préalable dans la procédure de remboursement.31 En revanche, quiconque n’a pas d’établissement stable sur le territoire suisse et n’y fournit pas de prestations ne peut pas être inscrit ni renoncer ; l’impôt préalable doit être récupéré dans la procédure de remboursement.32 Selon l’AFC, la renonciation est possible au plus tôt à la date de la première prestation sur le territoire suisse et uniquement au sein de la même période fiscale.33

1. Prestations exclusivement exclues du champ de l’impôt

Section intitulée « 1. Prestations exclusivement exclues du champ de l’impôt »

11 Jurisprudence. Selon une jurisprudence constante, n’exploite pas d’entreprise celui qui fournit exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt pour l’imposition desquelles il n’est pas possible d’opter ; une renonciation au sens de l’art. 11, al. 1, LTVA et l’inscription au registre sont exclues dans ce cas.34 Étaient en cause des investissements directs dans des plantations de teck, que le Tribunal fédéral a qualifiés d’octroi de crédit, et l’entremise de papiers-valeurs ; pour ces deux catégories, l’option est exclue en vertu de l’art. 22, al. 2, let. a, LTVA. Dans la seconde affaire, le Tribunal fédéral a annulé un arrêt qui avait ordonné l’inscription au 1er janvier 2010.35 Le Tribunal fédéral a maintenu cette ligne malgré les critiques de la doctrine et a relevé qu’une grande partie de la doctrine approuvait le résultat.36

12 État des opinions. Frey/Honauer/Probst/Rohner rejettent cette jurisprudence : la notion d’entreprise engloberait aussi les recettes provenant de prestations exclues, de sorte qu’une entreprise ne réalisant que de telles recettes serait assujettie et pourrait renoncer ; le législateur l’aurait vu de la même manière avec l’art. 121a OTVA, qui permettait à de telles entreprises de renoncer à l’annonce.37 La pratique administrative admet expressément la renonciation pour une entreprise suisse sans chiffre d’affaires lorsqu’elle entend fournir des prestations exclues et opter pour leur imposition.38

13 Situation juridique depuis 2025. Depuis le 1er janvier 2025, l’art. 10, al. 2, let. d, LTVA libère les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui fournissent, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt, et l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA les entreprises étrangères fournissant de telles prestations ; ces deux dispositions ouvrent la renonciation par le biais de l’art. 11, al. 1, LTVA.39 L’AFC mentionne cette libération parmi les cas dans lesquels la renonciation est possible ; selon le message, la renonciation n’est ici aussi possible que rétroactivement au début de la période fiscale en cours, et non plus, comme sous l’art. 121a OTVA, dans le délai de prescription.40 Le Tribunal fédéral n’a, sauf erreur, pas tranché la question de savoir si la jurisprudence selon laquelle celui qui fournit exclusivement des prestations exclues sans possibilité d’option n’exploite pas d’entreprise continue de s’appliquer sous cette disposition.

14 Déclaration expresse. La renonciation doit être déclarée à l’AFC et requiert, selon le Tribunal fédéral, une déclaration expresse ; le Tribunal administratif fédéral parle d’une déclaration en principe écrite.41 L’annonce en tant qu’assujetti s’effectue par voie électronique sur le portail de l’AFC ; selon la pratique administrative, la demande doit être déposée au plus tard le dernier jour de la période fiscale.42 Selon le message, la renonciation ne peut être assortie d’aucune condition, ni de seuils de chiffre d’affaires inférieurs ni d’exigences relatives à l’évolution future du chiffre d’affaires ; le Tribunal administratif fédéral a repris cette position.43

15 Pas de renonciation tacite. Selon le Tribunal administratif fédéral, une entreprise libérée décide « selbstverantwortlich » si elle veut renoncer ; la déclaration de l’impôt sur les acquisitions ne constitue pas une renonciation, et une renonciation omise n’est pas un vice de forme ou de procédure justifiant une remise de l’impôt sur les acquisitions.44 La loi ne connaît une fiction légale de renonciation que pour l’absence d’annonce de la fin de l’assujettissement d’une personne jusqu’alors assujettie (N 23).45

16 Au plus tôt au début de la période fiscale en cours. La renonciation peut être déclarée au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours (art. 14, al. 4, LTVA). Selon le message, cela permet une « sinn- und massvolle rückwirkende Eintragung » ; un effet rétroactif plus étendu entraînerait des distorsions de concurrence et des inégalités de traitement à l’égard des entreprises qui renoncent dès le départ, et serait « steuerdogmatisch falsch ».46 Selon le Tribunal administratif fédéral, le Conseil national entendait d’abord admettre un effet rétroactif de trois ans, mais s’est rallié au Conseil des États, qui s’en était tenu au projet du Conseil fédéral.47 Sous l’aLTVA, un enregistrement rétroactif à la date du début de l’activité était possible.48

17 Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. La renonciation peut être déclarée pour n’importe quelle date au sein de la période fiscale en cours ; une renonciation pour des périodes fiscales antérieures est exclue.49 La période fiscale correspondant à l’année civile, la déclaration doit, selon le Tribunal administratif fédéral, intervenir au plus tard le 31 décembre pour le 1er janvier de la même année.50 La limite s’applique même lorsque c’est un changement de pratique de l’AFC qui a rendu la renonciation possible : une fondation qui, après l’abandon de la pratique dite des 25/75 %, avait demandé fin 2015 son inscription avec effet en 2013 a été inscrite au 1er janvier 2015 ; le tribunal a, dans cette mesure, refusé d’appliquer une règle de pratique qui applique rétroactivement les changements de pratique plus favorables.51

18 État de la question. Le Tribunal fédéral n’a, sauf erreur, pas tranché lui-même l’interprétation de l’art. 14, al. 4, LTVA. Dans l’arrêt 9C_680/2025, l’AFC n’avait admis l’inscription rétroactive d’une maîtresse d’ouvrage qui avait renoncé à la libération en novembre 2016 qu’au 1er janvier 2016 ; la période fiscale 2015 était en dehors de l’objet du litige, et le Tribunal fédéral a nié la déduction de l’impôt préalable pour la livraison effectuée avant le début de l’assujettissement.52 Honauer/Lüthi relèvent la conséquence pour une rénovation effectuée en 2015 : une renonciation pour 2015 n’est plus possible en 2016, mais le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable peut, en cas d’entrée en 2016, saisir une partie de l’impôt préalable.53

19 Assujettissement avec tous les droits et obligations. Selon le Tribunal fédéral, la renonciation déclenche le début de l’assujettissement avec tous les droits et obligations et permet la déduction de l’impôt préalable ; les règles générales de l’assujettissement s’appliquent ensuite.54 Selon l’AFC, l’étendue correspond à celle de l’assujettissement obligatoire : quiconque renonce afin d’opter pour des prestations exclues doit aussi imposer tous ses chiffres d’affaires imposables.55 L’assujettissement à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse des titulaires d’entreprise suisses commence avec le début de l’activité entrepreneuriale, pour autant que les conditions de l’art. 10, al. 1, LTVA soient remplies ou que la renonciation soit déclarée.56

20 Impôt préalable antérieur à la renonciation. La personne ne peut pas déduire de manière courante l’impôt préalable grevant des prestations acquises avant la renonciation. S’agissant de l’impôt sur les acquisitions, le Tribunal fédéral exige que les prestations grevées de l’impôt préalable se rapportent à une période durant laquelle la personne était déjà subjectivement assujettie ; l’instance précédente a confirmé la répartition pro rata temporis de prestations fournies en partie avant et en partie après la renonciation.57 Pour une livraison effectuée durant une période fiscale sans assujettissement, le Tribunal fédéral a nié la déduction de l’impôt préalable.58 L’impôt grevant les biens et les prestations de services encore présents lors de l’entrée peut être déduit dans le cadre du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, à la valeur actuelle pour les biens mis en usage.59 Honauer/Lüthi considèrent le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable comme exclu pour des frais de conseil et de brevets déjà consommés.60

21 Sûretés. Si la personne renonce à la libération, l’AFC peut exiger d’elle des sûretés au sens de l’art. 93, al. 7, LTVA (art. 93, al. 2, LTVA).61 Le Conseil fédéral a justifié cette règle par le risque de fraude lié à l’ouverture de la renonciation, des excédents d’impôt préalable élevés, provenant par exemple du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, étant parfois versés pendant des années sans qu’une restitution soit encore guère possible.62 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence sur l’application de l’art. 93, al. 2, LTVA.63 Prod’hom soutient que l’AFC ne doit exiger des sûretés qu’en présence d’indices selon lesquels l’assujettissement vise à obtenir indûment le remboursement d’impôt préalable.64

22 Au moins une période fiscale. La renonciation lie pendant au moins une période fiscale ; la période fiscale est l’année civile, tant que le choix de l’exercice commercial selon l’art. 34, al. 3, LTVA n’est pas en vigueur.65 Selon le message, la renonciation doit être maintenue pendant au moins une année, et l’annonce de la fin de l’assujettissement est « auf Ende jeder kommenden Steuerperiode möglich » ; par rapport à l’engagement de cinq ans de l’option sous l’ancien droit, il s’agirait d’un assouplissement considérable.66 Lorsque la renonciation prend effet au cours d’une période fiscale, par exemple lors du début de l’activité, se pose la question de savoir pour quelle fin de période l’annonce de la fin de l’assujettissement est possible au plus tôt ; Frey/Honauer/Probst/Rohner renvoient à cet égard à la doctrine, et la question n’a, sauf erreur, pas été tranchée par le Tribunal fédéral.67 Dans une affaire jugée par le Tribunal administratif fédéral, la radiation au 30 septembre 2013 d’une société qui avait renoncé en 2010 n’était pas contestée ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’engagement.68

23 Absence d’annonce valant renonciation. Lorsque le chiffre d’affaires déterminant d’une personne assujettie est inférieur au seuil et qu’il faut s’attendre à ce qu’il ne soit pas non plus atteint durant la période fiscale suivante, elle doit annoncer la fin de son assujettissement, au plus tôt pour la fin de la période fiscale durant laquelle le seuil n’a pas été atteint ; l’absence d’annonce vaut renonciation au sens de l’art. 11 LTVA dès le début de la période fiscale suivante (art. 14, al. 5, LTVA). Selon le message, la libération n’intervient pas de plein droit, mais requiert l’annonce de la fin de l’assujettissement.69 L’AFC considère l’annonce comme faite à temps lorsqu’elle est déposée dans les 60 jours suivant la fin de la période fiscale.70 Le Tribunal administratif fédéral applique la fiction également à une personne qui n’a été inscrite que rétroactivement, et retient de manière générale que la renonciation ainsi fictive vaut, en vertu de l’art. 11, al. 2, LTVA, pendant au moins une période fiscale.71 L’Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville a qualifié l’inscription au registre de déclaratoire et a acquitté un assujetti du reproche de violation d’obligations de procédure, après que l’AFC eut constaté rétroactivement sa libération ; il a considéré l’absence d’annonce comme une violation de normes de procédure.72

24 Fin de la renonciation. La renonciation prend fin avec l’annonce de la fin de l’assujettissement et la radiation du registre, pour autant que les conditions de la libération soient remplies, sinon avec la fin de l’assujettissement selon l’art. 14, al. 2, LTVA.73 Les biens et les prestations de services qui se trouvent encore dans le pouvoir de disposition de la personne au moment de la fin de l’assujettissement sont soumis à la prestation à soi-même (art. 31, al. 2, let. d, LTVA) ; le message relève expressément cette correction.74 Pour une société qui, après la renonciation, avait déduit l’impôt préalable sur des prestations de projet, le Tribunal administratif fédéral a exigé, lors de la fin de l’assujettissement, la correction intégrale de l’impôt préalable sur les prestations non mises en usage.75

25 Option pour les prestations exclues du champ de l’impôt. La renonciation au sens de l’art. 11 LTVA concerne l’assujettissement subjectif, l’option au sens de l’art. 22 LTVA l’imposition de certaines prestations exclues ; l’option présuppose l’assujettissement, que, selon le message, toute personne exploitant une entreprise peut obtenir par la renonciation.76 L’AFC admet dès lors la renonciation en vue de pouvoir opter (N 12).77 Pour l’option selon l’art. 22, al. 1, LTVA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le Tribunal fédéral a exigé l’indication ouverte de l’impôt à l’égard du destinataire de la prestation et a rejeté une opinion doctrinale qui se fondait sur l’absence de forme de la renonciation au sens de l’art. 11 LTVA.78

26 Impôt sur les acquisitions. Celui qui est libéré peut devenir assujetti à l’impôt sur les acquisitions en vertu de l’art. 45, al. 2, LTVA, sans être pour autant habilité à déduire l’impôt préalable ; selon le Tribunal administratif fédéral, la décision de renoncer n’est pas liée à l’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions.79 Ce n’est que la renonciation qui permet de déduire l’impôt sur les acquisitions à titre d’impôt préalable, et ce uniquement pour les périodes durant lesquelles la personne était déjà assujettie (N 20).80

27 Imposition de groupe. Le Tribunal administratif fédéral a refusé d’appliquer par analogie l’art. 14, al. 4, LTVA à l’imposition de groupe rétroactive au sein de la période fiscale en cours.81 Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt et apprécié de manière autonome l’effet rétroactif d’une demande d’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA : il est admissible pour autant qu’il n’entraîne pas de charge excessive, selon la pratique de l’AFC au début de la période fiscale en cours, tant qu’aucun décompte n’a encore été déposé et que le délai pour ce faire n’est pas échu.82

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Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.

  • Rohner Roger, Einschränkung der freiwilligen MWST-Registrierung durch das BVGer, ST 2015, 66 ff.
  • Rohner Roger, Freiwillige MWST-Registrierung, Bundesgericht relativiert BVGer-Entscheid, ST 2015, 817 ff.
  • Rohner Roger, Freiwillige MWST-Registrierung: Bundesgericht relativiert Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, ST 2015, 817 ff.
  • Vallender Klaus A., Freiwillige Steuerpflicht bei der Aufnahme der Tätigkeit, ASA 69 (2000/01), 489 ff.
  • Zardin Dorian/Keller Anita/Dung Lam Xuan, Optionsmöglichkeiten nach neuem MWST-Gesetz, ST 2000, 995 ff.
  1. Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20 ; ci-après : LTVA). ↩

  2. Info TVA 02, ch. 3. ↩

  3. Message LTVA 2008, p. 6948, 6951 et 6955 (version allemande) ; arrêt 2C_1002/2014 du 28 mai 2015 consid. 3.3 s. ↩

  4. Art. 14, al. 4 et 5, art. 93, al. 2, LTVA ; Info TVA 02, ch. 3, 5.1 et 6.2. ↩

  5. Message LTVA 2008, p. 6889 et 6951 (version allemande). ↩

  6. Message LTVA 2008, p. 6951 (version allemande). ↩

  7. Honauer/Lüthi, St.Galler Seminar zur Mehrwertsteuer 2016, « Verzicht auf die Befreiung von der Steuerpflicht (1/2) » et « (2/2) ». ↩

  8. Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RO 2000 1300 ; ci-après : aLTVA), en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2009. ↩

  9. Arrêt 2C_788/2015 du 3 juin 2016 consid. 2.2, 2.3.2 et 4.1 (composition à cinq juges). ↩

  10. Message LTVA 2008, p. 6951 (version allemande) ; arrêt 2C_788/2015 du 3 juin 2016 consid. 3.2. ↩

  11. Cf. art. 11 P-LTVA 2008 (BBl 2008 7137 [version allemande]) avec les art. 11 et 93, al. 2, LTVA dans leur teneur du 12 juin 2009 (RO 2009 5203). ↩

  12. Arrêt 2C_788/2015 du 3 juin 2016 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF A-2911/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.4 et 5.3 (confirmé par l’arrêt 2C_788/2015). ↩

  13. Arrêt du TAF A-2911/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4. ↩

  14. Arrêt du TAF A-5069/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.4 ; annulé par l’arrêt 2C_943/2017 du 17 juillet 2019 consid. 5.3 (à ce sujet N 11). ↩

  15. Arrêt 2C_1010/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.5.1 ; arrêt 9C_503/2024 du 23 avril 2026 consid. 3.1.2 (non publié in ATF 152 II 486) ; arrêt 9C_494/2025 du 27 août 2026 consid. 6.1 ; cf. arrêt 2C_321/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.1 ; arrêt 2C_345/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.3.2. ↩

  16. Message LTVA 2015, p. 2630 (version allemande) ; Info TVA 02, ch. 3 ; cf. Prod’hom, Die Verfahren im Steuerrecht, Ziff. 7 (pas de chiffre d’affaires minimal). ↩

  17. Arrêt 9C_503/2024 du 23 avril 2026 consid. 3.1.4 (non publié in ATF 152 II 486). ↩

  18. Info TVA 02, ch. 5.1.1. ↩

  19. Info TVA 02, ch. 7.1. ↩

  20. Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 546. ↩

  21. Art. 10, al. 1bis, let. a, LTVA ; ATF 141 II 199 consid. 5.6–5.8 ; Message LTVA 2015, p. 2631 s. (version allemande). ↩

  22. Arrêt du TAF A-2937/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3.3.3 et 3.4. ↩

  23. Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201 ; ci-après : OTVA) ; arrêt 9C_494/2025 du 27 août 2026 consid. 6.1 ; ATF 152 II 486 consid. 3.2. ↩

  24. Info TVA 09, ch. 2.2.4.2. ↩

  25. Prod’hom, Die Verfahren im Steuerrecht, Ziff. 7 ; Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 546. ↩

  26. Info TVA 02, ch. 2, let. a–e, et ch. 3. ↩

  27. Arrêt 2C_1002/2014 du 28 mai 2015 consid. 3.3 ; ATF 142 II 488 consid. 2.3.2 ; arrêt 2C_401/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.1. ↩

  28. Arrêt 2C_943/2017 du 17 juillet 2019 consid. 2.3. ↩

  29. Arrêt du TAF A-6537/2013 du 23 septembre 2014 consid. 7. ↩

  30. Honauer/Lüthi, St.Galler Seminar zur Mehrwertsteuer 2016, Fallbeispiel 8, Antwort a. ↩

  31. Message LTVA 2015, p. 2634 (version allemande). ↩

  32. Message LTVA 2015, p. 2630 s. (version allemande) ; Info TVA 02, ch. 2. ↩

  33. Art. 14, al. 1, let. b, et al. 4, LTVA ; Info TVA 02, ch. 5.1.2 ; dans le même sens Leutenegger/Rüegsegger, St.Galler Seminar zur Mehrwertsteuer 2018, Folie 5. ↩

  34. Arrêt 2C_1002/2014 du 28 mai 2015 consid. 3.4 et 9.2 ; arrêt 2C_943/2017 du 17 juillet 2019 consid. 2.3 et 5.3 ; arrêt 2C_401/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2 s. ↩

  35. Arrêt 2C_1002/2014 du 28 mai 2015 consid. 6.7 et 7 ; arrêt 2C_943/2017 du 17 juillet 2019 consid. 5.1–5.4. ↩

  36. Arrêt 2C_401/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.4. ↩

  37. Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 546. ↩

  38. Info TVA 02, ch. 3. ↩

  39. Modification du 16 juin 2023 (RO 2024 438) ; Message LTVA 2021, p. 28 et 40 s. (version allemande). ↩

  40. Info TVA 02, ch. 2, let. e ; Message LTVA 2021, p. 28 (version allemande) ; cf. Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 548. ↩

  41. Arrêt 2C_788/2015 du 3 juin 2016 consid. 3.2.1 s. ; arrêt du TAF A-2911/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.4. ↩

  42. Art. 66, al. 1, LTVA ; art. 123, al. 2, let. e, OTVA ; Info TVA 02, ch. 5.1.1 ; cf. Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Ziff. 4.4 (avant Rz. 546) avec Fn. 744 (formulaire en ligne). ↩

  43. Message LTVA 2008, p. 6955 (version allemande) ; arrêt du TAF A-3149/2012 du 4 janvier 2013 consid. 2.5.3. ↩

  44. ATAF 2015/50 (arrêt du TAF A-7110/2014 du 23 mars 2015) consid. 3.3. ↩

  45. Art. 14, al. 5, 3e phrase, LTVA. ↩

  46. Message LTVA 2008, p. 6955 (version allemande). ↩

  47. Arrêt du TAF A-5689/2017 du 20 septembre 2018 consid. 3.2.4.3 (annulé pour d’autres motifs par l’arrêt 2C_962/2018 du 29 janvier 2020) ; cf. arrêt du TAF A-2937/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3.3.2 ; cf. Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Ziff. 4.4 (avant Rz. 546) avec Fn. 746 (commission du Conseil national). ↩

  48. Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Ziff. 4.4 (avant Rz. 546). ↩

  49. ATAF 2015/50 consid. 2.2 et 3.2 ; arrêt du TAF A-2937/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-5689/2017 du 20 septembre 2018 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-2093/2022 du 9 février 2024 consid. 6.1.1 ; dans le même sens Suter/Schluckebier, St.Galler Seminar zur Mehrwertsteuer 2016, Folie 111. ↩

  50. Art. 34, al. 2, LTVA ; arrêt du TAF A-2093/2022 du 9 février 2024 consid. 6.1.1. ↩

  51. Arrêt du TAF A-2937/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3.3.3 et 3.4. ↩

  52. Arrêt 9C_680/2025 du 27 août 2026, état de fait A.e et A.g, consid. 1.2.2.1 et 2.5.2 ; instance précédente arrêt du TAF A-5498/2024 du 27 octobre 2025 consid. 3 et 3.3.4. ↩

  53. Honauer/Lüthi, St.Galler Seminar zur Mehrwertsteuer 2016, Fallbeispiel 7, Antwort b. ↩

  54. Arrêt 2C_788/2015 du 3 juin 2016 consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF A-2715/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1.2 ; dans le même sens Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Ziff. 4.4 (avant Rz. 546). ↩

  55. Info TVA 02, ch. 3. ↩

  56. Arrêt 9C_154/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.2.3. ↩

  57. Arrêt 9C_154/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.2.3 ; instance précédente arrêt du TAF A-722/2022 du 27 décembre 2022 consid. 5.1 et 5.2.1–5.2.4. ↩

  58. Arrêt 9C_680/2025 du 27 août 2026 consid. 2.5.2. ↩

  59. Art. 32, al. 1 et 2, LTVA ; Message LTVA 2008, p. 6952 (version allemande) ; arrêt du TAF A-2911/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4. ↩

  60. Honauer/Lüthi, St.Galler Seminar zur Mehrwertsteuer 2016, Fallbeispiel 8, Antwort a. ↩

  61. Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Ziff. 1.7.1 (après Rz. 2812). ↩

  62. Message LTVA 2008, p. 6951 (version allemande). ↩

  63. Mentionné dans l’arrêt du TAF A-2373/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1. ↩

  64. Prod’hom, Die Verfahren im Steuerrecht, Kap. XIII. ↩

  65. Art. 34, al. 2 et 3, LTVA ; Info TVA 02, ch. 3 (« mindestens eine (ganze) Steuerperiode »). ↩

  66. Message LTVA 2008, p. 6951 s. (version allemande). ↩

  67. Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 547 avec Fn. 750. ↩

  68. Arrêt du TAF A-2715/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.1. ↩

  69. Message LTVA 2008, p. 6955 s. (version allemande) ; dans le même sens Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 650. ↩

  70. Info TVA 02, ch. 6.2 (avec exemple). ↩

  71. Arrêt du TAF A-1156/2025 du 30 juin 2025 consid. 2.3.2 et 3.2. ↩

  72. Arrêt de l’AppGer BS SB.2014.127 du 27 novembre 2015 consid. 3.1, 3.2 et 4.4 (décision sur les frais annulée par l’arrêt 6B_170/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3). ↩

  73. Art. 14, al. 2 et 5, LTVA ; Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 650. ↩

  74. Message LTVA 2008, p. 6952 (version allemande). ↩

  75. Arrêt du TAF A-2715/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.3–3.6. ↩

  76. Message LTVA 2008, p. 6966 (version allemande) ; arrêt du TAF A-5498/2024 du 27 octobre 2025 consid. 3.3.4. ↩

  77. Info TVA 02, ch. 3. ↩

  78. ATF 140 II 495 consid. 3.4.1 s. ; depuis le 1er janvier 2018, il est également possible d’opter par la déclaration dans le décompte (art. 22, al. 1, LTVA dans sa teneur du 30 septembre 2016, RO 2017 3575). ↩

  79. ATAF 2015/50 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-2093/2022 du 9 février 2024 consid. 6.3 et 11. ↩

  80. Arrêt 9C_154/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.2.3 ; ATAF 2015/50 consid. 3.2. ↩

  81. Arrêt du TAF A-5689/2017 du 20 septembre 2018 consid. 3.2.5. ↩

  82. Arrêt 2C_962/2018 du 29 janvier 2020 consid. 4.3–4.5 et 5.1. ↩