Art. 31 LTVA
Art. 31 Prestation à soi-même
1 Si les conditions de la déduction de l’impôt préalable cessent ultérieurement d’être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d’être remplies. L’impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
2 Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l’assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l’impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu’il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 et qu’il remplit une des conditions suivantes:
- a.
- il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
- b.
- il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 29, al. 1;
- c.
- il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d’une valeur n’excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d’affaires imposable ou exonéré;
- d.
- il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
3 Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l’impôt préalable ont cessé d’être remplies, le montant de l’impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l’impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l’amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’amortissement.
4 Si un bien n’est utilisé que temporairement hors de l’activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, l’assujetti doit corriger la déduction de l’impôt préalable en fonction du montant de l’impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Can Harun, MWST-Folgen des Verkaufs von Liegenschaften, FStR 2005/3 ILE
- Baumgartner Ivo P., Der Vorsteuerabzug im neuen Mehrwertsteuerrecht – Übersicht zu einem der zentralen Reformbereiche, ST 2010, 258 ff.
- Diethelm Alex, Nutzungsänderungen (Einlageentsteuerung bzw. Eigenverbrauch), ASA 74 (2005/06), 339 ff.
- Gut Ivo/Cailac Perrine/Hiltpold Esther, Geschäftliche Natur der selbst genutzten Liegenschaft. Direkte Steuer und MWST, ST 2014, 219 ff.
- Honauer Niklaus/Schaer Martin, Neuauflage des Eigenverbrauchs, Immobilia Oktober 2010, 36 ff.
- Loosli Patrick, Immobilienverkauf, StR 2004, 211 ff.
- Merz Michaela/Schaer Martin, Leerstand von Liegenschaften und MWST, ST 2003, 881 ff.
- Schafroth Gerhard, Einlageentsteuerung und Eigenverbrauch. Die Systematik der Nutzungsänderungen in den Grundzügen, ST 2000, 1015 ff.
- Schumacher Rudolf, MWST: Private Nutzung von Immobilien, Neue Praxis ab 1. Januar 2014, ST 2013, 969 ff.
- Suter Benno/Vogelsang Marc/Wartmann Andreas, Photovoltaikanlagen und Eigenverbrauch der produzierten Energie, EF 2022, 166 ff.
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