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Art. 36 LT

Art. 36 Renseignements de tiers

1 Les personnes (spécialement les banques, notaires et fiduciaires) qui coopèrent à la fondation ou à l’augmentation de capital d’une société doivent renseigner en conscience l’AFC, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou calculer le droit d’émission.

2 Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’art. 35, al. 3, est applicable.

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