Art. 17 LIA
Art. 17 Obligation fiscale: Paiement de l’impôt, Extinction de la créance fiscale, Prescription
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
2 La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3 La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4 La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Bürgisser Jérôme, Procédure fiscale/TF 2C_1154/2015 du 31 mars 2017 (Prescription de la créance fiscale en matière d’impôt anticipé), RDAF 2019 II, 162 ff.
- Oesterhelt Stefan, Verjährung der Verrechnungssteuer, EF 2017, 533
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