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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 2.11.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 4b LHID

Art. 4b Modification de l’assujettissement

1 En cas de transfert, à l’intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l’assujettissement à raison du rattachement personnel sont remplies pour la période fiscale en cours dans le canton où le contribuable est domicilié à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l’art. 11, al. 3, sont imposables dans le canton où le contribuable est domicilié au moment de leur échéance. …

2 L’assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile au regard du droit fiscal s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé pendant l’année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

1 Objet de la réglementation. L’art. 4b LHID1 règle les conséquences d’une modification de l’assujettissement des personnes physiques en cours de période fiscale dans les rapports intercantonaux. L’al. 1 concerne le transfert du domicile et donc du rattachement personnel (art. 3 LHID), l’al. 2 la création, la modification ou la suppression d’un rattachement économique (art. 4 LHID) dans un autre canton. Les deux alinéas reposent sur le principe de l’unité de la période fiscale : un changement des lieux d’imposition ne découpe pas la période fiscale en segments temporels ; ce sont les éléments imposables de toute la période qui sont répartis (N. 7 et 22).2 Font exception les prestations en capital au sens de l’art. 11, al. 3, LHID, que le canton du domicile au moment de l’échéance impose (N. 14). La disposition ne concerne que les impôts périodiques sur le revenu et sur la fortune, et non les impôts sur les gains immobiliers, sur les successions, sur les donations ou sur les mutations.3

2 Nature juridique. L’art. 4b LHID s’écarte sciemment de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127, al. 3, Cst.4), selon laquelle les cantons devaient, en cas de modification de l’assujettissement, imposer pro rata temporis, le canton de départ imposant jusqu’au départ et le canton d’arrivée à partir de l’arrivée.5 La doctrine qualifie dès lors la disposition de droit matériel de la double imposition, qui évince, dans son champ d’application, la jurisprudence relative à l’art. 127, al. 3, Cst.6 Selon le Tribunal fédéral, une violation de l’art. 4b, al. 1, LHID constitue en même temps une double imposition inadmissible au sens de l’art. 127, al. 3, Cst. (N. 38). Pour la répartition dans le détail, l’al. 2, 3e phrase, renvoie aux principes de cette jurisprudence (N. 30). La pratique concrétise la disposition dans les circulaires n° 15, 16 et 18 de la Conférence suisse des impôts (CSI), qui se réfèrent encore à l’art. 68 LHID dans sa teneur de 2000.7

3 Genèse. Dans sa teneur initiale, l’art. 68 LHID maintenait l’assujettissement, en cas de transfert du domicile, au lieu d’imposition antérieur pour l’année fiscale en cours et ne réglait pas la modification du rattachement économique ; pour l’impôt fédéral direct, c’était en revanche le canton du domicile à la fin de la période fiscale qui taxait.8 Par la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, l’art. 68 LHID a été reformulé avec effet au 1er janvier 2001 : est devenu compétent le canton du domicile à la fin de la période fiscale, pour les prestations en capital le canton du domicile au moment de l’échéance, et l’unité de la période fiscale a été introduite pour le rattachement économique.9 La nouvelle règle n’est pas applicable à un transfert de domicile intervenu en 2000.10 Lors de la consultation, quelques cantons avaient craint que le rattachement au domicile à la fin de l’année puisse être utilisé à des fins d’économie d’impôt ou d’évasion fiscale.11

4 Transfert dans l’art. 4b LHID. Par la loi fédérale du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, le contenu de l’art. 68 LHID a été transféré avec effet au 1er janvier 2014, en tant qu’art. 4b, dans le titre deuxième de la loi ; le message qualifie la disposition d’inhérente à l’imposition annuelle.12 La troisième phrase de l’al. 1, qui réservait l’art. 38, al. 4, LHID relatif à l’impôt à la source, a été abrogée par la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative avec effet au 1er janvier 2021, parce que l’art. 38, al. 4, LHID a été supprimé (N. 21).13

5 Harmonisation : rapport avec la LIFD. La révision de 2000 visait à ce que le même canton taxe l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux pour la même période fiscale.14 Pour l’impôt fédéral direct, est compétent le canton du domicile à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 105, al. 1, LIFD15). Pour les prestations en capital provenant de la prévoyance, les règles de compétence ne concordent que depuis le 1er janvier 2014 (art. 105, al. 4, LIFD) ; jusque-là, le canton du domicile à la fin de la période était compétent pour l’impôt fédéral direct également pour ces prestations (N. 18).16 L’art. 4b, al. 2, LHID n’a pas d’équivalent dans la LIFD.

6 Harmonisation : marge de manœuvre des cantons. L’art. 4b LHID est du droit de l’harmonisation impératif ; selon le Tribunal fédéral, l’assujettissement subjectif est une question relevant exclusivement du droit fédéral, afin d’éviter que des conflits de compétence intercantonaux ne surgissent continuellement.17 Un canton qui impose de manière illimitée une personne alors qu’elle a transféré son domicile dans un autre canton avant la fin de l’année viole déjà le droit fiscal cantonal harmonisé.18 Les lois fiscales cantonales reprennent la règle ou y renvoient.19 L’art. 4b LHID ne s’applique pas au transfert du domicile à l’intérieur d’un canton (N. 35).

A. Principe du canton d’arrivée (al. 1, 1re phrase)

Section intitulée « A. Principe du canton d’arrivée (al. 1, 1re phrase) »

7 Compétence exclusive du canton d’arrivée. Lorsqu’une personne physique transfère son domicile dans un autre canton en cours de période fiscale, elle n’est assujettie à raison du rattachement personnel, pour toute la période, que dans le canton de son domicile à la fin de la période ; le canton de départ ne peut plus l’imposer à raison du rattachement personnel.20 La doctrine parle d’un principe du canton d’arrivée avec attribution exclusive.21 Une imposition selon la durée du domicile est exclue.22 Selon la pratique administrative, aucun impôt n’est dû dans le canton de départ à raison du rattachement personnel (sur le rattachement économique qui subsiste, N. 24) ; les acomptes provisoires qui y ont été payés sont remboursés lorsque la personne prouve qu’elle a pris domicile dans un autre canton.23

8 But. Selon le message, l’attribution du droit d’imposer pour toute la période à un seul canton doit simplifier les rapports intercantonaux pour les contribuables et les administrations et ne pas entraver la mobilité par des obstacles fiscaux ; le rattachement à la fin de la période correspondrait au système postnumerando, dans lequel les circonstances à la fin de la période sont déterminantes.24 Le Tribunal fédéral voit dans l’art. 4b, al. 1, LHID la mise en œuvre de la volonté du législateur d’éviter le morcellement de la souveraineté fiscale concernant un même contribuable et une même période fiscale.25 La doctrine relève que le jour déterminant à la fin de la période permet davantage une planification fiscale qu’un rattachement au début, mais qu’il est mieux compatible avec la période de calcul correspondant à la période fiscale.26 Selon le Tribunal de recours en matière fiscale du canton de Zurich, le canton de départ doit accepter la perte de recettes fiscales lorsqu’une personne transfère effectivement son domicile dans un autre canton après un revenu unique élevé.27

9 Champ d’application personnel. Selon la pratique de la CSI, la règle s’applique aussi au changement du séjour au regard du droit fiscal lorsqu’il n’existe pas de domicile en Suisse, ainsi qu’à l’époux qui transfère seul son domicile dans un autre canton.28 Si un époux décède et que le conjoint survivant déménage ensuite dans un autre canton, le canton antérieur impose les époux jusqu’au jour du décès ; à partir du jour du décès, le conjoint survivant est assujetti dans le canton d’arrivée.29

10 Domicile à la fin de la période fiscale. Sont déterminantes les circonstances au dernier jour de la période fiscale, soit au 31 décembre (art. 4b, al. 1, en relation avec l’art. 15, al. 1, LHID).30 Le domicile à la fin de l’année se détermine d’après la notion harmonisée de domicile (art. 3, al. 1 et 2, LHID) dans une appréciation d’ensemble ; les circonstances effectives à un moment antérieur ou postérieur ne sont certes pas directement pertinentes, mais peuvent être prises en compte comme indices.31 La pratique des cantons se fonde également sur le 31 décembre, par exemple dans les cantons de Berne, de Saint-Gall et de Thurgovie.32 En cas d’assujettissement pendant toute l’année dans le canton d’arrivée, les déductions sociales se déterminent d’après les circonstances à la fin de la période ; il n’y a pas d’octroi au prorata.33

11 Fardeau de la preuve. Le domicile dans le canton à la fin de la période est un fait générateur de l’impôt, que l’autorité fiscale doit prouver.34 Lorsque le domicile antérieur est très vraisemblable, il incombe à la personne contribuable de prouver qu’elle l’a abandonné avant la fin de la période.35 De nombreuses décisions relatives à l’art. 4b, al. 1, LHID concernent l’appréciation, dans le cas d’espèce, des indices du domicile à la fin de la période (N. 10).36

12 Décision sur le domicile en cours de période. Comme les circonstances à la fin de la période sont déterminantes, une décision sur le domicile fiscal portant sur une période fiscale en cours ne peut, selon le Tribunal fédéral, être rendue avant la fin de celle-ci ; une décision de septembre portant sur l’année en cours est manifestement prématurée.37 Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a retenu que le domicile pouvait aussi être constaté en cours de période, pour autant qu’il ne change pas jusqu’au 31 décembre.38 Le Tribunal fédéral n’a pas clarifié, pour autant que l’on puisse en juger, le rapport entre ces deux affirmations.

13 Domicile alternant. Selon la jurisprudence relative au droit fiscal intercantonal, un domicile alternant avec partage de la souveraineté fiscale pouvait être admis en cas de séjour à peu près équivalent en deux lieux. Le Tribunal fédéral a soulevé la question de savoir s’il y a lieu de maintenir cette jurisprudence et si le concept peut encore trouver application en droit fiscal harmonisé, notamment au regard de l’art. 4b, al. 1, LHID, mais l’a laissée ouverte.39 Selon la pratique de la CSI, la disposition n’empêche pas une répartition fondée sur un domicile alternant.40 Selon Oesterhelt, le domicile alternant serait en contradiction avec le principe de l’unité et de l’exclusivité du domicile et ne serait que difficilement compatible avec le principe de l’art. 4b, al. 1, LHID.41

14 Exception au principe du canton d’arrivée. Les prestations en capital au sens de l’art. 11, al. 3, LHID, soit les prestations en capital provenant de la prévoyance ainsi que les paiements pour cause de décès et pour des dommages corporels ou une atteinte à la santé permanents, sont imposées par le canton dans lequel la personne contribuable est domiciliée au moment de l’échéance ; la 2e phrase fait ainsi exception à la compétence selon la 1re phrase.42 Le message ne motive pas davantage l’exception ; il retient seulement que la compétence d’appréhender ces prestations par un impôt annuel séparé doit être attribuée au canton du domicile au moment de l’échéance.43 La doctrine explique l’exception par des considérations fiscales, à savoir la crainte de certains cantons de perdre du substrat fiscal ; Baumgartner la qualifie d’erreur de système.44 Lorsqu’une prestation en capital n’a pas le caractère de prévoyance, par exemple en cas de paiement en espèces inadmissible, elle doit, selon le Tribunal fédéral, être imposée selon la 1re phrase avec le reste du revenu par le canton du domicile à la fin de la période.45

15 Moment de l’échéance. En retenant le moment de l’échéance, le législateur suit, selon le Tribunal fédéral, les principes généraux du droit fiscal relatifs à la réalisation du revenu : est déterminante l’acquisition d’une prétention ferme dont la personne contribuable peut effectivement disposer, et non le jour du versement.46 Un paiement en espèces de la prestation de sortie en raison du début d’une activité lucrative indépendante devient exigible avec la sortie de l’institution de prévoyance, si les conditions du paiement en espèces sont remplies à ce moment.47 Pour une prestation de responsabilité civile pour des dommages permanents, ce n’est pas le jour de l’accident qui est déterminant, mais le moment où la prétention est établie par une convention ou une communication de l’assurance.48 Selon le projet du Conseil fédéral, le moment du versement devait encore être déterminant ; la doctrine relève que le moment de l’échéance ne peut pas être aménagé à volonté.49

16 Pratique relative à l’échéance. Selon la pratique du canton de Berne, les prestations de vieillesse deviennent exigibles le premier jour où il n’existe plus de couverture d’assurance ; si la couverture d’assurance prend fin le 31 décembre, la prestation en capital n’est imposable que l’année suivante.50 Le Tribunal de recours en matière fiscale du canton de Zurich se fonde sur la date de retraite réglementaire et détermine le domicile à ce moment d’après les règles ordinaires sur le domicile.51 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte, dans un cas où la prestation n’avait pas le caractère de prévoyance, la question de savoir si la personne contribuable avait déjà son domicile dans le canton d’arrivée au moment de l’échéance.52 Pour l’impôt fédéral direct, l’Administration fédérale des contributions (AFC) fixe en revanche l’impôt annuel pour l’année fiscale au cours de laquelle la prestation en capital a été versée ou créditée (sur la compétence, N. 18).53

17 Situation de famille et taux. Selon la pratique de la CSI, la compétence se détermine d’après la date d’échéance, tandis que la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement est déterminante pour la situation de famille.54 Baumgartner tient pour inadmissible la prise en compte, par le canton d’arrivée, des prestations en capital imposées dans le canton de départ pour le calcul de la progression, parce qu’elle contredirait le concept de la 2e phrase ; la question n’aurait pas été envisagée dans la loi.55 Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, de jurisprudence à ce sujet.

18 Coordination avec l’impôt fédéral direct. Jusqu’à fin 2013, le canton du domicile à la fin de la période taxait aussi les prestations en capital pour l’impôt fédéral direct, alors que pour les impôts cantonaux, le canton de l’échéance était compétent depuis 2001 déjà. Une pratique administrative divergente de l’AFC, qui déclarait le canton de l’échéance compétent également pour l’impôt fédéral direct, n’avait pas de base légale selon le Tribunal fédéral ; le législateur n’a comblé la lacune qu’avec l’art. 105, al. 4, LIFD.56 Depuis 2014, les prestations en capital sont imposables de manière concordante selon l’art. 105, al. 4, LIFD et l’art. 4b, al. 1, LHID dans le canton du domicile au moment de l’échéance.57

19 Collaboration des cantons. En cas de départ, le canton du rattachement personnel doit, selon le Tribunal fédéral, informer spontanément le canton de l’échéance dès qu’il apprend l’existence d’une prestation en capital provenant de la prévoyance à appréhender ailleurs. De cette collaboration impérative, le Tribunal fédéral déduit que les actes du canton du rattachement personnel sont considérés comme faisant partie de l’activité de taxation du canton de l’échéance et interrompent la prescription.58 Cette imputation se limite aux cas dans lesquels la souveraineté fiscale est partagée ; pour l’impôt fédéral direct avant 2014, les actes du canton de l’échéance non compétent n’interrompaient pas la prescription.59

D. Réserve abrogée de l’impôt à la source (al. 1, 3e phrase, ancienne teneur)

Section intitulée « D. Réserve abrogée de l’impôt à la source (al. 1, 3e phrase, ancienne teneur) »

20 Situation juridique jusqu’en 2020. Jusqu’à fin 2020, l’al. 1, 3e phrase, réservait l’art. 38, al. 4, LHID, selon lequel, en cas de transfert du domicile de personnes soumises à l’impôt à la source, chaque canton imposait proportionnellement à la durée de l’assujettissement ; le message justifiait la règle pro rata par le système de l’impôt à la source.60 Le Tribunal fédéral comprenait la règle comme une dérogation voulue au principe de l’unité de la période fiscale, qui valait aussi pour la taxation ordinaire ultérieure ; les revenus irréguliers revenaient au canton dans lequel ils avaient été perçus.61 Pour les personnes qui pouvaient se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes,62 la règle pro rata ne pouvait pas conduire à un impôt plus élevé que l’imposition ordinaire selon le principe du canton d’arrivée.63

21 Situation juridique depuis 2021. La révision de l’imposition à la source a abrogé la règle pro rata ; lors de la taxation ordinaire ultérieure, le droit d’imposer appartient pour toute la période au canton du domicile ou du séjour au 31 décembre, et les cantons auparavant compétents transfèrent à ce canton les impôts à la source perçus.64 La CSI applique le principe du jour déterminant selon l’art. 4b, al. 1, LHID à la taxation ordinaire ultérieure et au passage entre l’impôt à la source et la taxation ordinaire.65 Lorsque l’étendue de l’assujettissement change, en revanche, la compétence est déterminée séparément pour la durée de chaque assujettissement.66

A. Unité de la période fiscale en cas de rattachement économique (al. 2, 1re phrase)

Section intitulée « A. Unité de la période fiscale en cas de rattachement économique (al. 2, 1re phrase) »

22 Assujettissement pour toute la période. Lorsqu’une personne crée, modifie ou supprime en cours de période fiscale un rattachement économique dans un autre canton que son canton de domicile, l’assujettissement limité y existe pour toute la période.67 Avant la révision de 2000, toute modification d’un domicile fiscal spécial entraînait, selon la jurisprudence relative à l’art. 127, al. 3, Cst., un fractionnement de la période fiscale, parce que le canton de domicile devait adapter sa taxation au moment de la création ; le législateur voulait éviter ce fractionnement.68 Selon la doctrine, les bouclements intermédiaires et états de fortune au moment de la modification disparaissent ; selon la pratique de la CSI, un bilan d’ouverture ou de liquidation doit toutefois être établi en cas de création ou d’abandon d’une exploitation commerciale.69

23 Début du rattachement économique. Le droit de l’harmonisation ne règle pas expressément le moment où naît le rattachement économique. Le Tribunal fédéral examine librement la question en tant que question de droit fédéral et fait naître le rattachement économique fondé sur la propriété foncière avec l’acquisition de la propriété, indépendamment de l’entrée en possession ultérieure.70 Chez les époux, l’assujettissement dans le canton de situation de l’immeuble ne se rattache pas, selon le Tribunal fédéral, aux rapports de propriété ; sinon, en cas de transfert entre époux, il existerait selon l’art. 4b, al. 2, LHID pour chacun d’eux, côte à côte, un assujettissement pour toute la période.71

24 Départ avec maintien d’un rattachement. Celui qui transfère son domicile dans un autre canton et maintient ou crée un rattachement économique dans le canton de départ y est assujetti de manière limitée pour toute la période, même si l’entreprise est dissoute ou l’immeuble vendu avant la fin de la période.72 Selon le message, le fait que la personne ait eu son domicile dans le canton de départ pendant une partie de la période n’influence pas le rattachement économique.73 Des tribunaux cantonaux ont en conséquence traité le canton de départ comme canton du lieu de l’entreprise ou de situation de l’immeuble pour toute la période.74 Lorsqu’une personne transfère son domicile dans un canton dans lequel elle était jusque-là assujettie de manière limitée, elle y devient, selon la pratique de la CSI, assujettie de manière illimitée pour toute la période.75

25 Méthode de pondération. Lorsque le rattachement économique n’existe que pendant une partie de la période, le principe de l’imposition proportionnelle à la durée n’est pas réalisé par une réduction du montant de l’impôt, mais par une réduction des éléments de fortune attribués au canton du rattachement économique. Le message l’illustre par un immeuble d’une valeur de 400 000 francs acquis au début du dernier trimestre : le canton de situation de l’immeuble impose une fortune de 100 000 francs, le canton de domicile 300 000 francs pour la même période.76 Le Tribunal fédéral qualifie l’art. 4b, al. 2, LHID de base de cette méthode de pondération.77 Selon la pratique de la CSI et le Tribunal administratif du canton de Zurich, la méthode ne viole pas le principe selon lequel la fortune se détermine d’après son état à la fin de la période (art. 17, al. 1, LHID) ; le Tribunal administratif du canton de Zurich retient que le jour déterminant fixe ce qui est imposé, et non qui peut l’imposer.78

26 But : répartition des dettes et des intérêts passifs. Selon le message, la réduction en montant garantit une répartition appropriée des intérêts passifs entre les cantons.79 La CSI répartit les dettes et les intérêts passifs selon les mêmes pourcentages que la fortune pondérée ; pour les rapports entre cantons ayant des systèmes différents de calcul dans le temps, elle a donné la priorité à l’art. 68, al. 2, 2e phrase, LHID dans sa teneur de 2000 (aujourd’hui art. 4b, al. 2, 2e phrase, LHID) pour l’attribution des dettes et des intérêts passifs.80 Le Tribunal administratif du canton de Zurich voit le but de la méthode dans le fait d’éviter des répartitions inappropriées, qui conduiraient notamment à une répartition disproportionnée des intérêts passifs.81

27 Correction au domicile fiscal principal. Par simplification, la CSI effectue la correction auprès du canton de domicile, respectivement du canton de l’exploitation commerciale : en cas de création du rattachement économique, elle joue en sa faveur, en cas de suppression à sa charge ; les transferts d’éléments de fortune entre les cantons ne sont en général pas pris en compte à cet égard.82 À l’encontre de la correction correspondante auprès du canton du siège, que la CSI prévoit pour les personnes morales, de Vries Reilingh objecte que cette schématisation ne trouve aucun fondement dans la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle la loi renvoie, et ne veut l’appliquer que si l’entreprise ne peut pas prouver les actifs transférés ; dans l’ensemble, les propositions de la CSI auraient en partie trop privilégié la simplicité.83 Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, de jurisprudence sur cette question.

28 Aliénation et transfert à titre gratuit. Lorsque l’immeuble est aliéné en cours de période, il ne fait plus partie de la fortune à la fin de la période ; la CSI adapte la part de fortune du domicile fiscal spécial au montant de la fortune à la fin de la période.84 Selon Baumgartner, en cas de suppression d’un domicile fiscal secondaire, il faut recourir aux chiffres de l’année précédente ; selon de Vries Reilingh, pour les immeubles de placement d’entreprises, il y a lieu en règle générale de se fonder sur la valeur comptable avant l’aliénation et de la réduire proportionnellement à la durée.85 La CSI traite une donation comme une aliénation.86 Lors de la donation d’immeubles, le Tribunal administratif du canton de Zurich n’a fait commencer la répartition en faveur des cantons de situation des immeubles chez le donataire qu’à partir de la date de la donation et a accepté l’imprécision du principe du jour déterminant qui en résulte comme voulue par le législateur.87

29 Calcul de la durée. Dans ses exemples, la CSI calcule avec une année de 360 jours.88 La Commission de recours administrative du canton de Saint-Gall a retenu que l’année est en règle générale prise en compte avec 360 jours, mais que, dans le cas jugé d’un transfert de siège en décembre, le nombre concret de jours était approprié.89 Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, de jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet.

C. Répartition du revenu et de la fortune (al. 2, 3e phrase)

Section intitulée « C. Répartition du revenu et de la fortune (al. 2, 3e phrase) »

30 Application par analogie des règles de conflit. Au surplus, les cantons répartissent le revenu et la fortune en application par analogie des principes relatifs à l’interdiction de la double imposition intercantonale ; selon le message, les règles de répartition antérieures s’appliquent par analogie.90 Selon le Tribunal fédéral, l’unité de la période fiscale n’exclut pas que la durée d’un rattachement économique soit prise en compte lors de la répartition.91 La répartition porte sur les éléments de toute la période : selon la Commission de recours en matière fiscale I du canton de Zurich et la doctrine, ce sont des parts des éléments globaux qui sont réparties, et non plus des périodes de calcul.92

31 Rendement immobilier et taux. En cas d’acquisition d’un immeuble en cours de période, la CSI attribue au canton de situation de l’immeuble le rendement effectif à partir de l’acquisition.93 Pour une conversion des revenus périodiques, la durée de l’assujettissement au domicile fiscal principal est déterminante selon la pratique, parce que l’assujettissement au domicile fiscal secondaire s’étend lui aussi à toute la période ; le canton de situation de l’immeuble impose sa part au taux correspondant à l’ensemble du revenu.94

32 Activité lucrative indépendante. Pour une exploitation commerciale ou un établissement stable qui n’existent que pendant une partie de la période, le résultat de la période est réparti, selon la jurisprudence cantonale, proportionnellement à la durée du rattachement économique ; le Tribunal de recours en matière fiscale du canton de Zurich a refusé une attribution intégrale au domicile dans le canton d’arrivée, largement fictif pendant la période fiscale.95 En cas de vente du cabinet avant le départ, la Commission de recours administrative du canton de Saint-Gall a attribué l’ensemble des revenus de l’activité lucrative indépendante au canton du lieu de l’activité.96 Le Tribunal cantonal neuchâtelois a en revanche imposé le revenu de l’activité lucrative indépendante entièrement au domicile à la fin de la période, parce qu’il n’existait plus de lieu d’activité dans le canton de départ au 31 décembre.97 La répartition en cas d’activité commerciale exercée pendant une partie de l’année n’est pas tranchée par le Tribunal fédéral, pour autant que l’on puisse en juger.

33 Rapport avec l’étranger. L’art. 4b LHID ne s’applique qu’au transfert du domicile à l’intérieur de la Suisse. Le Tribunal fédéral a jugé que le principe de l’unité de la période fiscale ne s’applique pas en cas d’arrivée de l’étranger : le canton d’arrivée ne peut ni imposer les revenus étrangers de la période antérieure à la prise de domicile ni les prendre en compte pour le taux ; dans le cas jugé, la personne était déjà assujettie de manière limitée avant l’arrivée en raison d’un immeuble, et seuls les revenus immobiliers ont été imposés séparément pour cette période.98 Selon le Tribunal fédéral, l’unité de la période fiscale n’empêche pas les cantons de rendre deux décisions en cas de changement de l’étendue de l’assujettissement.99 Oesterhelt/Opel saluent la division de la période fiscale, la demandent aussi en cas de départ à l’étranger avec maintien d’un assujettissement limité et s’attendent à ce que l’AFC et la CSI modifient leur pratique.100

34 Méthode de pondération dans les rapports internationaux. La pratique du canton de Zurich admet, en cas de passage entre assujettissement illimité et assujettissement limité par-delà la frontière, une période fiscale annuelle et corrige la fortune selon la méthode de pondération en renvoyant à l’art. 4b LHID.101 Le Tribunal fédéral n’a pas tenu pour arbitraire d’appliquer la méthode de pondération, sur la base du droit cantonal et de l’art. 4b, al. 2, LHID, à un immeuble situé à l’étranger.102 Le Tribunal fédéral n’a pas clarifié, pour autant que l’on puisse en juger, le rapport entre cet arrêt, qui n’examinait que l’arbitraire, et l’ATF 152 II 98. Selon la pratique du canton de Thurgovie, en cas de départ à l’étranger sans rattachement subsistant, la fortune à la fin de l’assujettissement est imposée et l’impôt sur la fortune est perçu pro rata temporis.103

35 Changement à l’intérieur du canton. Le droit cantonal s’applique au changement entre communes d’un même canton ; selon le message, il incombe aux cantons de fixer les règles applicables à une modification du rattachement à l’intérieur du canton.104 Les cantons de Berne et de Zurich appliquent aussi sur le plan intracantonal le domicile à la fin de la période.105 La Commission de recours en matière fiscale I du canton de Zurich a procédé, lors de la succession portant sur une part d’un immeuble situé dans une autre commune, à une répartition des éléments dès l’année de la succession.106

36 Personnes morales. L’art. 22 LHID s’applique aux personnes morales : lorsqu’une personne morale transfère son siège en cours de période, elle est assujettie dans tous les cantons concernés pour toute la période ; contrairement aux personnes physiques, le droit d’imposer n’appartient pas exclusivement au canton d’arrivée.107

37 Taxation et perception. Le canton du domicile à la fin de la période est compétent pour toute la période pour la taxation et la perception ; il communique sa taxation, y compris la répartition intercantonale, aux autres cantons (art. 2, al. 3, OLHID108) et joue, selon la pratique de la CSI, le rôle de canton leader.109 La personne contribuable peut remplir son obligation de déposer une déclaration d’impôt dans les autres cantons en remettant une copie de la déclaration d’impôt du canton de domicile (art. 2, al. 2, OLHID). Selon la doctrine, la remise de la copie ne libère pas des autres obligations de collaborer dans chaque canton ; les prolongations de délai seraient à demander dans tous les cantons concernés.110

38 Voies de droit. Lorsqu’un canton taxe de manière illimitée une personne qui avait son domicile dans un autre canton à la fin de la période, il existe, outre la violation de l’art. 4b, al. 1, LHID (N. 6), une double imposition inadmissible au sens de l’art. 127, al. 3, Cst.111 Le Tribunal fédéral a abandonné sa pratique selon laquelle le droit de recours en matière de double imposition intercantonale pouvait être périmé ; demeurent réservés les cas de comportement abusif qualifié, et il peut être tenu compte d’un comportement contraire à la bonne foi lors de la répartition des frais.112

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Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.

  • Rihner Baumgartner Claudia, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis, StR 2001, 177 ff.
  1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩

  2. Message coordination 2000, p. 3902 s. (version allemande) ; Circulaire n° 15 CSI, ch. 21. ↩

  3. Circulaire n° 18 CSI, ch. 1. ↩

  4. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩

  5. Message coordination 2000, p. 3902 s. (version allemande) ; cf. de Vries Reilingh, FStR 2003, Répartitions intercantonales en cas de modification de l’assujettissement en cours de période fiscale, ch. 1. ↩

  6. Baumgartner, FStR 2004, Steuerharmonisierung und interkantonale Freizügigkeit (1. Teil), ch. 4.1 ; Baumgartner, FStR 2004, Steuerharmonisierung und interkantonale Freizügigkeit (2. Teil), ch. 5.2.2.1. ↩

  7. Circulaire n° 15 CSI ; Circulaire n° 16 CSI ; Circulaire n° 18 CSI, ch. 4 (applicable à partir de la période fiscale 2001). ↩

  8. Message coordination 2000, p. 3900 s. et 3905 (version allemande). ↩

  9. RO 2001 1050 ; Message coordination 2000, p. 3899 et 3905 (version allemande) ; ATF 142 II 182 consid. 2.2.8 (composition à cinq juges). ↩

  10. Arrêt 2P.323/2003 du 7 mai 2004 consid. 3.2 s. ↩

  11. Message coordination 2000, p. 3907 (version allemande). ↩

  12. RO 2013 2397 ; Message mise à jour 2011, p. 3601 (version allemande) ; ATF 142 II 182 consid. 2.2.8 (composition à cinq juges) ; ATF 152 II 98 consid. 7.6.1 (composition à cinq juges). ↩

  13. RO 2018 1813 ; Message imposition à la source 2015, p. 686 (version allemande). ↩

  14. Message coordination 2000, p. 3903 et 3905 (version allemande) ; Circulaire n° 15 CSI, ch. 22. ↩

  15. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩

  16. ATF 142 II 182 consid. 2.2.8 et 2.4.3 (composition à cinq juges). ↩

  17. Cf. arrêt 2C_133/2018 du 21 février 2018 consid. 2.2.2. ↩

  18. ATF 149 II 354 consid. 4.1 s. (composition à cinq juges) ; arrêt 2C_41/2021 du 5 août 2021 consid. 5.2 ; arrêt 9C_229/2023 du 20 juillet 2023 consid. 4.2 (composition à cinq juges). ↩

  19. Cf. ATF 148 II 285 consid. 3.2.3 (composition à cinq juges) ; arrêt 9C_170/2023 du 19 février 2024 consid. 3.4 ; St.Galler Steuerbuch, StB 66 Nr. 2, ch. 1. ↩

  20. Message coordination 2000, p. 3911 (version allemande) ; ATF 148 II 285 consid. 3.8.2 (composition à cinq juges) ; arrêt 2C_245/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1 ; Circulaire n° 18 CSI, ch. 21. ↩

  21. Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis (2. Teil), ch. 6.2.1.1 ; cf. Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkte Steuer im interkantonalen Verhältnis (1. Teil), ch. 4.2.2. ↩

  22. Arrêt du StRG ZH DB.2019.31/ST.2019.48 du 28 janvier 2020 consid. 5c. ↩

  23. Cf. arrêt du TA SG B 2015/170 du 20 janvier 2017 consid. 2.4 s. ; AFC, Dossier Informations fiscales, Impôt sur le revenu des personnes physiques (état septembre 2025), ch. 5.3 ; cf. Thurgauer Steuerpraxis, StP 11 Nr. 2, ch. 2 s. ↩

  24. Message coordination 2000, p. 3903 s. et 3911 (version allemande) ; Circulaire n° 15 CSI, ch. 24. ↩

  25. ATF 148 II 285 consid. 3.8.2 (composition à cinq juges). ↩

  26. Baumgartner, FStR 2004, Steuerharmonisierung und interkantonale Freizügigkeit (2. Teil), ch. 5.2.2.2. ↩

  27. Arrêt du StRG ZH ST.2011.28 du 17 mai 2011 consid. 4b. ↩

  28. Circulaire n° 15 CSI, ch. 331 et 331.1. ↩

  29. Circulaire n° 18 CSI, ch. 22, exemple 5. ↩

  30. Arrêt 2C_73/2018 du 3 juin 2019 consid. 3.1 ; arrêt 2C_415/2019 du 20 décembre 2019 consid. 5.1 ; arrêt 9C_447/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; arrêt 9C_706/2024 du 27 août 2025 consid. 4.1. ↩

  31. ATF 148 II 285 consid. 3.2.3 (composition à cinq juges) ; arrêt 2C_247/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3 (composition à cinq juges) ; arrêt 9C_229/2023 du 20 juillet 2023 consid. 3.3 (composition à cinq juges). ↩

  32. Steuerverwaltung BE, TaxInfo, Wohnsitzwechsel, ch. 2 ; St.Galler Steuerbuch, StB 66 Nr. 2, ch. 1 ; Thurgauer Steuerpraxis, StP 11 Nr. 2, ch. 2 s. ↩

  33. Décision de la VRK SG I/1-2004/173 du 25 mai 2005 consid. 3 ; St.Galler Steuerbuch, StB 66 Nr. 1, ch. 1 s. ↩

  34. ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 (composition à cinq juges). ↩

  35. Arrêt 2C_175/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2 ; arrêt 2C_672/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.2 ; cf. arrêt 2P.186/2004 du 15 février 2005 consid. 2.3. ↩

  36. Cf. par exemple arrêt 2P.337/2006 du 27 février 2007 consid. 2.3 ; arrêt 2C_625/2009 du 16 février 2010 consid. 3.2 ; arrêt 9C_170/2023 du 19 février 2024 consid. 3.4 ; arrêt 9C_567/2025 du 13 mars 2026 consid. 6.1 ; arrêt 9C_175/2026 du 21 juillet 2026 consid. 4.1. ↩

  37. Arrêt 2P.59/2004 du 30 août 2004 consid. 1.1 ; arrêt 2C_170/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1 ; arrêt 2C_171/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1. ↩

  38. Arrêt 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 6.3.3. ↩

  39. ATF 148 II 285 consid. 3.8.4 (composition à cinq juges). ↩

  40. Circulaire n° 15 CSI, ch. 331.1. ↩

  41. Oesterhelt, FStR 2022, Aus der Rechtsprechung im Jahr 2021/2022 (Teil 2), ch. 2.3. ↩

  42. Arrêt 2C_245/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1 s. ; arrêt 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid. 4.2. ↩

  43. Message coordination 2000, p. 3905 (version allemande). ↩

  44. Baumgartner, FStR 2004, Steuerharmonisierung und interkantonale Freizügigkeit (2. Teil), ch. 5.2.2.2 ; Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis (2. Teil), ch. 6.2.1.2. ↩

  45. Arrêt 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.5 s. ↩

  46. Arrêt 2C_245/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.1 et 4.3 ; arrêt 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid. 4.3.1 ; de même arrêt du TA ZH SB.2008.00092 du 18 mars 2009 consid. 2.3, confirmé sur ce point par l’arrêt 2C_245/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.1. ↩

  47. Arrêt 2C_245/2009 du 20 octobre 2009 consid. 4.3 et 5 ; cf. arrêt du TA ZH SB.2008.00092 du 18 mars 2009 consid. 3.3 et 4.3. ↩

  48. Arrêt 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid. 4.3.2 s. ; cf. arrêt du TC BL 810 15 64 du 8 juin 2016 consid. 7.1–7.3. ↩

  49. Cf. arrêt du TA ZH SB.2008.00092 du 18 mars 2009 consid. 2.2 ; Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis (2. Teil), ch. 6.2.1.2. ↩

  50. Steuerverwaltung BE, TaxInfo, Berufliche Vorsorge, ch. 2.2. ↩

  51. Arrêt du StRG ZH DB.2024.66 du 27 août 2024 consid. 1. ↩

  52. Arrêt 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.5. ↩

  53. Circulaire n° 41 AFC, ch. 2.2.4. ↩

  54. Circulaire n° 15 CSI, ch. 332.1. ↩

  55. Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis (2. Teil), ch. 6.2.1.2. ↩

  56. ATF 142 II 182 consid. 2.2.8, 2.4.2 s. (composition à cinq juges) ; arrêt 2C_946/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.2.3 ss. ↩

  57. Arrêt 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid. 4.2 ; AFC, Dossier Informations fiscales, Impôt sur le revenu des personnes physiques (état septembre 2025), ch. 2.2.3. ↩

  58. ATF 142 II 182 consid. 3.2.4 s. (composition à cinq juges) ; cf. l’instance précédente, arrêt du TA GR A 14 32 du 9 décembre 2014 consid. 3c s. et 5a. ↩

  59. Arrêt 2C_946/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.2.3 ss. ↩

  60. Message coordination 2000, p. 3905 et 3910 (version allemande). ↩

  61. Arrêt 2C_116/2013 du 2 septembre 2013 consid. 3.3, 3.4.3, 3.5 et 3.8. ↩

  62. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ci-après : ALCP). ↩

  63. ATF 140 II 167 consid. 5.5.4 ss ; cf. arrêt du TA TG VG.2013.1/E du 5 juin 2013 consid. 2.4 et 2.6 ; arrêt du StRG ZH QS.2019.11 du 15 janvier 2020 consid. 5c. ↩

  64. Message imposition à la source 2015, p. 670 (version allemande). ↩

  65. Circulaire n° 35 CSI, ch. 2.2, 3.1 et 3.2 ; cf. Steuerverwaltung GR, Praxisfestlegung 105b-02, ch. 1 et 2. ↩

  66. Circulaire n° 35 CSI, ch. 4. ↩

  67. Arrêt 2C_133/2018 du 21 février 2018 consid. 2.1 ; arrêt 2C_187/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3 ; Circulaire n° 18 CSI, ch. 31. ↩

  68. Message coordination 2000, p. 3905 et 3911 (version allemande). ↩

  69. Circulaire n° 18 CSI, ch. 341 ; Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkte Steuer im interkantonalen Verhältnis (1. Teil), ch. 4.1.3. ↩

  70. Arrêt 2C_133/2018 du 21 février 2018 consid. 2.2.2 et 2.2.4. ↩

  71. ATF 141 II 318 consid. 2.3.3 (composition à cinq juges), annulant l’arrêt du TA SG B 2013/16 du 12 février 2014. ↩

  72. Circulaire n° 18 CSI, ch. 21 et 352, exemple 20 ; Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis (2. Teil), ch. 6.2.1.1. ↩

  73. Message coordination 2000, p. 3911 (version allemande). ↩

  74. Arrêt du TA SG B 2015/170 du 20 janvier 2017 consid. 2.2 ; arrêt du TA SZ II 2019 93 du 30 mars 2020 consid. 2.2.2 s. ; arrêt du StRG ZH ST.2016.318 du 28 août 2018 consid. 5b/aa. ↩

  75. Circulaire n° 18 CSI, ch. 351. ↩

  76. Message coordination 2000, p. 3910 s. (version allemande) ; cf. art. 17, al. 4, 2e phrase, LHID. ↩

  77. Arrêt 2C_187/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.4 et 4.5. ↩

  78. Arrêt du TA ZH SB.2019.00090 du 8 janvier 2020 consid. 4.1.2, confirmé par l’arrêt 2C_187/2020 du 9 juillet 2020 (examen sous l’angle de l’arbitraire) ; Circulaire n° 18 CSI, ch. 31. ↩

  79. Message coordination 2000, p. 3911 (version allemande) ; Circulaire n° 15 CSI, ch. 334.1. ↩

  80. Circulaire n° 18 CSI, ch. 32, exemple 6 ; Circulaire n° 15 CSI, ch. 334.3. ↩

  81. Arrêt du TA ZH SB.2019.00090 du 8 janvier 2020 consid. 2.4. ↩

  82. Circulaire n° 18 CSI, ch. 31 et 341. ↩

  83. De Vries Reilingh, FStR 2003, Répartitions intercantonales en cas de modification de l’assujettissement en cours de période fiscale, ch. 4.2 et 5. ↩

  84. Circulaire n° 18 CSI, ch. 32, remarque relative à l’exemple 8. ↩

  85. Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis (2. Teil), ch. 6.3 ; de Vries Reilingh, FStR 2003, Répartitions intercantonales en cas de modification de l’assujettissement en cours de période fiscale, ch. 4.4. ↩

  86. Circulaire n° 18 CSI, ch. 33, exemple 13. ↩

  87. Arrêt du TA ZH SB.2015.00086 du 2 décembre 2015 consid. 2.2.3 et 2.2.5. ↩

  88. Circulaire n° 18 CSI, ch. 32, exemple 6. ↩

  89. Décision de la VRK SG I/1-2011/215 du 19 juin 2012 consid. 3b. ↩

  90. Message coordination 2000, p. 3911 (version allemande). ↩

  91. ATF 152 II 98 consid. 7.6.2 (composition à cinq juges). ↩

  92. Décision de la StRK I ZH GS.2010.1 du 4 novembre 2010 consid. 4c/cc ; Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkte Steuer im interkantonalen Verhältnis (1. Teil), ch. 4.1.3. ↩

  93. Circulaire n° 18 CSI, ch. 32, exemple 6. ↩

  94. Circulaire n° 15 CSI, ch. 334.1 ; Circulaire n° 16 CSI, ch. 21. ↩

  95. Arrêt du StRG ZH ST.2016.318 du 28 août 2018 consid. 5a/bb et 5b/aa ; décision de la VRK SG I/1-2011/215 du 19 juin 2012 consid. 3a/aa ; cf. Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis (2. Teil), ch. 6.3. ↩

  96. Décision de la VRK SG I/1-2012/24 du 30 août 2012 consid. 3b. ↩

  97. Arrêt du TC NE CDP.2019.158 du 2 mars 2020 consid. 5c. ↩

  98. ATF 152 II 98 consid. 9.4.3 (composition à cinq juges), annulant l’arrêt du TC VD FI.2023.0121 du 8 juillet 2024 ; cf. arrêt du TC VD FI.2022.0151 du 1er juin 2023 consid. 4b et 5b ; décision de la StRK BE 100 2023 21 du 18 juin 2024 consid. 3.5. ↩

  99. ATF 152 II 98 consid. 7.6.2 (composition à cinq juges). ↩

  100. Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/4, ch. 1.3. ↩

  101. ZStB 49.3, let. A et E ch. 1 s. ↩

  102. Arrêt 2C_187/2020 du 9 juillet 2020 consid. 4.5 s. (examen sous l’angle de l’arbitraire) ; arrêt du TA ZH SB.2019.00090 du 8 janvier 2020 consid. 3.5 ; cf. arrêt de l’OGer AR O2V 19 16 du 18 août 2020 consid. 2.5 ; Seiler, Internationales Steuerrecht der Schweiz, § 6 N. 22. ↩

  103. Thurgauer Steuerpraxis, StP 11 Nr. 4, ch. 2 ; cf. ZStB 49.3, let. C. ↩

  104. Message coordination 2000, p. 3908 (version allemande) (relatif à l’art. 22 LHID). ↩

  105. Cf. arrêt 9C_170/2023 du 19 février 2024 consid. 3.4 (relatif au droit cantonal, § 190, al. 1, StG/ZH) ; Steuerverwaltung BE, TaxInfo, Wohnsitzwechsel, ch. 2. ↩

  106. Décision de la StRK I ZH GS.2010.1 du 4 novembre 2010 consid. 5e. ↩

  107. Arrêt 2C_1055/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.2.1 ; Message coordination 2000, p. 3904 s. (version allemande). ↩

  108. Ordonnance du 9 mars 2001 sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes dans les rapports intercantonaux (RS 642.141 ; ci-après : OLHID). ↩

  109. Circulaire n° 15 CSI, ch. 333 ; Circulaire n° 16 CSI, ch. 22 s. ↩

  110. Baumgartner, FStR 2001, Koordination und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im interkantonalen Verhältnis (2. Teil), ch. 7 ; Berdoz/Bugnon, Die Verfahren im Steuerrecht, Das gemischte Verfahren in Sachen direkte Steuern V–VI, let. E ch. 1. ↩

  111. ATF 149 II 354 consid. 4.1 s. (composition à cinq juges) ; arrêt 9C_229/2023 du 20 juillet 2023 consid. 4.2 (composition à cinq juges). ↩

  112. ATF 149 II 354 consid. 2 et 4 (composition à cinq juges). ↩