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Art. 51 LHID

Art. 51 Révision

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office:

a.
lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b.
lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière une règle essentielle de procédure;
c.
lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

3 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.

4 La révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

  • Betschart Philipp/Hildebrand Andrea, Die vorgezogene Revision wegen interkantonaler oder internationaler Doppelbesteuerung, ASA 88 (2019/2020), 211 ff.
  • Cuccarède-Zenklusen Jasmine, Instrumente des Steuerpflichtigen zur Änderung rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, Basel 2014
  • Margraf Olivier, Ausgewählte Aspekte des Revisionsverfahrens gemäss Art. 147 - 149 DBG, StR 2014, 76

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