Art. 42 LTVA
Art. 42 Prescription du droit de taxation
1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2 Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l’annonce d’un contrôle ou le début d’un contrôle non annoncé selon l’art. 78, al. 3.
3 Si la prescription est interrompue par l’AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4 La prescription est suspendue tant qu’une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5 L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs.
6 Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Beusch Michael, Der Untergang der Steuerforderung, Habil. Zürich 2012
- Honauer Niklaus/Zollinger Peter, Verjährung und Verjährungsunterbrechung, ST 2005, 730 ff.
- Imstepf Ralf/Oesterhelt Stefan, Die absolute Verjährung von Mehrwertsteuerforderungen aus den Jahren 1995 bis 2000, ASA 84 (2015/16), 591 ff.
- Oesterhelt Stefan, Absolute Verjährung von Mehrwertsteuerforderungen. Grundsatzurteil des Bundesgerichts vom 16.4.2018, EF 2018, 818 ff.
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