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Art. 22 LHID

Art. 22 Modification de l’assujettissement

1 En cas de transfert du siège ou de l’administration effective d’un canton à un autre au cours d’une période fiscale, la personne morale est assujettie à l’impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L’autorité de taxation au sens de l’art. 39, al. 2, est celle du canton du siège ou de l’administration effective à la fin de la période fiscale.

2 L’assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l’art. 21, al. 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l’administration effective, s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.

3 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

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