Art. 157 LIFD
Art. 157 Obligation de collaborer
1 Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession et l’exécuteur testamentaire doivent:
- a.
- donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
- b.
- produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d’établir l’état de la succession;
- c.
- donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l’administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire qui, après l’établissement de l’inventaire, apprennent l’existence de biens successoraux qui n’y figurent pas, doivent en informer l’autorité compétente dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à l’inventaire.
Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Künzle Hans Rainer/Lyk Christian, Die Stellung des Willensvollstreckers im Steuerverfahren - Teil 1, StR 2010, 123
- Malla Jasmin, Willensvollstrecker und Erben im Steuerrecht, Zürich 2016
Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous
© 2026 Institut für Law and Economics (ILE-HSG), Université de Saint-Gall. Tous droits réservés.