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Art. 24 LIA

Art. 24 Remboursement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d’argent et les gains provenant de de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes: Ayants droit, Personnes morales, entreprises commerciales, etc., Droit au remboursement

1 La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l’impôt apparaissent dans les comptes.

2 Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l’échéance de la prestation imposable.

3 Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d’un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d’exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune.

4 Les collectivités et institutions établies à l’étranger qui n’ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l’impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l’instruction ou à d’autres oeuvres d’utilité publique en faveur des Suisses résidant à l’étranger.

5 L’ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d’autres groupements de personnes et masses de biens qui n’ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.

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