Art. 20a LIFD
Art. 20a Cas particuliers
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’art. 20, al. 1, let. c:
- a.
- le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des art. 151, al. 1, 152 et 153;
- b.
- le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d’apport de capital visées à l’art. 20, al. 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l’al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 20a LIFD1 définit deux cas dans lesquels le produit de l’aliénation de droits de participation de la fortune privée n’est pas un gain en capital privé exonéré (art. 16, al. 3, LIFD), mais un rendement de la fortune mobilière au sens de l’art. 20, al. 1, let. c, LIFD : la liquidation partielle indirecte (al. 1, let. a) et la transposition (al. 1, let. b). L’al. 2 définit la participation du vendeur, qui est une condition de la liquidation partielle indirecte. Le Tribunal fédéral qualifie les deux états de fait d’états de fait d’abus.2 Ils ont en commun le passage de la participation de la fortune privée, pour laquelle vaut le principe de la valeur nominale, à une fortune commerciale, dans laquelle la participation est portée à sa valeur comptable.3 La pratique administrative de l’Administration fédérale des contributions (AFC) figure, pour la liquidation partielle indirecte, dans la circulaire n° 14 et, pour la transposition, dans la circulaire relative au principe de l’apport de capital.4
2 Définition légale. Pour la transposition, le Tribunal fédéral retient que la réglementation légale a objectivé l’état de fait et que l’art. 20a, al. 1, let. b, LIFD, contrairement auparavant à l’art. 20, al. 1, let. c, LIFD, n’est plus une disposition comportant des points de rattachement économiques.5 Pour la liquidation partielle indirecte, il examine l’art. 20a, al. 1, let. a, LIFD en tant que disposition spéciale anti-abus avant le commerce de manteaux d’actions et laisse ouverte la question de savoir s’il existe en outre un commerce de manteaux d’actions.6 Contrairement à la transposition, la liquidation partielle indirecte suppose, avec la participation, un élément subjectif (N. 39). La question de savoir si la réserve de l’évasion fiscale s’applique à côté de l’art. 20a LIFD est une question distincte (N. 46).
3 Genèse. Les deux états de fait remontent à la jurisprudence relative à l’art. 21, al. 1, let. c, de l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt fédéral direct (AIFD) : l’apport d’actions à une société dominée par l’actionnaire lui-même à une valeur supérieure à la valeur nominale était considéré comme un rendement de la fortune imposable,7 de même que la vente à un tiers astreint à tenir une comptabilité lorsque le prix d’achat était financé au moyen de fonds de la société vendue, pour autant que le vendeur y ait participé.8 En 2004, le Tribunal fédéral a étendu la liquidation partielle indirecte aux cas dans lesquels le prix d’achat est financé au moyen de bénéfices futurs de la société et a rejeté une limitation dans le temps.9 Le Conseil fédéral a alors proposé, avec la réforme de l’imposition des entreprises II, une réglementation légale objectivée dans laquelle la participation ne devait plus jouer de rôle.10 Cette partie est devenue loi avec la loi fédérale du 23 juin 2006 sur des modifications urgentes de l’imposition des entreprises. Contrairement au projet, celle-ci exige une distribution effective dans les cinq ans et la participation du vendeur, et n’appréhendait la transposition, dans sa version initiale, qu’à partir d’une participation de 5 %.11 L’art. 20a LIFD s’applique depuis le 1er janvier 2007 ; l’art. 205b LIFD étend la let. a aux taxations non encore entrées en force à partir de l’année fiscale 2001 (N. 51).
4 Révision par la RFFA. Avec la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), la let. b a été modifiée au 1er janvier 2020 : le seuil minimal de 5 % a été supprimé et seule est désormais imposable la part de la contre-prestation qui excède la valeur nominale et les réserves issues d’apports de capital.12 Selon le message, le seuil de 5 %, qui devait ménager l’actionnariat dispersé, avait conduit dans certains cas à des sous-impositions se chiffrant en millions, et le terme « valeur nominale » était trop étroit depuis l’introduction du principe de l’apport de capital le 1er janvier 2011.13
5 Harmonisation. L’art. 7a LHID14 concorde avec l’art. 20a LIFD ; il renvoie, pour le rappel d’impôt, à l’art. 53 LHID et, pour les réserves issues d’apports de capital, à l’art. 7b LHID. Il s’applique depuis le 1er janvier 2008 ; les cantons devaient adapter leur droit jusqu’à cette date, après quoi l’art. 7a LHID était directement applicable.15 Les cantons n’ont pas l’obligation d’une application rétroactive.16 Dans la jurisprudence, l’appréciation des impôts cantonaux suit celle de l’impôt fédéral direct.17
II. Art. 20a, al. 1, LIFD
Section intitulée « II. Art. 20a, al. 1, LIFD »A. Liquidation partielle indirecte (let. a)
Section intitulée « A. Liquidation partielle indirecte (let. a) »1. Vue d’ensemble de l’état de fait
Section intitulée « 1. Vue d’ensemble de l’état de fait »6 Éléments constitutifs. La liquidation partielle indirecte suppose cumulativement : la vente d’une participation d’au moins 20 %, le passage de la fortune privée à la fortune commerciale de l’acheteuse, la distribution, dans les cinq ans, de substance non nécessaire à l’exploitation, existante au moment de la vente et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial, ainsi que la participation du vendeur.18 La distribution est centrale, car c’est elle qui fait de l’opération une liquidation (partielle).19 Contrairement à la transposition, seule la substance effectivement distribuée est appréhendée, et non l’ensemble du produit.20
2. Vente de la fortune privée à la fortune commerciale
Section intitulée « 2. Vente de la fortune privée à la fortune commerciale »7 Changement de système. Sont visées les ventes de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale. Déjà selon la pratique antérieure, la vente à un coactionnaire non astreint à tenir une comptabilité ne constituait pas une liquidation partielle indirecte, même si celui-ci se faisait distribuer par la société les fonds nécessaires au prix d’achat.21 Selon la pratique de l’AFC, le siège ou le domicile de l’acheteuse est sans importance ; il y a également changement de système lorsque l’acheteuse déclare la participation, au moment de l’acquisition, comme fortune commerciale facultative.22 Selon la pratique, seules sont déterminantes les ventes effectuées par des personnes physiques assujetties de manière illimitée en Suisse.23
8 Vente et échange. Selon la pratique, la vente suppose un transfert à titre onéreux ; l’échange serait également visé, mais non l’aliénation d’actions de collaborateur en vertu d’une réglementation impérative liée à l’acquisition.24 En cas de quasi-fusion, l’AFC exclut une liquidation partielle indirecte et n’en examine une qu’en présence d’une offre d’achat qui ne révèle pas l’intention de fusionner.25 Dans la doctrine, l’assimilation de l’achat et de l’échange est critiquée comme incompatible avec le principe de la légalité ; les cas d’échange seraient à résoudre par la réserve de l’évasion fiscale.26 Selon une autre opinion, l’échange pourrait être compris comme deux ventes en sens inverse, mais une liquidation partielle indirecte n’entrerait pratiquement en discussion qu’en cas de soultes.27 Pour autant qu’on puisse en juger, la question n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral.
3. Quote de participation et vente en commun
Section intitulée « 3. Quote de participation et vente en commun »9 Quote minimale. Le législateur a repris le seuil de 20 % de la pratique antérieure, selon laquelle cette quote de capital confère une influence déterminante sur la politique de distribution.28 Lorsque les droits de participation sont vendus de manière échelonnée, toutes les ventes tombent, selon la pratique, sous la let. a dès que 20 % au total ont été aliénés dans les cinq ans depuis la première vente ; la qualification d’une vente subsiste ensuite.29 Dans la doctrine, un examen de la volonté du vendeur est exigé pour le cumul de ventes échelonnées.30
10 Vente en commun. Plusieurs participants vendent en commun lorsqu’il existe une volonté commune de vendre ; celle-ci résulte d’indices tels que les prix payés, le moment des ventes et les modalités de paiement.31 Dans le cas d’une communauté héréditaire, une vente en commun est en règle générale donnée. Il est sans importance qu’un covendeur ne soit pas imposé selon la let. a au moment de la distribution parce qu’il a déjà été imposé en raison d’une transposition.32 Dans la doctrine, une entente ou une coordination consciente entre les vendeurs est exigée.33
11 Offre publique d’acquisition. Selon la pratique, l’acceptation d’une offre publique d’acquisition ne fonde pas une formation commune de la volonté.34 Selon la doctrine, il n’y aurait dès lors pas de liquidation partielle indirecte lorsqu’un actionnaire privé aliène moins de 20 % dans le cadre d’une offre publique d’acquisition, même si plus de 20 % au total sont présentés à l’acheteuse.35
4. Distribution
Section intitulée « 4. Distribution »12 Notion. Selon la pratique, les distributions ne sont pas seulement les dividendes fondés sur une décision de l’assemblée générale, mais aussi les distributions dissimulées de bénéfice et d’autres avantages appréciables en argent en faveur de l’acheteuse ou de ses participants, par exemple des dividendes en nature, des prêts de la société cible non conformes au principe de pleine concurrence dont le remboursement paraît compromis, ou des sûretés dont la mise en œuvre est probable, pour autant qu’ils entraînent une diminution de patrimoine pour la société qui les fournit.36 Le nouveau droit exige une distribution effective ; l’ancienne pratique, qui se contentait d’un appauvrissement simplement probable et du financement au moyen de bénéfices futurs, est dépassée.37
13 Sûretés et prêts. La question de savoir si la constitution par la société cible de sûretés pour un prêt d’un tiers à l’acheteuse constitue une distribution est appréciée par le Tribunal fédéral selon qu’un tiers indépendant aurait consenti à la sûreté au vu de l’ensemble des circonstances.38 Un prêt de la société cible à l’acheteuse est une distribution lorsque l’acheteuse n’était dès le départ pas en mesure de le rembourser.39 Dans la doctrine, il est souligné que seule serait décisive la capacité de remboursement de la débitrice au moment de l’octroi du prêt ; une correction de valeur ne serait qu’un indice.40 Un prêt du vendeur à l’acheteuse n’est pas en soi une distribution de substance de la société vendue.41
14 Absorption. L’absorption de la société cible par l’acheteuse au moyen d’une fusion est une distribution.42 La liquidation complète de la société cible est ainsi également visée ; dans ce cas, la valeur nominale est à déduire du montant imposable en tant que remboursement de capital exonéré (N. 23).43 Le Tribunal administratif du canton de Zurich traite également la fusion par absorption intervenue dans le délai comme une distribution.44
15 Autres restructurations. Selon la pratique, des restructurations peuvent également conduire à des avantages appréciables en argent ; la circulaire ne les désigne pas plus précisément.45 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal fédéral sur d’autres restructurations que l’absorption. Dans la doctrine, il est soutenu que la neutralité fiscale d’une restructuration ne serait ni nécessaire ni suffisante et qu’en cas de scission fiscalement neutre de la société cible, la distribution et la participation feraient défaut ; le délai continuerait de courir au niveau de la nouvelle société.46 La question de savoir si un reverse merger constitue une distribution est controversée dans la doctrine.47
5. Délai de cinq ans
Section intitulée « 5. Délai de cinq ans »16 Limitation de l’appréhension. La distribution doit intervenir dans les cinq ans qui suivent la vente. Avec ce délai, le législateur a corrigé la jurisprudence qui avait rejeté une limitation dans le temps.48 Une absorption plus de cinq ans après la vente ne déclenche pas d’imposition selon la let. a.49 Selon la doctrine, les opérations antérieures à la vente ne tomberaient pas non plus sous la let. a, sous réserve de l’évasion fiscale.50
17 Début du délai. Selon la pratique, le délai commence à courir au moment de la vente, qui se détermine selon les principes généraux relatifs à l’acquisition du revenu ; est en règle générale déterminant l’acte générateur d’obligations, pour autant que l’exécution ne soit pas d’emblée incertaine. En cas de ventes échelonnées, un délai propre court pour chaque vente.51 Pour le moment de la réalisation, le Tribunal administratif du canton de Zurich se fonde également sur l’acte générateur d’obligations inconditionnel.52 Pour autant qu’on puisse en juger, le début du délai n’a pas été tranché par le Tribunal fédéral.
18 Prélèvement après l’expiration du délai. Un prélèvement de substance après l’expiration des cinq ans ne réalise pas la let. a ; le Steuerrekursgericht du canton de Zurich n’a dès lors pas étendu l’état de fait selon une approche économique, mais a retenu une évasion fiscale dans un montage de vente comportant un prêt sans intérêt et un prélèvement différé.53
6. Substance non nécessaire à l’exploitation et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial
Section intitulée « 6. Substance non nécessaire à l’exploitation et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial »19 Substance existante. La let. a limite l’imposition à la substance non nécessaire à l’exploitation, existant déjà au moment de la vente et susceptible d’être distribuée ; le législateur a refusé l’imposition de bénéfices futurs.54 Les trois conditions sont cumulatives.55 Selon la pratique, les dividendes provenant des bénéfices annuels ordinaires réalisés à partir de l’année de la vente ne sont pas une distribution de substance.56 Selon la jurisprudence cantonale, le bénéfice de l’exercice en cours ne fait pas partie de la substance susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial.57
20 Susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial. Est déterminante la capacité de distribution selon le droit commercial, et non du point de vue du droit fiscal. Le Tribunal fédéral se fonde, avec la pratique, sur le dernier bilan conforme au droit commercial antérieur à la vente ; dans la société anonyme, la capacité de distribution suppose en principe que les comptes annuels aient été révisés et approuvés par l’assemblée générale.58 Le Tribunal fédéral a rejeté comme incompatible avec la lettre de la loi l’opinion contraire, qui se fonde déjà sur la fin de l’exercice.59 La doctrine en déduit qu’un principe strict de la date de référence appliqué par certains cantons ne serait plus soutenable ; demeurerait réservée l’approbation sciemment retardée des comptes annuels.60
21 Non nécessaire à l’exploitation. Le caractère nécessaire à l’exploitation de la substance se détermine selon des critères d’économie d’entreprise ; l’appréciation repose largement sur des faits que le Tribunal fédéral ne revoit que de manière restreinte.61 Est en principe déterminant le point de vue du vendeur dans l’hypothèse de la poursuite de l’exploitation ; s’il est toutefois établi dès la vente que l’acheteuse liquidera (partiellement) l’exploitation, le caractère nécessaire à l’exploitation fait défaut.62 La pratique examine également les sociétés placées sous la direction unique de la société cible et présume l’existence de substance non nécessaire à l’exploitation dans la mesure où une distribution excède les bénéfices réalisés depuis la vente.63 Le Tribunal cantonal vaudois applique cette présomption et exige du contribuable une contre-preuve concrète.64
22 Évaluation. Selon la pratique, la substance non nécessaire à l’exploitation est à évaluer selon des principes d’évaluation reconnus, sous déduction des passifs qui peuvent lui être attribués et en tenant compte des impôts latents sur les réserves latentes ; l’évaluation n’intervient que lorsqu’une distribution a lieu dans le délai.65 Selon une partie de la doctrine, le législateur aurait sciemment laissé à la pratique la détermination de la substance non nécessaire à l’exploitation.66 Selon Oesterhelt/Opel, les variations de valeur des réserves latentes entre la vente et la distribution seraient à prendre en compte pour le montant de la distribution ; ils s’opposent ainsi aux développements du Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_665/2022.67
7. Calcul, moment de l’imposition et procédure de rappel d’impôt
Section intitulée « 7. Calcul, moment de l’imposition et procédure de rappel d’impôt »23 Calcul. Selon la pratique, est imposable la plus petite des grandeurs suivantes, en proportion de la quote de participation vendue : produit de la vente, distribution, réserves susceptibles d’être distribuées au sens du droit commercial et substance non nécessaire à l’exploitation ; la valeur nominale des droits de participation vendus ne diminue pas le produit.68 Le Tribunal fédéral n’a pas critiqué ce calcul.69 En cas de liquidation complète par absorption, il déduit la valeur nominale en tant que remboursement de capital exonéré ; il a laissé ouverte la question de savoir si la valeur nominale et les réserves issues d’apports de capital doivent également être déduites en cas de simple liquidation partielle, en renvoyant à la pratique divergente.70 Selon la pratique relative au principe de l’apport de capital, l’imposition dépend de la comptabilisation de la distribution dans la société vendue.71
24 Imposition partielle. Comme l’art. 20a LIFD règle un cas particulier de l’art. 20, al. 1, let. c, LIFD, l’imposition partielle selon l’art. 20, al. 1bis, LIFD s’applique lorsque ses conditions sont remplies.72
25 Période fiscale. Le rendement imposable est attribué, selon le principe de réalisation, à la période fiscale au cours de laquelle la vente qualifiante a eu lieu, et non à celle de la distribution.73 En cas de ventes échelonnées, le rendement est, selon la pratique, réparti entre les années fiscales en proportion des produits de vente.74
26 Procédure de rappel d’impôt. Si la période fiscale de la vente a déjà fait l’objet d’une taxation entrée en force, la substance distribuée est appréhendée dans la procédure de rappel d’impôt selon les art. 151, al. 1, 152 et 153 LIFD.75
B. Transposition (let. b)
Section intitulée « B. Transposition (let. b) »1. Principe et objectivation
Section intitulée « 1. Principe et objectivation »27 Vente à soi-même. La transposition vise le transfert d’une participation de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50 % après le transfert.76 Économiquement, il n’y a pas, selon la pratique, d’aliénation, mais une restructuration du patrimoine.77 Contrairement à la liquidation partielle indirecte, le produit est imposable indépendamment d’une distribution ultérieure (N. 35).78
28 Objectivation. La réglementation légale a objectivé la transposition. Les motifs du détenteur des parts sont sans importance, y compris l’intention d’économiser des impôts.79 Dans un cas où les actions avaient été apportées dans le cadre d’un management buy-out et immédiatement revendues, le Tribunal fédéral a admis la transposition ; la loi ne prévoit pas de délai de détention.80 Selon Oesterhelt/Opel, la lettre de la loi, notamment le terme « gilt » (« sont considérés »), ne laisserait pas de place à une réduction téléologique, même si l’objectivation élargit l’état de fait dans certains cas par rapport à la jurisprudence antérieure.81
2. Transfert par le vendeur
Section intitulée « 2. Transfert par le vendeur »29 Vendeur lui-même. La let. b ne vise que le vendeur lui-même, et non ses successeurs juridiques ; seul réalise l’état de fait celui qui apporte lui-même la participation dans une société qu’il domine. Le Tribunal fédéral rejette une interprétation orientée vers le résultat fondée sur une approche économique.82 La vente à une société dominée par les héritiers (holding des héritiers) n’est dès lors pas une transposition ; elle était déjà traitée comme une liquidation partielle indirecte sous la pratique antérieure.83 Si le contribuable interpose une autre propriétaire, il n’y a pas, selon la jurisprudence cantonale, de transposition ; l’évasion fiscale reste à examiner.84
30 Transfert. Le transfert suppose un passage valable au regard du droit civil et du droit des papiers-valeurs à la société dominée ; à défaut, il n’y a pas de transposition. L’autorité fiscale supporte le fardeau de la preuve des faits qui fondent l’impôt.85 Lorsque les indices plaident pour une acquisition dans la fortune privée suivie d’un apport à la société contre inscription d’un prêt en compte, le contribuable supporte le fardeau de la preuve d’une acquisition directe alléguée par la société.86 L’octroi d’une option d’achat ne constitue pas encore à lui seul un transfert ; est déterminant le transfert lors de l’exercice de l’option.87
31 Montages en deux étapes. Le Tribunal fédéral a également admis une transposition dans une transaction en deux étapes, dans laquelle la participation avait d’abord été acquise par le contribuable, puis apportée à sa société contre inscription d’un prêt en compte.88 Pour la transposition, n’est pas déterminante, selon la jurisprudence, l’origine du substrat fiscal, mais le point de savoir si la restructuration du patrimoine remplit les critères objectifs de la loi.89
3. Participation d’au moins 50 % et transfert en commun
Section intitulée « 3. Participation d’au moins 50 % et transfert en commun »32 Domination après le transfert. Le seuil de 50 % se rapporte à la participation au capital de la société reprenante après le transfert ; le message le qualifie de critère objectivé pour des raisons pratiques.90 La participation peut également être détenue indirectement, par l’intermédiaire de sociétés interposées.91 Lorsque le contribuable ne détenait plus que 41,9 % après le transfert, le Tribunal fédéral a rejeté une transposition et examiné une évasion fiscale.92
33 Transfert en commun. La let. b s’applique par analogie lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun ; peuvent ainsi également être visés des détenteurs de participations minoritaires qui détiennent ensemble 50 % de la société reprenante.93 Des tribunaux cantonaux ont admis un transfert en commun pour une communauté héréditaire procédant au transfert par un seul acte de disposition et pour des époux contrôlant conjointement la holding.94 Selon la pratique, le transfert en commun suppose une formation commune de la volonté, qui fait défaut en cas d’acceptation d’une offre publique d’achat.95
34 Quasi-fusion. Selon la pratique, une quasi-fusion est une transposition lorsque les conditions de la let. b sont remplies ; est alors imposable le produit sous déduction de la valeur nominale et des réserves issues d’apports de capital de la participation transférée.96 Pour la quasi-fusion d’immigration, il est soutenu dans la doctrine que la let. b ne s’appliquerait que si la reprise est effectuée par une société suisse essentiellement vide.97 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet.
4. Contre-prestation
Section intitulée « 4. Contre-prestation »35 Total de la contre-prestation reçue. Est imposable l’ensemble de la contre-prestation, dans la mesure où elle excède la valeur nominale et, depuis le 1er janvier 2020, les réserves issues d’apports de capital. Selon la jurisprudence relative à l’ancienne version, elle n’est pas limitée à la distribution de substance possible au moment de la transposition et peut aussi comprendre le goodwill.98 Selon le message, sont considérés comme contre-prestation la valeur nominale nouvellement créée, les espèces, les créances et l’inscription au crédit des réserves issues d’apports de capital.99
36 Comptabilisation. Selon la pratique, les conséquences fiscales dépendent de la comptabilisation dans la société reprenante : si la plus-value excédant la valeur nominale et les réserves issues d’apports de capital proportionnelles est créditée au capital nominal ou aux réserves issues d’apports de capital, elle est imposable ; si elle est créditée aux autres réserves, la charge latente de distribution est maintenue et le transfert est fiscalement neutre.100
37 Valeur nominale et réserves issues d’apports de capital. L’AFC déduisait déjà depuis 2011 les réserves issues d’apports de capital proportionnelles du produit imposable, bien que la lettre de la loi ne mentionnât jusqu’en 2019 que la valeur nominale ; la RFFA a repris cette pratique dans la loi.101 Pour les transferts effectués du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2019 qui ne tombaient pas sous la let. b dans sa version de l’époque, notamment en raison du seuil minimal de 5 %, la pratique admet l’inscription de l’ensemble de la plus-value excédant la valeur nominale au crédit des réserves issues d’apports de capital.102 Pour autant qu’on puisse en juger, le Tribunal fédéral n’a pas encore interprété la version en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
III. Art. 20a, al. 2, LIFD
Section intitulée « III. Art. 20a, al. 2, LIFD »A. Notion et objet de la participation
Section intitulée « A. Notion et objet de la participation »38 Origine. La définition de l’al. 2 correspond à la formulation de la jurisprudence relative à l’ancien droit, selon laquelle l’imposition supposait que le vendeur savait ou devait savoir que les fonds ne seraient plus restitués à la société.103 Le Conseil fédéral entendait renoncer à la participation ; le Parlement l’a maintenue.104
39 Élément subjectif. La participation est un élément constitutif autonome et subjectif. Il ne suffit pas que la société vendue dispose, au moment de la vente, de substance non nécessaire à l’exploitation et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial.105 En cas de vente en commun, la participation est à examiner séparément pour chaque vendeur.106 Ce que le vendeur savait est une question de fait ; ce sur quoi doit porter la connaissance est une question de droit.107
40 Objet de la connaissance. La connaissance effective ou exigible ne porte pas de manière générale sur l’existence de fonds non nécessaires à l’exploitation et susceptibles d’être distribués, mais sur le fait que l’acheteuse prélève ces fonds pour financer le prix d’achat.108 Selon la pratique, un tel prélèvement existe lorsque l’acheteuse paie le prix d’achat au moyen d’un prélèvement de fonds de la société cible ou remplace le financement initial du prix d’achat par un tel prélèvement.109 Dans la doctrine, il est souligné que l’al. 2 exige cumulativement aussi la connaissance effective ou exigible du fait que les fonds ne seront plus restitués à la société ; celle-ci ferait défaut lorsque les fonds propres ne sont pas définitivement diminués malgré la distribution.110
B. Participation passive et examen de la solvabilité
Section intitulée « B. Participation passive et examen de la solvabilité »41 Participation active et passive. La pratique distingue une participation active, par exemple par un prêt du vendeur à l’acheteuse, la compensation d’une dette du vendeur envers la société cible avec le prix d’achat ou l’engagement de réaliser des actifs de la société cible, d’une participation passive. Participerait passivement celui qui vend à une acheteuse qui ne peut pas payer le prix d’achat par ses propres moyens ou au moyen de futurs dividendes ordinaires, ou celui qui a connaissance d’une fusion envisagée de l’acheteuse et de la société cible. La participation pourrait aussi être donnée en présence d’une acheteuse financièrement solide.111
42 Examen de la solvabilité. Selon le Tribunal fédéral, le vendeur doit se soucier de la manière dont l’acheteuse finance le prix d’achat ; pour écarter le reproche de participation, il doit examiner si elle est en mesure de le faire sans recourir aux fonds de la société cible.112 L’examen de la solvabilité est un devoir de diligence du vendeur.113 Une clause contractuelle qui interdit à l’acheteuse un prélèvement de substance n’exclut pas sans autre la participation.114 Le fardeau de la preuve de la participation incombe à l’autorité fiscale ; le contribuable est soumis à une obligation de collaborer.115
43 Jurisprudence cantonale. Des tribunaux cantonaux admettent une participation passive notamment lorsqu’un vendeur a, en tant que directeur et membre du conseil d’administration, soutenu la thésaurisation, et ne se fondent pas uniquement sur la répartition des voix, mais sur l’ensemble des circonstances déterminantes pour le financement.116 Selon cette jurisprudence, la simple existence de substance non nécessaire à l’exploitation ne fonde pas encore une présomption de participation.117
44 Doctrine : possibilité d’un dividende de substance. Selon une partie de la doctrine, est décisif le point de savoir si le vendeur sait ou doit savoir que l’acheteuse peut provoquer un dividende de substance, et non si elle en dépend ; il n’y aurait dès lors participation que si l’acheteuse dispose de la majorité des voix pour un dividende de substance, et celle-ci ferait défaut en cas de vente d’une participation minoritaire à une acheteuse qui ne détiendra qu’une minorité.118 Ces auteurs s’appuient sur les délibérations parlementaires et estiment qu’un examen de la solvabilité en tant que devoir de diligence n’est pas historiquement fondé ; ils critiquent la déduction de la participation à partir d’une thésaurisation excessive dans l’arrêt 9C_665/2022.119
45 Doctrine : capacité financière de l’acheteuse. Selon une autre partie de la doctrine, la participation fait en règle générale défaut lorsque l’acheteuse est financièrement solide ; cette opinion s’appuierait sur les matériaux, auxquels la pratique de l’AFC (N. 41) serait contraire.120 Il est en outre critiqué que la jurisprudence relative à l’ancien droit aurait confondu appauvrissement et participation et que la pratique administrative admettrait la participation le plus souvent sans examen approfondi, de sorte qu’une contre-preuve serait à peine possible.121 Pour autant qu’on puisse en juger, le Tribunal fédéral n’a pas tranché de manière générale la question de savoir si la participation fait défaut en présence d’une acheteuse financièrement solide ; il a nié la participation dans les arrêts parallèles 2C_702/2018 et 2C_703/2018, parce que la distribution émanait de l’actionnaire majoritaire et que l’acheteuse ne détenait qu’une minorité.122
IV. Questions de délimitation
Section intitulée « IV. Questions de délimitation »46 Évasion fiscale à côté de l’art. 20a LIFD. Selon le Tribunal fédéral, la définition légale de la transposition, avec ses seuils minimaux, n’exclut pas d’emblée les états de fait d’évasion.123 Il a admis une évasion fiscale en cas de vente d’une participation à la société du fils suivie de la donation de la créance du prix de vente,124 mais l’a niée dans un cas où l’élément subjectif faisait défaut.125 L’évasion fiscale n’est à examiner que si les conditions de la let. b ne sont pas remplies.126
47 État de la doctrine. La doctrine est partagée : selon une opinion, l’art. 20a LIFD est une réglementation exhaustive, à côté de laquelle il ne reste pas de place pour l’évasion fiscale ; selon une autre, une évasion fiscale est possible en présence d’une lacune improprement dite.127 Fuchs critique la motivation de l’arrêt 2C_168/2017 comme circulaire, mais approuve l’arrêt quant à l’élément objectif.128 La doctrine relève en outre que l’objectif de prévisibilité n’est atteint par la codification qu’à première vue, puisqu’une imposition pour évasion fiscale peut intervenir bien que les conditions de l’art. 20a LIFD ne soient pas remplies.129
48 Jurisprudence cantonale. Des tribunaux cantonaux ont admis une évasion fiscale en cas d’interposition de l’ancienne épouse pour l’apport d’actions à la propre holding du contribuable et en cas de vente contre un prêt non conforme au principe de pleine concurrence avec prélèvement différé de substance.130
49 Commerce de manteaux d’actions et impôt sur les gains immobiliers. Lorsque l’art. 20a, al. 1, let. a, LIFD est réalisé, le Tribunal fédéral n’examine plus le commerce de manteaux d’actions et laisse ouverte la question de savoir s’il resterait applicable à côté.131 Selon Oesterhelt, la liquidation totale indirecte serait sans portée propre depuis l’entrée en vigueur de la let. a.132 En cas de vente d’une société immobilière, la qualification de rendement de la fortune provenant d’une liquidation partielle indirecte exclut celle de gain en capital ; la liquidation partielle indirecte est dès lors à examiner avant l’impôt sur les gains immobiliers.133
50 Impôt anticipé. L’art. 20a LIFD ne s’applique qu’à l’impôt sur le revenu. En matière d’impôt anticipé, l’AFC examine les états de fait correspondants, notamment en cas d’aliénation d’une participation dans une société suisse dominée par des étrangers et en cas d’apport par des personnes ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger, sous l’angle de l’évasion fiscale selon l’art. 21, al. 2, LIA.134
V. Droit transitoire
Section intitulée « V. Droit transitoire »51 Rétroactivité. Selon l’art. 205b LIFD, l’art. 20a, al. 1, let. a, LIFD s’applique également aux taxations non encore entrées en force des rendements réalisés au cours des années fiscales à partir de 2001. Il n’existe pas de rétroactivité plus étendue,135 et les taxations entrées en force ne sont pas visées ; la modification législative ne constitue pas non plus un motif de révision.136 Pour la transposition, la loi ne prévoit pas de rétroactivité.
52 Cas jusqu’en 2000. Aux liquidations partielles indirectes réalisées jusqu’à l’année fiscale 2000 et non encore tranchées, le Tribunal fédéral applique la pratique judiciaire et administrative plus favorable alors en vigueur, et non celle durcie depuis 2001, que le législateur a refusée.137
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Approfondir avec l'ILE-HSG
Cette contribution s'appuie sur 15 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Brauchli Rohrer Barbara/Bussmann Samuel/Marbach Matthias, Verkauf von Beteiligungsrechten aus dem Privat- in das Geschäftsvermögen eines Dritten (indirekte Teilliquidation) I, FStR 2008 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=608&e_sys=ile] (cité : Indirekte Teilliquidation I).
- Brauchli Rohrer Barbara/Bussmann Samuel/Marbach Matthias, Verkauf von Beteiligungsrechten aus dem Privat- in das Geschäftsvermögen eines Dritten (indirekte Teilliquidation) II, FStR 2008 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=610&e_sys=ile] (cité : Indirekte Teilliquidation II).
- Fuchs Stefan, Der Vorbehalt der Steuerumgehung, wenn eine Unternehmensnachfolge weder eine Transponierung noch eine indirekte Teilliquidation auslöst, FStR 2018 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=211&e_sys=ile].
- Hinny Pascal, Indirekte Teilliquidation – 15 Jahre Praxis zur gesetzlichen Regelung der indirekten Teilliquidation, v.a. unter dem Gesichtspunkt der Darlehensgewährung durch die Zielgesellschaft, in: Panoptikum des Steuerrechts, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 126, 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=644&e_sys=ile].
- Hongler Peter/Weder Josiane/Graf Ivo, Der steuerfreie Kapitalgewinn, FStR 2023 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=563&e_sys=ile].
- Lutz Georg/Honold Kersten Alexander, Indirekte Teilliquidation – Ist wirklich Hopfen und Malz verloren?, FStR 2005 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=312&e_sys=ile].
- Lutz Georg/Rohner Tobias F., Öffentliche Übernahme börsenkotierter Unternehmen – ausgewählte steuerliche Aspekte, FStR 2010 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=620&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan, Altreservenpraxis, internationale Transponierung und stellvertretende Liquidation, FStR 2017 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=180&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan, Aus der Rechtsprechung in den Jahren 2018/2019 (Teil 2), FStR 2019 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=6427&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan, Aus der Rechtsprechung im Jahr 2021/2022 (Teil 1), FStR 2022 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=11990&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung im Steuerrecht 2023/3, FStR 2023 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=13069&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung 2024/2, FStR 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=13872&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, Das neue Kreisschreiben betreffend Umstrukturierungen, FStR 2022 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=508&e_sys=ile].
- Rohner Tobias F., Quasifusionen – Eine Bestandesaufnahme aus steuerrechtlicher Sicht, FStR 2017 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=186&e_sys=ile].
- Zitter Gernot/Merz Remo, Umstrukturierungen während der Fünfjahresfrist für die indirekte Teilliquidation, FStR 2020 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=248&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II) du 22 juin 2005, BBl 2005 4733 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/737, consulté le 2 novembre 2026 (cité : Message RIE II).
- Botschaft zum Bundesgesetz über die Steuervorlage 17 (SV17) du 21 mars 2018, BBl 2018 2527 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2018/1042, consulté le 2 novembre 2026 (cité : Message PF 17).
- Administration fédérale des contributions (AFC), Circulaire n° 5a « Restructurations » du 1er février 2022, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/BmJ1WWSC79gq/dbst-ks-2022-1-005a-dvs-fr.pdf, consulté le 2 novembre 2026 (cité : Circulaire n° 5a AFC).
- AFC, Circulaire n° 14 « Vente de droits de participation de la fortune privée à la fortune commerciale d’un tiers (« liquidation partielle indirecte ») » du 6 novembre 2007, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/NtERF6Msi9fu/dbst-ks-2007-1-014-d-fr.pdf, consulté le 2 novembre 2026 (cité : Circulaire n° 14 AFC).
- AFC, Circulaire n° 22a « Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs » du 31 janvier 2020, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/FeGNLMYSgFGL/dbst-ks-2020-1-022a-d-fr.pdf, consulté le 2 novembre 2026 (cité : Circulaire n° 22a AFC).
- AFC, Circulaire n° 29 « Principe de l’apport de capital – ancien droit comptable » du 9 décembre 2010 (remplacée par la circulaire n° 29c), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/OMopDeNQ3SXb/dbst-ks-2010-1-029-dv-fr.pdf, consulté le 2 novembre 2026 (cité : Circulaire n° 29 AFC).
- AFC, Circulaire n° 29c « Principe de l’apport de capital » du 23 décembre 2022, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/h36nmhxQYuz5/dbst-ks-2022-1-029c-dvs-fr.pdf, consulté le 2 novembre 2026 (cité : Circulaire n° 29c AFC).
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.
- Altorfer Jürg B., Zur Theorie der indirekten Teilliquidation unter dem DBG, FStR 2002/2 ILE
- Akquisitionen durch Private Equity Fonds aus steuerlicher Sicht, GesKR 2022, 311 ff.
- Altorfer Jürg, Die indirekte Teilliquidation gesetzlich geregelt – Den Willen des Gesetzgebers umsetzen!, ST 2007, 99 ff.
- Arnold Reto, Gesetzliche Regelung der indirekten Teilliquidation – Ende gut, alles gut?, StR 2007, 78 ff.
- Behnisch Urs R., Gibt es den steuerfreien Kapitalgewinn bei einer Beteiligungsveräusserung noch?, Jusletter 20.9.2004
- Betschart Philipp, Grenzenlose indirekte Teilliquidation, ST 2004, 873 ff.
- Betschart Philipp, Objektivierte indirekte Teilliquidation, StR 2002, 226 ff.
- Buchser Michael/Jau Martin, Methodische Überlegungen zur indirekten Teilliquidation, ASA 74 (2005/2006), 125 ff.
- Böckli Peter, Die Transponierungstheorie. Überlegungen zur neueren Bundesgerichtspraxis bei Sachwerteinbringungen und zur «wirtschaftlichen» Betrachtungsweise, ASA 47 (1978/79), 31 ff.
- Danon Robert, Liquidation partielle indirecte et relation avec l’impôt sur le gain immobilier – TF 2C_906/2010 du 31 mai 2012, RJN 2012, 41 ff.
- Duss Marco, Indirekte Teilliquidation und Vertrauensschutz: Das Tagebuch der Marie A., ST 2007, 409 ff.
- Duss Marco, Sprüche voller Widersprüche. Von Transponierungen, Seelenwanderungen eines Königs von Judäa, wunderbaren Gärten der Willkür, Gleis neundreiviertel und von Rabbi Eliezers Problem, ST 2001, 79 ff.
- Glauser Pierre-Marie, L’imposition des actionnaires en cas de «Mergers & Acquisitions», l’EC 2009, 345
- Greter Marco, «Ist es notwendig, dass die ESTV den Bundesgerichtsentscheid zur Erbenholding buchstabengetreu umsetzt?», ST 2005, 64 ff.
- Gurtner Peter, Die handelsrechtlich ausschüttbare nichtbetriebsnotwendige Substanz nach dem neuen Recht der indirekten Teilliquidation, ASA 76 (2007/08), 553 ff.
- Gurtner Peter/Giger Ernst, Unzulässige Erbenholdingbesteuerung – massive Ausweitung der indirekten Teilliquidationstheorie, StR 2004, 658 ff.
- Holenstein Daniel, Indirekte Teilliquidation – Besteuerung der tatsächlichen Substanzentnahme, StR 2004, 718 ff.
- Jaussi Thomas/Schweighauser Roland, Unternehmenskäufe und -verkäufe. Steuerfolgen und steuerliche Handicaps bei share deals, StR 2007, 731
- Lehmann Daniel, Steuerliche Behandlung fremdfinanzierter Unternehmenskäufe: Gibt es Handlungsbedarf für eine Praxis- und Gesetzesänderung?, in: Vogt et al. (Hrsg.), Liber amicorum für Rolf Watter zum 50. Geburtstag, Zürich/St.Gallen 2008, 295 ff.
- Meier-Mazzucato Giorgio, Entgeltliche Unternehmensnachfolge von KMU: mit Schwerpunkt steuerliche Aspekte, Bern 2021
- Müller Fritz, Der Quasi-Wertschriftenhandel. Umqualifikation von steuerfreiem Kapitalgewinn in steuerbares Einkommen, ST 2007, 404
- Oesterhelt Stefan, Steuerfolgen von öffentlichen Übernahmen, GesKR 2021, 89 ff.
- Schär Daniel, Indirekte Teilliquidation (erstmals) unter dem DBG, ST 2002, 225 ff.
- Simonek Madeleine/Feldmann Hansurs, Die indirekte Teilliquidation im gesetzlichen Kleid – Erste Analyse des neuen Art. 20a DBG, Jusletter 10. Juni 2006
- Simonek Madeleine/Triebold Oliver, Akquisitionsstrukturierung bei «Leveraged Buy-outs (LBO)», Die schweizerische Steuerpraxis zum Debt Push Down auf dem Prüfstand, GesKR 3/2013, 357 ff.
- Uebelhart Peter/Arnold Reto, Erweiterte indirekte Teilliquidationstheorie erschwert Unternehmensnachfolge – Eine Bestandesaufnahme unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs des Kreisschreibens Nr. 7 der Eidg. Steuerverwaltung, StR 2005, 274 ff.
- Uebelhart Peter/Schreiber Susanne, Steuerverschärfende Tendenzen in der Praxis der indirekten Teilliquidation. Widerspruch zur gesetzlichen Regelung am Beispiel von Sale-and-Leaseback-Transaktionen, ST 2010, 517 ff.
- Vallender Klaus A., Die Auslegung des Steuerrechts unter besonderer Berücksichtigung der Aktienübertragung auf Holdinggesellschaften, 2. A., Bern/ Stuttgart/Wien 1988
- Zitter Gernot/Mirkovic Bojana, Der Debt pushdown in der Schweizer Rechtsprechung – Eine Analyse der Judikatur zum Debt pushdown als Folge eines Leverage Buy-Out (LBO) und mögliche Auswirkungen auf die Praxis, ASA 87 (2018/19), 541 ff.
- Zuckschwerdt Christoph/Meuter Hans Ulrich, Praxis zur indirekten Teilliquidation - kein Fall für die Gerichte, ZStP 2017, 279
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2. ↩
-
Message RIE II, p. 4803 (version allemande) ; Circulaire n° 14 AFC, ch. 3.3. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 1 ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.5. ↩
-
Arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 2.2.1 et 5.1.3. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3 et 3.8 ; sur la priorité en tant que lex specialis, Oesterhelt, FStR 2022, Aus der Rechtsprechung im Jahr 2021/2022 (Teil 1), ch. 1.3. ↩
-
ATF 115 Ib 256 ; cf. aussi ATF 115 Ib 249 (vente à un coactionnaire non astreint à tenir une comptabilité). ↩
-
Arrêt 2A.331/2003 du 11 juin 2004 consid. 4.5. ↩
-
Message RIE II, p. 4803 s. et 4844 s. (version allemande). ↩
-
RO 2006 4883 ; arrêt 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 2.1 et 2.3 ; arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 8.2 ; arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; cf. Message RIE II, p. 4804 et 4845 (version allemande). ↩
-
Ch. I 2 de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RO 2019 2395, 2413). ↩
-
Message PF 17, p. 2582 s. (version allemande). ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩
-
Art. 72f LHID dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (RO 2006 4883). ↩
-
Arrêt 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 5.1 ; cf. arrêt 2A.215/2006 du 29 mai 2007 consid. 7 et 7.1. ↩
-
Arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 10 ; arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 4 ; arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 6. ↩
-
Arrêt 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 2.2 ; Circulaire n° 14 AFC, ch. 2 s. ↩
-
Arrêt 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 2.3. ↩
-
Arrêt 2C_168/2017 du 26 octobre 2017 consid. 4.3. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.3. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.2 et 6. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.1. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.1.4. ↩
-
Brauchli Rohrer/Bussmann/Marbach, FStR 2008, Indirekte Teilliquidation I, ch. 3.3.3. ↩
-
Rohner, FStR 2017, Quasifusionen, ch. 3.1.6.2. ↩
-
Message RIE II, p. 4844 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.2. ↩
-
Lutz/Rohner, FStR 2010, Öffentliche Übernahme börsenkotierter Unternehmen, ch. 3.2.1.1.2.4. ↩
-
Arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2 ; dans le même sens Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.2. ↩
-
Arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2. ↩
-
Brauchli Rohrer/Bussmann/Marbach, FStR 2008, Indirekte Teilliquidation I, ch. 4.2. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.2. ↩
-
Lutz/Rohner, FStR 2010, Öffentliche Übernahme börsenkotierter Unternehmen, ch. 3.2.1.1.2.2. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.5 ; cf. arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 7.1. ↩
-
Arrêt 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 2.1, 2.3 et 4.3 ; arrêt 2A.100/2007 du 5 décembre 2008 consid. 5.5. ↩
-
Arrêt 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 4.3. ↩
-
Arrêt 9C_672/2022 du 19 avril 2023 consid. 6.1.2 ; déjà sous la pratique antérieure ATF 115 Ib 256. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2023, Rechtsprechung im Steuerrecht 2023/3, ch. 1.3. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2023, Rechtsprechung im Steuerrecht 2023/3, ch. 1.3 ; sur l’évasion fiscale dans de tels cas, N. 48. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.5 ; cf. arrêt 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 2.6 et 4.2 ; cf. Oesterhelt, FStR 2022, Aus der Rechtsprechung im Jahr 2021/2022 (Teil 1), ch. 1.3. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.6.4 et 3.8. ↩
-
Arrêt du TA ZH SR.2021.00017 du 25 mai 2022 consid. 2.2.2. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.5. ↩
-
Zitter/Merz, FStR 2020, Umstrukturierungen während der Fünfjahresfrist, ch. 4.5.1.2 et conclusion. ↩
-
Dans le sens affirmatif Oesterhelt/Opel, FStR 2024, Rechtsprechung 2024/2, ch. 1.3 ; d’un autre avis Zitter/Merz, FStR 2020, Umstrukturierungen während der Fünfjahresfrist, ch. 4.2.2.2. ↩
-
Arrêt 2A.331/2003 du 11 juin 2004 consid. 4.5 ; arrêt 2A.100/2007 du 5 décembre 2008 consid. 5.5. ↩
-
Arrêt 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 4.2. ↩
-
Brauchli Rohrer/Bussmann/Marbach, FStR 2008, Indirekte Teilliquidation I, ch. 5.1. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.4. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2022.00098 du 3 mai 2023 consid. 3.2. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2020.106 du 2 novembre 2021 consid. 3c/aa et 6e (avec proposition minoritaire divergente sur l’évasion fiscale). ↩
-
Arrêt 2A.100/2007 du 5 décembre 2008 consid. 5.5. ↩
-
Arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 7.1. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.6.1. ↩
-
Arrêt du Steuergericht SO SGSTA.2015.57 du 9 mai 2016 consid. 4. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.6.2 ; Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.6.2. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.6.2. ↩
-
Oesterhelt, FStR 2022, Aus der Rechtsprechung im Jahr 2021/2022 (Teil 1), ch. 1.3. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.6.3 ; arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 7.1. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.6.3 ; sur la première partie de la phrase, Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.6.1. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.6.3. ↩
-
Arrêt du TC VD FI.2020.0129 du 24 mai 2022 consid. 5. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.6.4. ↩
-
Brauchli Rohrer/Bussmann/Marbach, FStR 2008, Indirekte Teilliquidation I, ch. 6.2.1. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2024, Rechtsprechung 2024/2, ch. 1.3. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 5.1.1. ↩
-
Arrêt 9C_665/2022 du 14 décembre 2023 consid. 5.1 ; arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.6. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.6.4. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.4. ↩
-
Arrêt 2C_168/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5 ; Circulaire n° 22a AFC, ch. 2.2.3. ↩
-
Arrêt 9C_665/2022 du 14 décembre 2023 consid. 5.4 ; Circulaire n° 14 AFC, ch. 5.1.2 ; arrêt du TA ZH SB.2015.00105 du 11 janvier 2016 consid. 3.5. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 5.1.2. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 5.1.2. ↩
-
Arrêt 9C_632/2022 du 5 septembre 2023 consid. 2.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.5. ↩
-
Arrêt 2C_168/2017 du 26 octobre 2017 consid. 4.3. ↩
-
Arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 2.2.1 ; arrêt 9C_632/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4.2. ↩
-
Arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 3.2.2 et 5.1.1–5.2.1 ; instance précédente : arrêt du TA ZH SB.2021.00061 du 15 septembre 2021 consid. 4.3 ; de même arrêt du TA SG B 2019/200 du 27 février 2020 consid. 4.2. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2023, Rechtsprechung im Steuerrecht 2023/3, ch. 2. ↩
-
Arrêt 2C_168/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2. ↩
-
Arrêt 2A.100/2007 du 5 décembre 2008 consid. 4. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2020.00075 du 30 septembre 2020 consid. 3.2.4 et 4.4.3. ↩
-
Arrêt du TC LU 7W 20 16 du 27 janvier 2021 consid. 4.1, 5, 7.3 et 7.5. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2014.00071 du 17 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3.5 ; cf. arrêt 2C_133/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 et 6. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2016.00077 du 31 mai 2017 consid. 3.2. ↩
-
Arrêt 9C_233/2025 du 1er octobre 2025 consid. 8.1 ; instance précédente : arrêt de la CJ GE ATA/279/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.5. ↩
-
Arrêt 9C_712/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2. ↩
-
Message RIE II, p. 4807 et 4845 (version allemande) ; Circulaire n° 29c AFC, annexe 1, exemple 3. ↩
-
Arrêt 9C_632/2022 du 5 septembre 2023 consid. 6.2. ↩
-
Arrêt 2C_681/2018 du 16 janvier 2020 consid. 7.2.3. ↩
-
Arrêt 9C_712/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4.3. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2016.00077 du 31 mai 2017 consid. 3.3 ; arrêt du Steuergericht SO SGSTA.2010.87 du 23 janvier 2012 consid. 3.2 s. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.5 ; cf. Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022, Das neue Kreisschreiben betreffend Umstrukturierungen, ch. 5.1. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.1.4 ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 6.2.5 ; dans le même sens Rohner, FStR 2017, Quasifusionen, ch. 3.1.6.3. ↩
-
Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022, Das neue Kreisschreiben betreffend Umstrukturierungen, ch. 5.1. ↩
-
Arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 5.3 ; arrêt du TA ZH SB.2021.00061 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et 4.2.2. ↩
-
Message RIE II, p. 4845 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.5 ; cf. Message RIE II, p. 4845 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 29 AFC, ch. 4.2.5 ; Message PF 17, p. 2582 s. (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.5. ↩
-
ATF 115 Ib 256 ; Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.7. ↩
-
Arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 8.2 ; Message RIE II, p. 4804 (version allemande). ↩
-
Arrêt 9C_665/2022 du 14 décembre 2023 consid. 4.2.1 ; arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 8.1 s. ↩
-
Arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 8.3. ↩
-
Arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 8.4. ↩
-
Arrêt 9C_672/2022 du 19 avril 2023 consid. 6.2.2 ; arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 8.2. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.7. ↩
-
Brauchli Rohrer/Bussmann/Marbach, FStR 2008, Indirekte Teilliquidation II, ch. 8.2.1 ss. ↩
-
Circulaire n° 14 AFC, ch. 4.7. ↩
-
Arrêt 2C_648/2020 du 19 novembre 2021 consid. 2.4. ↩
-
Arrêt 9C_665/2022 du 14 décembre 2023 consid. 4.2.3. ↩
-
Arrêt 9C_672/2022 du 19 avril 2023 consid. 6.2.3 ; arrêt du TC VD FI.2014.0029 du 4 août 2015 consid. 4c et 4f ; arrêt du TA ZH SR.2021.00017 du 25 mai 2022 consid. 2.3.1.5. ↩
-
Arrêt 9C_665/2022 du 14 décembre 2023 consid. 4.2.2. ↩
-
Arrêt du TA ZH SR.2021.00017 du 25 mai 2022 consid. 2.3.1.3 s. et 2.3.2.5 ; arrêt de la Verwaltungsrekurskommission SG I/1-2025/162 du 2 juillet 2026 consid. 4c. ↩
-
Arrêt du TC VD FI.2014.0029 du 4 août 2015 consid. 4f ; arrêt du TA ZH SR.2021.00017 du 25 mai 2022 consid. 2.3.1.3. ↩
-
Oesterhelt, FStR 2019, Aus der Rechtsprechung in den Jahren 2018/2019 (Teil 2), p. 366 ; Oesterhelt, FStR 2022, Aus der Rechtsprechung im Jahr 2021/2022 (Teil 1), ch. 2.3 ; Oesterhelt/Opel, FStR 2024, Rechtsprechung 2024/2, ch. 1.3. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2024, Rechtsprechung 2024/2, ch. 1.3. ↩
-
Brauchli Rohrer/Bussmann/Marbach, FStR 2008, Indirekte Teilliquidation II, ch. 8.2 s. ; Hinny, Indirekte Teilliquidation – 15 Jahre Praxis, ch. 3.1.2. ↩
-
Lutz/Honold, FStR 2005, Indirekte Teilliquidation, ch. 6.2.2 ; Zitter/Merz, FStR 2020, Umstrukturierungen während der Fünfjahresfrist, ch. 3. ↩
-
Arrêt 2C_702/2018 du 28 mars 2019 consid. 8.6 s. ; arrêt 2C_703/2018 du 28 mars 2019 consid. 8.6 s. ↩
-
Arrêt 2C_168/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.3. ↩
-
Arrêt 2C_168/2017 du 26 octobre 2017 consid. 4. ↩
-
Arrêt 2C_681/2018 du 16 janvier 2020 consid. 7.3.2. ↩
-
Arrêt 9C_679/2021 du 20 avril 2023 consid. 5.2.2. ↩
-
Fuchs, FStR 2018, Der Vorbehalt der Steuerumgehung, ch. 4.2.5 et 7. ↩
-
Fuchs, FStR 2018, Der Vorbehalt der Steuerumgehung, ch. 7. ↩
-
Hongler/Weder/Graf, FStR 2023, Der steuerfreie Kapitalgewinn, ch. 4.4.3. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2020.00075 du 30 septembre 2020 consid. 4.4.3 ; arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2020.106 du 2 novembre 2021 consid. 6e. ↩
-
Arrêt 2C_135/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3 et 3.8. ↩
-
Oesterhelt, FStR 2022, Aus der Rechtsprechung im Jahr 2021/2022 (Teil 1), ch. 1.3. ↩
-
Arrêt 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 7.4. ↩
-
Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA) ; Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.2.4.1 ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 6.2.5 ; Circulaire n° 14 AFC, ch. 6 ; cf., sur la transposition internationale, Oesterhelt, FStR 2017, Altreservenpraxis, internationale Transponierung und stellvertretende Liquidation. ↩
-
Arrêt 2A.537/2005 du 21 décembre 2006 consid. 3.5.3. ↩
-
Arrêt 2C_859/2008 du 3 juin 2009 consid. 2.2. ↩
-
Arrêt 2A.100/2007 du 5 décembre 2008 consid. 5.6 ; arrêt 2C_388/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; cf. en revanche Circulaire n° 14 AFC, ch. 6 (pour les ventes jusqu’en 2000, pratique selon le projet de circulaire n° 7 du 14 février 2005). ↩
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