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Art. 72 LTVA

Art. 72 Correction d’erreurs dans le décompte

1 L’assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l’établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l’exercice considéré.

2 L’assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites.

3 Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l’AFC.

4 Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l’AFC peut accorder des facilités à l’assujetti conformément à l’art. 80.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

  • Honauer Niklaus/Schneider Sandra, Umsatzabstimmung im neuen MWSTG, ST 2011, 1081 ff.
  • Knopp Pisi Sandra, Das Selbstveranlagungsprinzip bei der Mehrwertsteuer – Insbesondere die Bedeutung der Abrechnung mit oder ohne Vorbehalt, ASA 74 (2005/06), 389 ff.
  • Rüegsegger Marlise, Das Selbstveranlagungsprinzip der Mehrwertsteuer im Lichte der Rechtsprechung, ASA 76 (2007/08), 345 ff.
  • Schumacher Rudolf, Korrektur von Mängeln in der MWST-Abrechnung – Form der Korrekturabrechnung durch die Eidg. Steuerverwaltung bestimmt, ST 2011, 106 ff.

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