Art. 88 LTVA
Art. 88 Remboursement
1 Si le décompte ou les acomptes imputés sur la créance fiscale donnent lieu à un excédent en faveur de l’assujetti, l’excédent lui est reversé.
2 Sont réservées:
- a.
- la compensation de l’excédent avec les dettes fiscales résultant d’importations, même si ces dettes ne sont pas encore exigibles;
- b.
- l’affectation de l’excédent à la constitution des sûretés visées à l’art. 94, al. 1;
- c.
- l’affectation de l’excédent à la compensation de créances entre des services fédéraux.
3 L’assujetti peut demander la restitution d’un montant d’impôt non dû tant que la créance fiscale n’est pas entrée en force.
4 Si le remboursement de l’excédent selon l’al. 1 ou la restitution selon l’al. 3 a lieu plus de 60 jours après la réception par l’AFC du décompte ou de la demande de restitution, un intérêt rémunératoire est versé à partir du 61e jour et jusqu’au versement.
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