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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 28.10.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 5 LTVA

Art. 5 Indexation

Le Conseil fédéral décide d’adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.

1 Objet de la réglementation. L’art. 5 de la loi sur la TVA (LTVA)1 habilite et oblige le Conseil fédéral à adapter au renchérissement certains montants en francs fixés dans la loi. Selon le message, il s’agit d’éviter que les valeurs seuils exprimées par les montants en francs s’écartent complètement, en termes de pouvoir d’achat, des valeurs au moment de l’adoption de la loi.2 La norme figure parmi les dispositions générales du titre premier, mais ne concerne que des montants de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l’impôt sur les acquisitions (N 5). L’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)3 ne contient pas de dispositions d’exécution de l’art. 5 LTVA. Il n’existe pas, sauf erreur, de jurisprudence relative à l’art. 5 LTVA ni à l’art. 4 aLTVA (N 2) ; les publications de l’Administration fédérale des contributions (AFC) ne se prononcent pas non plus, sauf erreur, sur l’art. 5 LTVA.

2 Genèse. Le projet de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national de 1996 contenait déjà une clause d’indexation ; selon son rapport, l’adaptation des montants en francs au renchérissement devait intervenir sans modification de la loi formelle.4 L’art. 4 de la loi sur la TVA de 1999 (aLTVA)5 obligeait le Conseil fédéral à adapter les montants mentionnés dans neuf articles, parmi lesquels la limite de chiffre d’affaires de l’assujettissement de 75 000 francs, la limite de franchise pour les cadeaux de 300 francs et les limites de la méthode des taux de la dette fiscale nette de 3 000 000 et 60 000 francs.6

3 Révision totale de 2009 et révision partielle de 2023. La révision totale a resserré le cercle des montants indexés : au lieu d’articles entiers, la disposition mentionne des alinéas et des lettres déterminés, et la limite de chiffre d’affaires de l’assujettissement n’est plus visée.7 Selon le rapport explicatif de 2007 et le message, la disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 4 aLTVA ; les dispositions où figurent les montants à indexer sont expressément énumérées.8 Le projet du Conseil fédéral mentionnait les montants relatifs aux cadeaux, à la méthode des taux de la dette fiscale nette et à l’impôt sur les acquisitions ; la procédure de déclaration ne contenait pas de montant en francs dans le projet.9 La loi de 2009 renvoie en outre au seuil de 10 000 francs de la procédure de déclaration (art. 38, al. 1, LTVA).10 La révision partielle du 16 juin 2023 a ajouté à l’énumération le montant maximal nouvellement créé pour le décompte annuel (art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA) ; elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2025.11 Selon le message, aucune prise de position n’a porté, lors de la consultation relative à cette révision, sur l’adaptation de l’art. 5 de l’avant-projet.12

4 Rapport avec d’autres actes. Pour l’impôt fédéral direct, la compensation du renchérissement obéit à un autre mécanisme. Selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)13, le Département fédéral des finances adapte chaque année les barèmes et les déductions fixées en francs à l’indice suisse des prix à la consommation, sans seuil minimal et en retenant comme date de référence l’état de l’indice au 30 juin précédant le début de la période fiscale ; en cas de renchérissement négatif, toute adaptation est exclue, et les montants sont arrondis à 100 francs.14 L’art. 5 LTVA désigne en revanche le Conseil fédéral comme autorité compétente, suppose une augmentation de l’indice suisse de plus de 30 % et ne vise que les montants énumérés.

5 Énumération. L’art. 5 LTVA vise les montants en francs suivants :

  • le montant des cadeaux jusqu’auquel le motif entrepreneurial est présumé en matière de prestations à soi-même (500 francs par personne et par année ; art. 31, al. 2, let. c, LTVA) ;15
  • le chiffre d’affaires jusqu’auquel l’assujetti peut demander à établir ses décomptes annuellement (5 005 000 francs ; art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA) ;16
  • le chiffre d’affaires et l’impôt jusqu’auxquels la méthode des taux de la dette fiscale nette peut être choisie (actuellement 5 024 000 francs et 108 000 francs ; art. 37, al. 1, LTVA) ;17
  • l’impôt sur le prix d’aliénation au-delà duquel la procédure de déclaration doit être appliquée (10 000 francs ; art. 38, al. 1, LTVA) ;18
  • le montant des acquisitions au-delà duquel une personne qui n’est pas assujettie en vertu de l’art. 10 LTVA est assujettie à l’impôt sur les acquisitions pour les prestations visées à l’art. 45, al. 1, LTVA (10 000 francs par année civile ; art. 45, al. 2, let. b, LTVA).19

6 Énumération exhaustive. Comme l’art. 5 LTVA mentionne expressément les dispositions où figurent les montants (N 3), les montants en francs figurant à d’autres endroits de la loi n’en relèvent pas selon son texte, ainsi les limites de chiffre d’affaires pour la libération de l’assujettissement (art. 10, al. 2, let. a et c, LTVA) et les cadres des amendes des dispositions pénales (art. 96 ss LTVA). Le message mentionne expressément la limite de chiffre d’affaires de 100 000 francs et les montants des amendes comme exclus de l’indexation.20 Selon son texte, l’art. 5 LTVA ne vise pas non plus de montants de l’OTVA, puisqu’il n’énumère que des articles de la loi.

7 Motifs des exceptions. Le message justifie la renonciation à l’indexation de la limite de chiffre d’affaires de 100 000 francs par son harmonisation avec la limite du droit commercial relative à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce ; selon le message, il ne serait pas opportun que cette limite redevienne non uniforme dans un avenir prévisible en raison de l’obligation d’adaptation statuée à l’art. 5 LTVA. En outre, pour des motifs de neutralité concurrentielle, il faudrait tenir compte, outre du renchérissement, notamment des taux de l’impôt, car des taux plus élevés pourraient accentuer les distorsions de concurrence résultant de la valeur seuil. Selon le message, les amendes doivent être adaptées par le législateur dans le contexte du reste du droit pénal fiscal et du droit pénal administratif.21

8 Seuil de 30 %. Le seuil est inchangé depuis le projet de la commission de 1996 et l’art. 4 aLTVA.22 Lors de la consultation relative à la révision totale, deux associations économiques ont demandé que les montants soient adaptés déjà en cas d’augmentation de l’indice suisse de plus de 10 %, au plus tard en cas d’augmentation de 20 % ; le Conseil fédéral a maintenu le seuil de 30 %.23 Selon le texte, seule une augmentation de l’indice déclenche une adaptation ; l’art. 5 LTVA ne prévoit pas de réduction des montants en cas de baisse de l’indice.

9 « Depuis le dernier ajustement ». Le point de référence est, selon le texte, l’état de l’indice lors du dernier ajustement. Les montants visés ont été fixés à des moments différents : les montants de l’art. 31, al. 2, let. c, de l’art. 38, al. 1, et de l’art. 45, al. 2, let. b, LTVA proviennent de la teneur de 2009 (N 5), le montant maximal du décompte annuel de la révision partielle de 2023 (N 3), et le Conseil fédéral a fixé à nouveau à trois reprises depuis 2010 les montants maximaux de la méthode des taux de la dette fiscale nette en se fondant sur l’art. 115, al. 1, LTVA (N 13). La loi ne règle pas si le renchérissement doit être mesuré séparément pour chaque montant, quel moment (décision ou entrée en vigueur) vaut comme ajustement et si une nouvelle fixation selon l’art. 115, al. 1, LTVA déplace le point de référence. Sauf erreur, ni les matériaux ni la jurisprudence, la pratique administrative ou la doctrine ne se prononcent à ce sujet.

10 Adaptation commune selon le message de 2021. Le message relatif à la révision partielle de 2023 part de l’idée que le montant maximal du décompte annuel est adapté au renchérissement en même temps que le montant maximal de la méthode des taux de la dette fiscale nette, afin que les deux concordent (N 14).24

11 Obligation d’adaptation du Conseil fédéral. Selon le texte, le Conseil fédéral « décide » d’adapter les montants « lorsque » le seuil est dépassé ; le message parle d’une « obligation d’adaptation » statuée à l’art. 5 LTVA.25 Selon le texte, il n’existe pas de pouvoir d’appréciation quant au principe de l’adaptation. L’art. 5 LTVA ne règle pas la manière de calculer et d’arrondir les montants adaptés ; contrairement à l’art. 39, al. 1, LIFD, il ne contient pas de règle d’arrondi (N 4).

12 Forme et application à ce jour. Le message relatif à la révision partielle de 2023 mentionne l’art. 5 LTVA comme délégation de compétences législatives au Conseil fédéral.26 Le Conseil fédéral a adapté les montants maximaux de la méthode des taux de la dette fiscale nette en se fondant sur l’art. 115, al. 1, LTVA, chaque fois par des ordonnances qui modifiaient directement le texte de l’art. 37, al. 1, LTVA (N 13). Sauf erreur, aucune ordonnance fondée sur l’art. 5 LTVA n’a été publiée au Recueil officiel ; les montants de l’art. 31, al. 2, let. c, de l’art. 38, al. 1, et de l’art. 45, al. 2, let. b, LTVA correspondent à la teneur du 12 juin 2009 (N 5).

13 Adaptation en cas de modification des taux de l’impôt (art. 115, al. 1, LTVA). Selon l’art. 115, al. 1, 2e phrase, LTVA, en cas de modification des taux de l’impôt, le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA.27 Cette adaptation ne se rattache pas au renchérissement, mais aux taux de l’impôt. Le Conseil fédéral a fixé les montants maximaux, initialement de 5 000 000 et 100 000 francs, à 5 020 000 et 109 000 francs au 1er janvier 2011, à 5 005 000 et 103 000 francs au 1er janvier 2018 et à 5 024 000 et 108 000 francs au 1er janvier 2024, chaque fois par une ordonnance qui modifiait le texte de la loi.28 L’AFC a annoncé l’adaptation au 1er janvier 2024 dans sa publication relative au relèvement des taux de l’impôt.29

14 Montant maximal du décompte annuel. Selon le message relatif à la révision partielle de 2023, le décompte annuel devait pouvoir être choisi, comme la méthode des taux de la dette fiscale nette, jusqu’à un chiffre d’affaires de 5 005 000 francs ; l’inscription à l’art. 5 LTVA devait garantir la concordance également en cas d’adaptation au renchérissement.30 Baumgartner relève que ce montant correspond à la limite qui valait jusqu’au 31 décembre 2023 pour la méthode des taux de la dette fiscale nette, et que la limitation aux petites entreprises était voulue.31 La révision partielle a été adoptée le 16 juin 2023, après que le Conseil fédéral eut relevé, par ordonnance du 9 décembre 2022, les montants maximaux de la méthode des taux de la dette fiscale nette au 1er janvier 2024 ; le législateur a repris pour le décompte annuel le montant antérieur de 5 005 000 francs.32 L’art. 115, al. 1, LTVA ne vise que l’art. 37, al. 1, LTVA. Depuis le 1er janvier 2025, la limite est dès lors de 5 005 000 francs pour le décompte annuel et de 5 024 000 francs pour la méthode des taux de la dette fiscale nette.33

15 Projet du 5 décembre 2025. Le rapport explicatif relatif au projet mis en consultation le 5 décembre 2025 qualifie l’absence d’adaptation de l’art. 35, al. 1bis, let. b, et de l’art. 115, al. 1, LTVA d’oubli de la révision partielle du 16 juin 2023. Il propose de relever le montant maximal du décompte annuel à 5 024 000 francs et d’obliger le Conseil fédéral, à l’art. 115, al. 1, LTVA, à adapter également ce montant en cas de modification des taux de l’impôt.34 Selon ce projet, l’art. 5 LTVA demeure inchangé.35

16 Projet du 19 juin 2026. Selon une consultation ouverte le 19 juin 2026, la limite de chiffre d’affaires pour le décompte annuel doit être supprimée sans remplacement ; tout assujetti doit pouvoir établir ses décomptes annuellement sur demande.36 Selon ce projet, l’art. 5 LTVA, qui renvoie à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA, demeure inchangé.37 Sauf erreur, il n’existe pas encore de message relatif aux deux projets.

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  • Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Dettling), Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates du 28 août 1996, BBl 1996 V 713 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1996/5_713_701_581/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport CER-N 1996).
  • Département fédéral des finances, Vernehmlassungsvorlage zur Vereinfachung des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer, Erläuternder Bericht de février 2007 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6006/125/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport explicatif LTVA 2007 ; avant-projet cité : AP-LTVA 2007).
  • Département fédéral des finances/Administration fédérale des contributions, Ergebnisbericht über die Vernehmlassung zur Vereinfachung des Mehrwertsteuergesetzes de décembre 2007 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6006/125/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport sur les résultats de la consultation LTVA 2007).
  • Botschaft zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer du 25 juin 2008, BBl 2008 6885 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2008/1202/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LTVA 2008) ; projet BBl 2008 7133 ss (cité : P-LTVA 2008).
  • Botschaft zur Änderung des Mehrwertsteuergesetzes du 24 septembre 2021, BBl 2021 2363 (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2363/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LTVA 2021).
  • Département fédéral des finances, Änderung des Mehrwertsteuergesetzes, Vernehmlassungsvorlage und Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens du 5 décembre 2025 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/41/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : AP-LTVA 2025 ou Rapport explicatif AP-LTVA 2025).
  • Département fédéral des finances, Änderung des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG) und des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) (Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft stärken), Vernehmlassungsvorlage und Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens du 19 juin 2026 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2026/5/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : AP-LTVA 2026 ou Rapport explicatif AP-LTVA 2026).
  • Administration fédérale des contributions, Info TVA 19 Relèvement des taux de la TVA au 1er janvier 2024, consultable sous https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1003601, consulté le 28 octobre 2026.
  1. Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20 ; ci-après : LTVA). ↩

  2. Message LTVA 2008, p. 6943 (version allemande) ; de même déjà Rapport CER-N 1996, p. 728 (version allemande). ↩

  3. Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201 ; ci-après : OTVA). ↩

  4. Rapport CER-N 1996, p. 728 (art. 4 du projet de la commission) (version allemande). ↩

  5. Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RO 2000 1300 ; ci-après : aLTVA], en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2009. ↩

  6. Art. 4 aLTVA [RO 2000 1301] ; art. 9, al. 1, let. c, art. 21, al. 1, et art. 59, al. 1, aLTVA [RO 2000 1302, 1311 et 1329]. ↩

  7. Cf. art. 4 aLTVA [RO 2000 1301] et art. 5 LTVA dans sa teneur du 12 juin 2009 (AS 2009 5205 [version allemande]). ↩

  8. Rapport explicatif LTVA 2007, p. 66 s. (art. 8 AP-LTVA 2007) (version allemande) ; Message LTVA 2008, p. 6943 (version allemande). ↩

  9. Art. 5 P-LTVA 2008, BBl 2008 7135 (version allemande) ; art. 72 P-LTVA 2008, BBl 2008 7168 s. (version allemande). ↩

  10. Art. 5 LTVA dans sa teneur du 12 juin 2009 (AS 2009 5205 [version allemande]). ↩

  11. RO 2024 438 ; Message LTVA 2021, p. 39 et 74 (version allemande). ↩

  12. Message LTVA 2021, p. 22 (version allemande). ↩

  13. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩

  14. Art. 39, al. 1 et 2, LIFD. ↩

  15. Art. 31, al. 2, let. c, LTVA ; inchangé depuis la teneur du 12 juin 2009 (AS 2009 5223 [version allemande]). ↩

  16. Art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA, introduit par la LF du 16 juin 2023 (RO 2024 438), en vigueur depuis le 1er janvier 2025. ↩

  17. Art. 37, al. 1, LTVA dans sa teneur selon l’ordonnance du 9 décembre 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS (RO 2022 863), en vigueur depuis le 1er janvier 2024. ↩

  18. Art. 38, al. 1, phrase introductive, LTVA ; le montant de 10 000 francs est inchangé depuis la teneur du 12 juin 2009 (AS 2009 5225 [version allemande]) ; let. a et b dans leur nouvelle teneur selon la LF du 30 septembre 2016 (RO 2017 3575), en vigueur depuis le 1er janvier 2018. ↩

  19. Art. 45, al. 2, let. b, LTVA dans sa teneur du 30 septembre 2016 (RO 2017 3575) ; le montant de 10 000 francs correspond à la teneur du 12 juin 2009 (AS 2009 5228 [version allemande]). ↩

  20. Message LTVA 2008, p. 6943 (version allemande) ; de même Rapport explicatif LTVA 2007, p. 66 s. (version allemande). ↩

  21. Message LTVA 2008, p. 6943 (version allemande). ↩

  22. Rapport CER-N 1996, p. 728 (version allemande) ; art. 4 aLTVA [RO 2000 1301]. ↩

  23. Rapport sur les résultats de la consultation LTVA 2007, p. 27 (version allemande) ; art. 5 P-LTVA 2008, BBl 2008 7135 (version allemande). ↩

  24. Message LTVA 2021, p. 39 (version allemande). ↩

  25. Message LTVA 2008, p. 6943 (version allemande). ↩

  26. Message LTVA 2021, p. 74 (version allemande). ↩

  27. Art. 115, al. 1, 2e phrase, LTVA ; teneur identique déjà dans la version du 12 juin 2009 (AS 2009 5256 [version allemande]) ; 1re phrase dans sa teneur du 30 septembre 2016 (RO 2017 3575) ; l’art. 95, al. 1, 2e phrase, aLTVA [RO 2000 1345] contenait déjà une règle correspondante pour les montants maximaux de la méthode des taux de la dette fiscale nette ; dans le même sens Honauer/Probst/Rohner/Frey, Ziff. 2.4.3.3 Fn. 2006. ↩

  28. Art. 37, al. 1, LTVA dans sa teneur du 12 juin 2009 (AS 2009 5225 [version allemande]) ; Verordnung über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze zur befristeten Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung du 21 avril 2010 (AS 2010 2055 [version allemande]) ; Verordnung über die befristete Anhebung der Mehrwertsteuersätze zur Finanzierung des Ausbaus der Eisenbahninfrastruktur du 8 novembre 2017 (AS 2017 6305 [version allemande]) ; ordonnance du 9 décembre 2022 (RO 2022 863), chaque fois préambule et ch. I. ↩

  29. Info TVA 19, ch. 5.2 ; cf. Honauer/Probst/Rohner/Frey, Ziff. 2.4.3.3. ↩

  30. Message LTVA 2021, p. 39 (version allemande). ↩

  31. Baumgartner, Ziff. 5.4.4. ↩

  32. RO 2022 863 ; RO 2024 438 ; Rapport explicatif AP-LTVA 2025, p. 18 (version allemande). ↩

  33. Art. 35, al. 1bis, let. b, et art. 37, al. 1, LTVA. ↩

  34. Rapport explicatif AP-LTVA 2025, p. 18, 21 et 28 (version allemande) ; art. 35, al. 1bis, let. b, et art. 115, al. 1, AP-LTVA 2025. ↩

  35. AP-LTVA 2025. ↩

  36. Rapport explicatif AP-LTVA 2026, p. 6 et 9 (version allemande) ; art. 35, al. 1bis, AP-LTVA 2026. ↩

  37. AP-LTVA 2026. ↩