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Art. 19 LT

Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

1 Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû. Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits dérivés standardisés.

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