Aller au contenu

Art. 28 LT

Art. 28 Conversion de monnaies étrangères

1 Si la somme déterminante pour le calcul du droit est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 7, 15, 23).

2 Si les parties ne sont pas convenues d’un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant la naissance de la créance fiscale.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous