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Art. 125 LIFD

Art. 125 Annexes

1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment:

a.
les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante;
b.
les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre de l’administration ou d’un autre organe d’une personne morale;
c.
l’état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes.

2 Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration:

a.
les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou
b.
en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.

3 Pour la taxation de l’impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves issues d’apports de capital visées à l’art. 20, al. 3 à 7, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

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