Art. 35a LIA
Art. 35a Autorités: Organisation, Procédures électroniques prévues par les cantons
1 Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises.
2 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une confirmation électronique des données par le requérant.
3 Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au requérant sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.
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