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Art. 35 LHID

Art. 35 Champ d’application

1 Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l’impôt à la source:

a.
les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité;
abis.
les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe, sur le revenu généré à l’étranger par leur activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, pour autant qu’un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné;
b.
les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités;
c.
les membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;
d.
les membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable;
e.
les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f.
les personnes qui reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d’autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations;
g.
les bénéficiaires domiciliés à l’étranger de revenus provenant d’institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
h.
les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
i.
les personnes domiciliées à l’étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l’art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l’art. 7f;
j.
les bénéficiaires de prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS, sur ces prestations.

2 En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’art. 11, al. 4.

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