Art. 2 LTVA
Art. 2 Relation avec le droit cantonal
1 Les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation prélevés par les cantons ou les communes ne sont pas considérés comme des impôts du même genre au sens de l’art. 134 Cst.
2 Ils peuvent être perçus pour autant que la TVA n’entre pas dans leur base de calcul.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 2 de la loi sur la TVA (LTVA)1 concerne le rapport entre la TVA et les impôts cantonaux et communaux. Les cantons et les communes ne peuvent pas grever d’impôts du même genre ce que la législation fédérale désigne comme objet de la TVA ou déclare exonéré (art. 134 de la Constitution fédérale [Cst.]).2 L’art. 2 ne reproduit pas cette interdiction, mais constate pour deux contributions qu’elles n’en relèvent pas (al. 1) et subordonne leur admissibilité à la condition qu’elles n’incluent pas la TVA dans leur base de calcul (al. 2).3 L’art. 24, al. 6, let. a, LTVA en constitue le pendant : les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation ne font pas partie de la base de calcul de la TVA (N 16). L’ordonnance ne contient pas de dispositions d’exécution.
2 Nature juridique. S’agissant de la disposition antérieure de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée de 1994 (OTVA 1994),4 le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 2 OTVA 1994 n’avait pas de portée propre par rapport à l’interdiction constitutionnelle des impôts du même genre et ne constituait pas du droit administratif fédéral que le canton aurait à appliquer ; il n’avait que le rang d’une disposition de principe ou d’une disposition-cadre.5 Il a qualifié la mention des impôts sur les billets d’entrée et des droits de mutation à l’art. 2 de la loi sur la TVA de 1999 (aLTVA) de clarification de l’Assemblée fédérale, qui n’exclut pas que d’autres contributions cantonales ne soient pas non plus du même genre.6 Selon le message relatif à la loi en vigueur, l’al. 1 reprend la pratique du Tribunal fédéral pour des raisons de sécurité juridique.7 Frey/Honauer/Probst/Rohner relèvent que la constitutionnalité de la disposition pourrait être remise en question de manière critique.8
3 Genèse. L’art. 2 OTVA 1994 reprenait l’interdiction des impôts du même genre de l’art. 41ter, al. 2, de la Constitution fédérale de 1874 (aCst.), selon lequel les cantons et les communes ne pouvaient pas soumettre à un impôt du même genre les opérations que la Confédération grève de la TVA ou déclare exonérées.9 L’art. 2 aLTVA10 avait la teneur suivante : « Was dieses Gesetz als Gegenstand der Mehrwertsteuer erklärt, von der Steuer ausnimmt oder befreit, darf von den Kantonen und Gemeinden keiner gleichartigen Steuer unterstellt werden (Art. 134 BV). Billettsteuern und Handänderungssteuern gelten nicht als gleichartig. » La seconde phrase remontait à la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national, qui répondait ainsi à la question, soulevée lors de la consultation et parfois tranchée par l’affirmative dans la doctrine, de savoir si les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation étaient des impôts du même genre.11 L’art. 134 Cst. reprend l’art. 41ter, al. 2, aCst. ; cette reprise n’a pas été contestée aux Chambres, qui avaient connaissance de l’ATF 122 I 213.12
4 Révision totale de 2009. L’avant-projet de 2007 conservait pour l’essentiel la formule de l’art. 2 aLTVA et la répartissait en deux alinéas. Le rapport explicatif relevait que les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation n’avaient en soi pas vocation à inclure la TVA dans leur base de calcul ; déterminer ce qui en constitue la base de calcul échapperait toutefois à la compétence du législateur, s’agissant de contributions cantonales.13 Le projet du Conseil fédéral a ensuite renoncé à reproduire de manière déclaratoire l’art. 134 Cst. et a inscrit la condition de l’al. 2 dans le texte légal ; le message ne se prononce pas sur la question de compétence.14 Le Parlement a adopté l’art. 2 sans modification.15 Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2010, l’art. 2 n’a pas été modifié ; la révision partielle du 16 juin 2023 et le projet mis en consultation le 5 décembre 2025 ne le concernent pas.16
5 Rapport avec d’autres actes. Les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation reposent sur le droit cantonal et communal ; selon le Tribunal fédéral, le droit de mutation relève du droit purement cantonal, non harmonisé par le droit fédéral.17 Dans le droit de la TVA lui-même, les domaines ne se recoupent que partiellement : le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles sont exclus du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA), ce que le Tribunal fédéral justifie notamment par le fait que ces opérations sont soumises aux droits de mutation et aux impôts cantonaux sur les gains immobiliers.18 Les prestations culturelles sont également exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA) ; selon les travaux préparatoires, il s’agissait aussi d’éviter des cumuls d’impôts avec les impôts cantonaux sur les divertissements et sur les billets d’entrée.19 La question de savoir si des contributions cantonales sont du même genre que les impôts spéciaux de consommation de la Confédération (par exemple sur l’alcool ou la bière) relève directement de l’art. 134 Cst. ; l’art. 2 LTVA ne concerne que le rapport avec la TVA.
II. Art. 2, al. 1, LTVA
Section intitulée « II. Art. 2, al. 1, LTVA »A. Impôts du même genre au sens de l’art. 134 Cst.
Section intitulée « A. Impôts du même genre au sens de l’art. 134 Cst. »6 Portée de l’interdiction. L’art. 134 Cst. n’exclut pas de manière générale l’imposition par les cantons des opérations soumises à la TVA ou exonérées de celle-ci ; seule est interdite la perception d’impôts du même genre.20 Sur la base de l’art. 3 Cst., les cantons peuvent percevoir des impôts de consommation, pour autant que ceux-ci ne suivent pas la même conception de la charge fiscale que les impôts de consommation perçus par la Confédération.21 Selon la pratique relative à l’ancien impôt sur le chiffre d’affaires, était considéré comme du même genre tout impôt de consommation calculé sur le prix de la marchandise et destiné à être supporté économiquement par le consommateur final ; n’est pas du même genre une taxe professionnelle ou un impôt qui ne grève le chiffre d’affaires que formellement, mais non matériellement.22 La distinction entre prestations exclues du champ de l’impôt et prestations exonérées est sans incidence sur la question du même genre.23
7 Critères d’examen. Selon le Tribunal fédéral, l’appréciation tient compte des éléments caractéristiques, notamment le sujet de l’impôt, le but de l’impôt, l’objet de l’impôt, la base de calcul et le mode de perception ; est déterminant le degré de ressemblance de la contribution, dans l’ensemble de sa conception, avec l’impôt fédéral.24 L’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse sert de référence : il est perçu sur la contre-prestation des prestations fournies, saisit en principe toutes les prestations, doit être supporté économiquement par le consommateur final et vise la valeur ajoutée liée à la prestation.25 Le caractère du même genre suppose que le même chiffre d’affaires soit grevé.26 Selon la jurisprudence, un impôt d’attribution des coûts et une contribution causale ne sont pas des impôts du même genre.27
8 Impôt de consommation général et spécial. Dans l’ATF 122 I 213, il était essentiel pour le Tribunal fédéral que le droit des pauvres genevois, en tant qu’impôt de consommation spécial, ne frappe que les spectacles et divertissements, alors que la TVA, en tant qu’impôt général, saisit l’ensemble de la consommation intérieure ; le caractère spécial d’un impôt de consommation s’apprécie en premier lieu d’après l’étendue des prestations imposées, et non d’après le cercle des assujettis.28 Il a laissé ouverte la question de savoir si les cantons pourraient percevoir plusieurs impôts de consommation spéciaux sur des biens ou des services côte à côte.29 Dans l’ATF 125 I 449, il n’a plus qualifié la distinction, partiellement critiquée, entre impôt général et impôt spécial que de critère complémentaire de précision, qui intervient pour autant qu’un impôt de consommation soit en cause.30 S’agissant du caractère d’impôt de consommation, le Tribunal fédéral s’est fondé sur l’intention du législateur de reporter l’impôt sur le consommateur, et non sur le report effectif ; dans les affaires vaudoises, il a en outre mis en doute qu’un report ait effectivement lieu.31
9 Casuistique. Le Tribunal fédéral n’a, sauf erreur, admis dans aucun cas qu’une contribution cantonale ou communale soit du même genre que la TVA. Il l’a nié :
- pour le droit des pauvres genevois sur les spectacles et divertissements (impôt spécial monophase au dernier stade) ;32
- pour la taxe d’État du canton de Saint-Gall sur les projections publiques de films, parce qu’elle ne frappe que la vente de l’entrée au spectateur, alors que la TVA est conçue comme un impôt multiphase avec déduction de l’impôt préalable ;33
- pour la taxe bernoise sur les déchets qui, en tant que taxe d’élimination, n’est pas un impôt de consommation, ne grève pas le même chiffre d’affaires et est calculée d’après la quantité livrée ;34
- pour la taxe thurgovienne sur la vente de boissons distillées, parce qu’elle dépend de la quantité et non du chiffre d’affaires, ne saisit que le commerce des boissons distillées et ne prévoit pas de report sur les consommateurs ;35
- pour la taxe vaudoise sur la vente à l’emporter de boissons alcooliques, en tant qu’impôt d’attribution des coûts ayant une autre base de calcul ;36
- pour la redevance de concession communale sur l’électricité, bien qu’elle soit calculée, comme la TVA, sur la contre-prestation du consommateur final, parce que l’objet de la redevance est l’octroi de la concession et non la contre-prestation pour l’énergie.37
10 Jurisprudence cantonale. Les tribunaux cantonaux s’appuient sur cette jurisprudence. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis, en se référant à l’ATF 122 I 213, qu’un impôt communal sur les divertissements n’était pas un impôt du même genre, et a admis son calcul selon un pourcentage du chiffre d’affaires déclaré pour la TVA.38 Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a nié que la taxe professionnelle communale soit du même genre.39 Le Tribunal administratif du canton d’Argovie a jugé partiellement contraire au droit fédéral une taxe cantonale sur le commerce de spiritueux dépendant uniquement du chiffre d’affaires et dépourvue de montant maximal ; la décision concerne le rapport avec l’impôt fédéral sur l’alcool, et non avec la TVA.40
11 Retenue du Tribunal fédéral et critiques. Selon ses propres termes, le Tribunal fédéral fait preuve d’une grande retenue pour admettre le caractère du même genre et considère déjà des différences relativement minimes dans la conception comme un critère de distinction suffisant.41 Il rapporte la critique de la doctrine selon laquelle il lui suffirait, pour nier le caractère du même genre, qu’un impôt ne saisisse qu’un sous-ensemble de l’autre, et il interpréterait la notion « du même genre » comme si elle signifiait « identique » ; il a laissé ouverte la question de savoir ce qu’il en est.42 Frey/Honauer/Probst/Rohner qualifient la pratique de problématique, parce qu’un impôt ne serait déjà pas du même genre lorsqu’il dépend de la quantité et non du chiffre d’affaires et ne saisit pas l’ensemble de la consommation.43 Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir s’il y a lieu de maintenir ce critère.
B. Impôts sur les billets d’entrée et droits de mutation
Section intitulée « B. Impôts sur les billets d’entrée et droits de mutation »12 Impôts sur les billets d’entrée. Les impôts sur les divertissements, également appelés impôts sur les billets d’entrée, visent à grever les spectateurs de manifestations récréatives, même si la loi cantonale désigne l’organisateur comme assujetti.44 Le Tribunal fédéral qualifie l’impôt communal sur les divertissements d’impôt indirect spécial reposant sur le droit cantonal autonome.45 Sa compatibilité avec la TVA a fait l’objet, sous l’OTVA 1994, des procédures relatives au droit des pauvres genevois et à l’impôt saint-gallois sur les divertissements ; dans les ATF 122 II 241 et ATF 123 II 56, le Tribunal fédéral ne s’est prononcé que sur la voie de droit.46 Il a nié le caractère du même genre pour le droit des pauvres genevois et pour la taxe d’État saint-galloise sur les projections de films (N 9) ; l’al. 1 consacre ce résultat pour tous les impôts sur les billets d’entrée. Le message relatif à la nouvelle Constitution fédérale relevait que, selon la jurisprudence, les impôts cantonaux et communaux sur les billets d’entrée ne sont en principe pas des impôts du même genre, même si la TVA et l’impôt sur les billets d’entrée sont perçus sur le même chiffre d’affaires.47
13 Droits de mutation. Le droit de mutation est un impôt sur les transactions juridiques frappant le transfert de la propriété foncière, supporté par l’acquéreur ; la TVA est un impôt de consommation.48 Selon le Tribunal administratif du canton de Berne, il reste un impôt qui n’est pas du même genre même lorsque le prix de l’ouvrage est inclus dans le calcul (dans le cas tranché, lors de la constitution d’un droit de superficie avec contrat d’entreprise totale) : l’objet de l’impôt reste la mutation, et non la réalisation de l’ouvrage, et l’assujetti est l’acquéreur, et non l’entrepreneur.49 Selon la pratique bernoise, le fait qu’une même opération soit soumise à la fois à la TVA et au droit de mutation ne constitue pas une double imposition inadmissible.50
14 Recoupement avec la TVA. Une même opération est grevée par les deux impôts notamment lorsque la livraison d’un immeuble ou d’un ouvrage est imposable. Tel est le cas lors d’une option pour l’imposition (art. 22 LTVA), qui suppose, selon la pratique de l’AFC, que l’objet ne soit pas utilisé par l’acheteur exclusivement à des fins d’habitation ; l’impôt est alors dû sur le prix de vente sans la valeur du sol.51 Selon la pratique, est en outre imposable la vente d’un immeuble avec construction ou transformation lorsque le contrat de vente ou d’entreprise est conclu avant le début des travaux.52 Parallèlement, les autorités cantonales incluent le prix de l’ouvrage dans la base de calcul du droit de mutation pour les constructions clés en main.53 L’al. 2 revêt de l’importance dans ces cas (N 18).
15 Portée de l’énumération. L’al. 1 ne mentionne que les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation. Selon le Tribunal fédéral, cette mention n’exclut pas que d’autres contributions cantonales ne soient pas non plus du même genre.54 Il examine le caractère du même genre d’une autre contribution au regard de l’interdiction constitutionnelle (N 7).55 Le message indique en ce sens que « namentlich » les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation ne relèvent pas de l’art. 134 Cst.56 Selon sa lettre, l’al. 2 ne vaut que pour les impôts mentionnés à l’al. 1. Pour d’autres contributions de droit public dues par le prestataire, l’exception de l’art. 24, al. 6, let. a, LTVA ne s’applique pas ; elles font partie de la contre-prestation.57 Ainsi, selon la pratique de l’AFC, les taxes d’hébergement cantonales ou communales dues par l’établissement d’hébergement font partie de la contre-prestation, alors que les taxes de séjour dues par l’hôte ne sont pas imposables en tant que postes transitoires lorsqu’elles sont facturées séparément (art. 24, al. 6, let. b, LTVA).58 Le Tribunal fédéral n’a, sauf erreur, pas examiné si les taxes de séjour, les taxes d’hébergement ou les taxes touristiques sont des impôts du même genre au sens de l’art. 134 Cst.
III. Art. 2, al. 2, LTVA
Section intitulée « III. Art. 2, al. 2, LTVA »A. But et rapport avec l’art. 24, al. 6, let. a, LTVA
Section intitulée « A. But et rapport avec l’art. 24, al. 6, let. a, LTVA »16 Pas d’impôt sur l’impôt. L’al. 2 vise à empêcher qu’un impôt soit perçu sur l’impôt. Selon le message, les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation ne peuvent être perçus qu’à la condition qu’ils n’incluent pas la TVA dans leur base de calcul ; à l’inverse, l’art. 24, al. 6, let. a, LTVA n’inclut pas ces impôts dans la base de calcul de la TVA.59 Frey/Honauer/Probst/Rohner qualifient l’al. 2 de règle symétrique de l’art. 24, al. 6, let. a, LTVA ; l’art. 24, al. 6, let. a, LTVA aurait éliminé une irrégularité de l’aLTVA.60 Sous l’aLTVA, les contributions de droit public, à l’exception de la TVA elle-même, faisaient partie de la contre-prestation ; les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation n’en étaient pas exclus.61
17 Situation juridique avant 2010. L’art. 2 aLTVA ne disait pas si le droit de mutation pouvait être perçu sur le montant de la TVA ; la question relevait du droit cantonal.62 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne a refusé, en cas d’option, la perception sur la TVA, parce que celle-ci ne constitue pas une contre-prestation au sens du droit cantonal lorsque l’acheteur peut la déduire au titre de l’impôt préalable ; elle s’est référée à la même pratique dans les cantons de Zurich, Fribourg, Schwyz et Soleure.63 Le Tribunal administratif du canton de Vaud a exclu de la base de calcul du droit de mutation la TVA grevant la redevance pour l’exploitation d’une gravière, parce que, d’un point de vue économique, elle ne constitue pas un élément de coût.64 Selon la pratique lucernoise, la personne assujettie au droit de mutation n’a plus à prouver la déduction de l’impôt préalable pour les mutations à compter du 1er janvier 2010 ; pour les mutations antérieures, cette pratique renvoie à la version des directives du 1er janvier 2008.65
B. Application
Section intitulée « B. Application »18 Addition du prix du terrain et du prix de l’ouvrage. Lors du transfert d’immeubles, la question de l’al. 2 ne se pose en règle générale pas, parce que l’opération est exclue du champ de la TVA (art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA). L’al. 2 revêt de l’importance en cas d’option (N 14) et notamment lorsque le droit de mutation est perçu, selon le droit cantonal, également sur le prix de l’ouvrage d’une construction clés en main. Selon la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne, il y a lieu d’examiner si les contrats d’entreprise sont soumis à la TVA ; si tel est le cas et que l’impôt est reporté sur l’acquéreur dans le contrat, il doit être déduit de la valeur des contrats d’entreprise.66 Dans une affaire bernoise jugée par le Tribunal fédéral, la Direction avait également corrigé l’inclusion de la TVA sur le prix de l’ouvrage ; le Tribunal fédéral ne s’est pas penché sur cette question.67 L’administration fiscale du canton de Bâle-Campagne a, dans une affaire, ajouté le prix de l’ouvrage hors TVA.68 Dans une autre affaire, le Tribunal fiscal du canton de Bâle-Campagne a en revanche inclus, par une reformatio in peius, la TVA sur le prix de l’ouvrage dans la base de calcul ; le Tribunal cantonal a par la suite annulé l’addition pour d’autres motifs, et le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours de l’autorité de taxation.69
19 Report ouvert. Selon la pratique lucernoise, la TVA reportée ouvertement sur la personne assujettie au droit de mutation ne peut pas être incluse dans la base de calcul. Elle est reportée ouvertement lorsque le contrat de vente ou d’entreprise, ou la facture, mentionne le taux et le montant de l’impôt ; pour un prix « TVA comprise », l’indication du taux suffit, et la valeur de mutation est extraite du montant brut.70 La pratique bernoise se fonde également sur le report contractuel.71 La question de savoir si l’al. 2 vise également une TVA qui n’est pas indiquée ouvertement n’est, sauf erreur, pas tranchée.
20 Impôts sur les billets d’entrée. Selon la pratique de l’AFC, les impôts sur les billets d’entrée compris dans un prix d’entrée ne font pas partie de la base de calcul de la TVA.72 Les manifestations culturelles et sportives étant exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 14 et 15, LTVA), la question se pose surtout en cas d’option. Dans les cantons et communes qui perçoivent un impôt sur les billets d’entrée, l’AFC recommande d’exercer l’option non par la mention « y compris … % TVA » sur le billet, parce que cela conduirait à faire figurer la TVA sur le prix d’entrée, impôt sur les billets d’entrée compris (art. 27, al. 2, LTVA), mais par la déclaration dans le décompte.73
21 Conséquence d’une inclusion. Le Tribunal fédéral n’a, sauf erreur, pas tranché la question de la conséquence juridique d’une inclusion de la TVA, contraire à l’al. 2, dans la base de calcul d’un impôt sur les billets d’entrée ou d’un droit de mutation. La pratique cantonale extrait le montant de la TVA de la base de calcul et maintient l’impôt pour le surplus.74 Lorsque les assujettis avaient eux-mêmes déclaré un montant TVA comprise, l’autorité de recours bernoise n’a pas vu de raison de corriger d’office la base de calcul dans la procédure de recours.75 La question de savoir si la Confédération peut régler la base de calcul d’impôts cantonaux, que le rapport explicatif de 2007 avait niée (N 4), n’a pas non plus été traitée par la jurisprudence.
IV. Procédure
Section intitulée « IV. Procédure »22 Protection juridique. Sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, la violation de l’art. 41ter, al. 2, aCst. et de l’art. 2 OTVA 1994 ne pouvait être invoquée que par la voie du recours de droit public pour violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, et non par celle du recours de droit administratif ou de l’action de droit administratif ; le renvoi de l’art. 2 OTVA 1994 à l’action de droit administratif ne concernait que les litiges entre autorités.76 Le Tribunal fédéral examine librement si une contribution cantonale est du même genre que la TVA et applique le droit d’office ; lorsqu’il s’agit en revanche du rapport entre deux contributions cantonales ou communales, son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire.77 Un grief tiré de l’art. 134 Cst. doit être motivé de manière suffisante.78
23 Qualité pour recourir du canton. En tant que créancier du droit de mutation, le canton n’a en principe pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Il ne peut se fonder sur aucune qualité pour recourir prévue par une loi fédérale, et un litige entre l’autorité cantonale de taxation et le tribunal cantonal portant sur du droit purement cantonal est un litige intra-organique qui, en principe, n’est pas porté devant le Tribunal fédéral ; il ne pourrait y être dérogé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.79
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Approfondir avec l'ILE-HSG
Cette contribution s'appuie sur 1 publication de l'ILE-HSG (Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Frey Philip/Honauer Niklaus/Probst Simeon L./Rohner Tobias F., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz (MWSTG), Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 100, 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=21028&e_sys=ile] (cité : Handbuch MWSTG).
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Dettling), Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates du 28 août 1996, BBl 1996 V 713 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1996/5_713_701_581/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Rapport CER-N 1996).
- Botschaft über eine neue Bundesverfassung du 20 novembre 1996, BBl 1997 I 1 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1997/1_1_1_1/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message Cst. 1996).
- Département fédéral des finances, Vereinfachung des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer, Vorentwurf und Erläuternder Bericht de février 2007 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6006/125/cons_1, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Avant-projet LTVA 2007 ; Rapport explicatif LTVA 2007).
- Botschaft zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer du 25 juin 2008, BBl 2008 6885 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2008/1202/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LTVA 2008).
- Département fédéral des finances, Änderung des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer, Vernehmlassungsvorlage du 5 décembre 2025 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/41/cons_1, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Avant-projet LTVA 2025).
- Administration fédérale des contributions, Info TVA 07 Base de calcul et taux de l’impôt, consultable via Lexplorer Tax (publications TVA de l’AFC), consulté le 27 octobre 2026.
- Administration fédérale des contributions, Info TVA secteur 04 Construction, Info TVA secteur 08 Hôtellerie et restauration, Info TVA secteur 17 Gérance d’immeubles, location et vente d’immeubles, Info TVA secteur 23 Culture et Info TVA secteur 24 Sport, consultables via Lexplorer Tax (publications TVA de l’AFC), consulté le 27 octobre 2026.
- Canton de Lucerne, Luzerner Steuerbuch, vol. 3, Weisungen zum Gesetz über die Handänderungssteuer, § 7 Handänderungswert, consultable via Lexplorer Tax [https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/dd2101f7-ab2d-469b-9434-dd63671b7548], consulté le 27 octobre 2026 (cité : Luzerner Steuerbuch, vol. 3, Weisungen HStG).
-
Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20 ; ci-après : LTVA). ↩
-
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩
-
Message LTVA 2008, p. 6939 (version allemande). ↩
-
Ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RO 1994 1464 ; ci-après : OTVA 1994). ↩
-
ATF 122 II 241 consid. 2b ; ATF 123 II 56 consid. 4a. ↩
-
ATF 125 I 449 consid. 2f ; sur la portée de l’énumération, N 15. ↩
-
Message LTVA 2008, p. 6939 (version allemande). ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, 1. Teil Ziff. 4.1.1 Fn. 194. ↩
-
ATF 122 I 213 consid. 2 ; art. 41ter, al. 2, aCst. (AS 1971 907, version allemande). ↩
-
Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RO 2000 1300 ; ci-après : aLTVA), en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2009. ↩
-
Rapport CER-N 1996, p. 727 (version allemande) ; ATF 125 I 449 consid. 2f. ↩
-
Arrêt 2P.316/2004 du 31 octobre 2005 consid. 4.2 ; Message Cst. 1996, p. 355 s. (version allemande). ↩
-
Avant-projet LTVA 2007, art. 2 ; Rapport explicatif LTVA 2007, p. 57 s. (version allemande). ↩
-
Message LTVA 2008, p. 6939 (version allemande) ; art. 2 P-LTVA, BBl 2008 7133 s. (version allemande). ↩
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Art. 2 LTVA dans sa teneur du 12 juin 2009 (RO 2009 5203). ↩
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LF du 16 juin 2023 (RO 2024 438) ; Avant-projet LTVA 2025. ↩
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Arrêt 9C_315/2026 du 11 juin 2026 consid. 2.3.2 ; sur l’impôt communal sur les divertissements, arrêt 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1. ↩
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S’agissant de l’OTVA 1994, arrêt 2A.650/2004 du 23 juin 2005 consid. 5.1. ↩
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S’agissant de l’OTVA 1994, arrêt 2A.400/2001 du 9 avril 2002 consid. 3.2 ; cf. arrêt 2A.43/2002 du 8 janvier 2003 consid. 2.2.3a. ↩
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ATF 122 I 213 consid. 3c ; ATF 125 I 449 consid. 2b. ↩
-
Arrêt 2P.316/2004 du 31 octobre 2005 consid. 4.3. ↩
-
ATF 125 I 449 consid. 2c. ↩
-
ATF 122 I 213 consid. 3d/aa. ↩
-
Arrêt 2C_399/2017 du 28 mai 2018 consid. 6.1 ; cf. ATF 140 I 176 consid. 8.3. ↩
-
Arrêt 2C_399/2017 du 28 mai 2018 consid. 6.2 et 6.2.1. ↩
-
ATF 125 I 449 consid. 2d. ↩
-
Arrêt 2C_466/2008 du 10 juillet 2009 consid. 9.2 ; arrêt 2C_399/2017 du 28 mai 2018 consid. 6.2.4. ↩
-
ATF 122 I 213 consid. 3d/cc. ↩
-
ATF 122 I 213 consid. 3e. ↩
-
ATF 125 I 449 consid. 2d. ↩
-
ATF 122 I 213 consid. 3d/bb ; arrêt 2C_466/2008 du 10 juillet 2009 consid. 9.2. ↩
-
ATF 122 I 213 consid. 3d/cc. ↩
-
ATF 140 I 176 consid. 8.3 (reproduction de BGer 2P.101/2000 vom 27.11.2000). ↩
-
ATF 125 I 449 consid. 2d. ↩
-
Arrêt 2P.316/2004 du 31 octobre 2005 consid. 3.2 ; arrêt 2P.200/2005 du 25 août 2005 consid. 4.2. ↩
-
Arrêt 2C_466/2008 du 10 juillet 2009 consid. 9.2 ; dans le même sens arrêt 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 8.2 ; arrêt 2C_468/2008 du 10 juillet 2009 consid. 8.2 ; arrêt 2C_469/2008 du 10 juillet 2009 consid. 9.2. ↩
-
Arrêt 2C_399/2017 du 28 mai 2018 consid. 6.2.4 ; cf. arrêt du TAF A-3797/2019 du 15 avril 2020 consid. 3.2.4. ↩
-
Arrêt du TA VD FI.1999.0042 du 15 janvier 2001 consid. 3b et 4a. ↩
-
Jugement du TAPI GE JTAPI/629/2024 du 24 juin 2024 consid. 8 s. ↩
-
Arrêt du TA AG WBE.2023.48 du 28 septembre 2023 consid. 7.4 s. ↩
-
ATF 140 I 176 consid. 8.4. ↩
-
ATF 140 I 176 consid. 8.5 ; également rapporté dans l’arrêt du TA AG WBE.2023.48 du 28 septembre 2023 consid. 7.2. ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, 1. Teil Ziff. 4.1.1 mit Fn. 194. ↩
-
ATF 122 I 213 consid. 3b (reproduction de la doctrine). ↩
-
Arrêt 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1. ↩
-
ATF 122 I 213 consid. 3 ; ATF 122 II 241 consid. 2 ; ATF 123 II 56 consid. 4. ↩
-
Message Cst. 1996, p. 356 (version allemande). ↩
-
Décision JGK BE 32.13-06.127 du 14 février 2008 consid. 3.2 (relative à l’aLTVA) ; décision JGK BE 32.13-05.101 du 24 novembre 2005 consid. 6.1. ↩
-
Arrêt du TA BE 100.2016.340U du 9 août 2017 consid. 2.6. ↩
-
Décision JGK BE 32.13-05.101 du 24 novembre 2005 consid. 6.1 (taxes de raccordement). ↩
-
Info TVA secteur 17, ch. 5.2. ↩
-
Info TVA secteur 04, ch. 8.2. ↩
-
Arrêt 2C_879/2017 du 15 mars 2018 consid. 1 (historique de la procédure, canton de Berne) ; Luzerner Steuerbuch, vol. 3, Weisungen HStG § 7 N 8. ↩
-
ATF 125 I 449 consid. 2f (relatif à l’art. 2 aLTVA). ↩
-
ATF 125 I 449 consid. 2b–2d ; arrêt 2C_399/2017 du 28 mai 2018 consid. 6. ↩
-
Message LTVA 2008, p. 6939 (version allemande). ↩
-
Arrêt du TAF A-3797/2019 du 15 avril 2020 consid. 2.2.1 ; Info TVA 07, ch. 1.1 ; Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, 5. Teil Ziff. 2.2. ↩
-
Info TVA secteur 08, ch. 7.11 ; cf. arrêt du TAF A-3797/2019 du 15 avril 2020 consid. 2.2.2. ↩
-
Rapport explicatif LTVA 2007, p. 57 (version allemande) ; Message LTVA 2008, p. 6939 et 6971 (version allemande). ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, 5. Teil Ziff. 4.2. ↩
-
Art. 33, al. 5, aLTVA. ↩
-
Décision JGK BE 32.13-06.127 du 14 février 2008 consid. 3.2. ↩
-
Décision JGK BE 32.13-06.127 du 14 février 2008 consid. 5.1–5.3 et 7. ↩
-
Arrêt du TA VD FI.2002.0021 du 15 novembre 2002 consid. 1b et 2d/bb. ↩
-
Luzerner Steuerbuch, vol. 3, Weisungen HStG § 7 N 3a. ↩
-
Décision JGK BE 32.13-12.10 du 18 décembre 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; dans le même sens décision JGK BE 32.13-11.23 du 19 novembre 2012 consid. 7.2 et 7.4 ; arrêt du TA BE 100.2012.470U du 5 janvier 2015 consid. 3 (prix de l’ouvrage « exkl. MWSt »). ↩
-
Arrêt 2C_879/2017 du 15 mars 2018 consid. 1. ↩
-
Arrêt du Tribunal fiscal BL 510 23 3 du 9 juin 2023, faits A. ↩
-
Arrêt 9C_315/2026 du 11 juin 2026 consid. 1.5, 1.6 et 2.6. ↩
-
Luzerner Steuerbuch, vol. 3, Weisungen HStG § 7 N 3a. ↩
-
Décision JGK BE 32.13-12.10 du 18 décembre 2012 consid. 7.1 et 7.4. ↩
-
Info TVA secteur 23, ch. 3.1.2 et 7.6.1 ; Info TVA secteur 24, ch. 9.2.3. ↩
-
Info TVA secteur 23, ch. 7.6.1 ; Info TVA secteur 24, ch. 9.2.3. ↩
-
Décision JGK BE 32.13-12.10 du 18 décembre 2012 consid. 7.2 et 7.4 ; Luzerner Steuerbuch, vol. 3, Weisungen HStG § 7 N 3a. ↩
-
Décision JGK BE 32.13-12.10 du 18 décembre 2012 consid. 7.3. ↩
-
ATF 122 II 241 consid. 2b et 2c ; ATF 123 II 56 consid. 3a, 4a et 4b. ↩
-
ATF 122 I 213 consid. 2b ; ATF 140 I 176 consid. 8.5. ↩
-
Arrêt 2C_116/2014 du 16 août 2016 consid. 12.3 et 12.3.1. ↩
-
Arrêt 9C_315/2026 du 11 juin 2026 consid. 2.3.2, 2.3.3.2 et 2.3.3.4 ; dans le même sens arrêt 9C_759/2023 du 18 janvier 2024 consid. 1.5.4 (taxe cantonale sur l’alcool). ↩
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