Aller au contenu
Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 27.10.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 2 LIA

Art. 2 Introduction: Commission des cantons

1 La quote-part des cantons au produit net annuel de l’impôt anticipé s’élève à 10 %.

2 Elle est répartie entre les cantons au début de l’année suivante. La répartition est faite en fonction de leur population résidante, sur la base des derniers résultats disponibles du recensement fédéral de la population.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application après avoir consulté les gouvernements cantonaux.

1 Objet de la réglementation. L’art. 2 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)1 règle la participation des cantons au produit de l’impôt : l’al. 1 fixe la quote-part à 10 pour cent du produit net annuel, l’al. 2 détermine le moment et la clé de la répartition entre les cantons, l’al. 3 délègue les modalités au Conseil fédéral. La norme règle uniquement les rapports financiers entre la Confédération et les cantons ; il n’en découle ni droits ni obligations pour les contribuables ou pour les bénéficiaires de prestations imposables. Le titre marginal est toujours « Commission des cantons », comme dans la teneur originale, qui accordait aux cantons une commission (N 3).2 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative à l’art. 2 LIA.

2 Base constitutionnelle. Selon l’art. 132, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)3, la Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance ; dix pour cent du produit de l’impôt sont attribués aux cantons. La seconde phrase est en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et a été introduite avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).4 Selon le message, la quote-part des cantons a ainsi pu être fixée « définitivement » à 10 pour cent, après que la disposition transitoire de l’art. 196, ch. 16, Cst., applicable jusqu’alors, a été supprimée avec la RPT.5 L’art. 2, al. 1, LIA reprend la quote-part constitutionnelle (N 7).

3 Genèse : commission de 1965. En 1963, le Conseil fédéral a rejeté une participation des cantons au produit de l’impôt anticipé : la Constitution n’accordant aux cantons ni une quote-part ni une commission, une participation prévue par la loi manquait de base constitutionnelle ; une « majorité (certes faible) » des cantons s’était prononcée en faveur d’une quote-part lors de la consultation.6 Les Chambres fédérales ont néanmoins accordé aux cantons une commission de 6 pour cent sur le produit net de l’impôt, en remplacement de la quote-part de 20 pour cent au droit sur les coupons, supprimé au 1er janvier 1967.7 La commission était répartie entre les cantons en proportion de la population résidante établie par le dernier recensement fédéral.8

4 Quote-part des cantons et péréquation financière 1972–2007. Avec la prorogation du régime financier de la Confédération, l’art. 10 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale de 1874 a remplacé la commission, à partir du 1er janvier 1972, par une quote-part des cantons de 12 pour cent au produit net et a laissé le mode de répartition à la législation fédérale.9 Le projet de modification de l’art. 2 LIA prévoyait de répartir la quote-part pour moitié en fonction de la population et pour moitié, selon une échelle dégressive, entre les cantons dont la capacité financière était inférieure à la moyenne nationale ; les derniers résultats du recensement de la population et les indices de capacité financière devaient servir de bases de calcul.10 Depuis le relèvement du taux de l’impôt à 35 pour cent à partir de 1976, la quote-part des cantons s’élevait à 10 pour cent pour les années au cours desquelles le taux dépassait 30 pour cent ; la répartition s’effectuait pour moitié en fonction de la population et pour moitié selon une clé de péréquation financière.11 Le montant de la quote-part (12 pour cent, 10 pour cent pour un taux supérieur à 30 pour cent) a été repris par l’art. 196, ch. 16, Cst. jusqu’à la nouvelle réglementation de la péréquation financière.12 Le calcul de la part répartie selon la capacité financière était réglé par l’ordonnance du 2 décembre 1985 concernant la péréquation financière liée à la quote-part des cantons à l’impôt anticipé.13

5 Nouvelle teneur issue de la RPT. La teneur actuelle repose sur la loi fédérale du 6 octobre 2006 relative à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et est en vigueur depuis le 1er janvier 2008.14 Jusqu’alors, la quote-part des cantons était répartie à raison de 50 pour cent en fonction de la population et de 50 pour cent entre les cantons dont la capacité financière était inférieure à la moyenne nationale.15 Avec la RPT, l’échelonnement des transferts entre la Confédération et les cantons en fonction de la capacité financière a été supprimé ; la quote-part à l’impôt anticipé est depuis lors répartie exclusivement en fonction de la population. Selon le message, la nouvelle réglementation n’a pas été contestée lors de la consultation.16

6 Rapport avec d’autres actes. Contrairement à l’impôt fédéral direct, que les cantons taxent et dont ils versent une partie des recettes à la Confédération (art. 196, al. 1, LIFD)17, la Confédération perçoit elle-même l’impôt anticipé et répartit la quote-part des cantons selon l’art. 2, al. 2, LIA. L’ordonnance relative à la convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis renvoie à cette clé : la quote-part des cantons au produit net de la retenue supplémentaire d’impôt s’élève également à 10 pour cent et est répartie entre les cantons conformément à l’art. 2, al. 2, LIA.18 La quote-part des cantons doit être distinguée du décompte relatif aux remboursements que les cantons effectuent à la charge de la Confédération (N 13).

7 Montant de la quote-part. La quote-part de 10 pour cent découle directement de l’art. 132, al. 2, Cst. ; l’art. 2, al. 1, LIA la reprend pour le produit net annuel. Selon le message relatif à la RPT, la quote-part est définitivement fixée dans la Constitution (N 2).19 L’ancienne dépendance à l’égard du taux de l’impôt (12 pour cent, 10 pour cent pour un taux supérieur à 30 pour cent) n’existe plus.20 Par la quote-part, les cantons participent aussi aux variations du produit de l’impôt ; ainsi, le message relatif au renforcement du marché des capitaux de tiers partait du principe que les cantons participeraient à hauteur de 10 pour cent aux diminutions de recettes récurrentes attendues.21

8 Produit net. La loi ne définit pas le produit net ; la Constitution parle du « produit de l’impôt ». Dans les matériaux, le produit net est compris comme les recettes après déduction des remboursements.22 Le Conseil fédéral partait du principe que les frais à la charge de l’impôt anticipé réduisent le produit net et diminuent proportionnellement la quote-part des cantons ; il s’est exprimé en ce sens au sujet de la rémunération proposée du droit au remboursement.23 Inversement, les cantons devaient participer à un produit net augmenté par un nouvel impôt.24 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative à cette notion.

9 Répartition au début de l’année suivante. L’al. 2, 1re phrase, prévoit que la quote-part au produit net d’une année est répartie entre les cantons au début de l’année suivante. Selon le rapport explicatif relatif aux ordonnances d’exécution de la RPT, la clé de répartition fixée dans la loi et le moment du versement aux cantons ne nécessitent pas d’autres dispositions au niveau de l’ordonnance (N 12).25

10 Population résidante selon le recensement. Seule la population résidante des cantons selon les derniers résultats disponibles du recensement fédéral de la population sert de base de calcul ; la capacité financière n’est plus un critère depuis 2008 (N 5). Le rattachement aux résultats du recensement de la population figure déjà dans les teneurs antérieures (N 3 s.).26 Depuis la loi fédérale du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population, les données sont collectées chaque année ou à intervalles plus courts et le relevé est effectué autant que possible à partir des registres officiels.27 Ni la loi ni l’ordonnance ne déterminent quel chiffre de la population (par exemple l’état ou la moyenne d’une année) est déterminant dans ces circonstances ; sauf erreur, il n’existe ni matériaux ni jurisprudence à ce sujet.

11 Rétrocession aux communes. L’art. 2 LIA ne règle que la répartition entre les cantons, et non la rétrocession d’une partie aux communes. Pour la retenue supplémentaire d’impôt selon la convention avec les États-Unis, l’ordonnance prévoit expressément que la répartition entre le canton et les communes relève du canton concerné.28

12 Modalités fixées par le Conseil fédéral. L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à fixer les modalités après avoir consulté les gouvernements cantonaux. Sous l’ancien droit, l’ordonnance du 2 décembre 1985 concernant la péréquation financière liée à la quote-part des cantons à l’impôt anticipé servait au calcul de la part liée à la capacité financière ; le rapport explicatif relatif aux ordonnances d’exécution de la RPT prévoyait son abrogation.29 Selon le rapport explicatif, la suppression de la capacité financière en tant que critère de répartition a rendu superflu un mode de calcul au niveau de l’ordonnance.30 L’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)31 ne contient aucune disposition relative à la quote-part des cantons.

13 Décompte relatif au remboursement cantonal. La quote-part des cantons doit être distinguée du remboursement que le canton accorde, à la charge de la Confédération, aux bénéficiaires de la prestation diminuée de l’impôt (art. 1, al. 2, LIA). Les cantons rendent compte de ces remboursements à la Confédération ; l’Administration fédérale des contributions (AFC) contrôle les décomptes et, en cas de remboursement accordé indûment, ordonne à titre provisoire une réduction du montant que le canton réclame dans l’un des décomptes suivants (art. 57, al. 1 à 3, LIA). Selon la compréhension des matériaux, les montants remboursés entrent dans le calcul du produit net (N 8).32

14 Litiges entre la Confédération et le canton. Sauf erreur, aucune procédure portant sur la quote-part des cantons elle-même n’a été tranchée. Contre une réduction provisoire selon l’art. 57, al. 3, LIA, le canton peut intenter une action devant le Tribunal fédéral selon l’art. 120 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)33 ; si l’office de l’impôt anticipé ne fait pas valoir la restitution, ou pas en totalité, sans l’assentiment de l’AFC, la réduction devient définitive lorsque le canton ne l’attaque pas par voie d’action dans les neuf mois suivant sa notification (art. 58, al. 4, LIA).34 S’agissant de la réduction du droit d’un canton dans le domaine de l’imputation forfaitaire d’impôt, à laquelle les art. 57 et 58 LIA sont applicables par renvoi, le Tribunal fédéral a jugé que l’AFC n’est pas habilitée à fixer la réduction dans une décision qui exclurait l’action selon l’art. 120, al. 2, LTF ; lorsque seul le rapport entre la Confédération et le canton est litigieux, le Tribunal fédéral statue sur action selon l’art. 120, al. 1, let. b, LTF en tant que première et unique instance.35

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous

  • Aucune contribution relative à l’art. 2 LIA n’a été trouvée dans la littérature de l’Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics (ILE-HSG) ni dans Onlinekommentar.ch.
  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer du 18 octobre 1963, BBl 1963 II 953 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1963/2_953_937_1541/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LIA 1963).
  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Änderung der Finanzordnung des Bundes du 10 septembre 1969, BBl 1969 II 749 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1969/2_749_753_145/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message régime financier 1969).
  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Weiterführung der Finanzordnung des Bundes du 14 décembre 1970, BBl 1970 II 1581 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1970/2_1581_1597_1297/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message régime financier 1970).
  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer du 2 février 1972, BBl 1972 I 774 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1972/1_774_769_586/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LIA 1972).
  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über Massnahmen zur Verbesserung des Bundeshaushaltes du 8 janvier 1975, BBl 1975 I 334 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1975/1_334_336_323/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message finances fédérales 1975).
  • Botschaft über erste Überbrückungsmassnahmen zur Vermeidung untragbarer Defizite im Bundeshaushalt (Finanzmassnahmen 1977) du 24 août 1977, BBl 1977 II 1453 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1977/2_1453_1419_1303/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message mesures financières 1977).
  • Botschaft betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Besteuerung der Zinsen von Treuhandguthaben) du 25 juin 1980, BBl 1980 II 927 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1980/2_927__/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message avoirs fiduciaires 1980).
  • Parlamentarische Initiative Verzinsung des Rückerstattungsanspruchs der Verrechnungssteuer (Reimann Maximilian), Stellungnahme des Bundesrates du 28 février 1996 zum Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates vom 14.11.1995, BBl 1996 II 257 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1996/2_257__/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Avis CF 1996).
  • Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) du 14 novembre 2001, BBl 2002 2291 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2002/316/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message RPT 2001).
  • Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) du 7 septembre 2005, BBl 2005 6029 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2005/976/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message législation d’exécution RPT 2005).
  • Administration fédérale des finances, Erläuternder Bericht zu den NFA-Ausführungsverordnungen, consultation du 18 avril 2007 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6007/10/cons_1/doc_1, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Rapport explicatif ordonnances RPT 2007).
  • Botschaft zu einer Änderung des Verrechnungssteuergesetzes (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) du 14 avril 2021, BBl 2021 976 (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/976/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message marché des capitaux de tiers 2021).
  1. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩

  2. Titre marginal dans la teneur selon le RS 642.21, état au 1er janvier 2025 (Lexplorer Tax, LIA art. 2). ↩

  3. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩

  4. Art. 132, al. 2, Cst., accepté en votation populaire du 28 novembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5765). ↩

  5. Message RPT 2001, p. 2463 et 2472 (version allemande). ↩

  6. Message LIA 1963, p. 967 s. (version allemande, OCR). ↩

  7. Message régime financier 1969, p. 772 (version allemande, OCR). ↩

  8. Message LIA 1972, p. 774 (version allemande, OCR). ↩

  9. Message régime financier 1970, p. 1598 (version allemande, OCR) ; Message finances fédérales 1975, p. 356 (version allemande, OCR). ↩

  10. Message LIA 1972, p. 777, 791 s. (version allemande, OCR). ↩

  11. Message finances fédérales 1975, p. 351 (version allemande, OCR) ; Message mesures financières 1977, p. 1483 s. (version allemande, OCR). ↩

  12. Message RPT 2001, p. 2472 (version allemande) ; Message législation d’exécution RPT 2005, p. 6134 (version allemande). ↩

  13. AS 1985 1957 (version allemande) ; Rapport explicatif ordonnances RPT 2007, ch. 22 (version allemande) ; cf. ch. 4. ↩

  14. Ch. II 12 de la LF du 6 octobre 2006 relative à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5779 ; FF 2005 5641). ↩

  15. Message RPT 2001, p. 2388 (version allemande). ↩

  16. Message législation d’exécution RPT 2005, p. 6134 (version allemande). ↩

  17. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩

  18. Art. 18, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (RS 672.933.61). ↩

  19. Message RPT 2001, p. 2463 (version allemande). ↩

  20. Message mesures financières 1977, p. 1483 (version allemande, OCR) ; Message RPT 2001, p. 2472 (version allemande) ; Message législation d’exécution RPT 2005, p. 6134 (version allemande). ↩

  21. Message marché des capitaux de tiers 2021, p. 43 (version allemande). ↩

  22. Message régime financier 1969, p. 772 (version allemande, OCR). ↩

  23. Avis CF 1996, p. 258 (version allemande, OCR). ↩

  24. Message avoirs fiduciaires 1980, p. 965 (version allemande, OCR). ↩

  25. Rapport explicatif ordonnances RPT 2007, ch. 22 (version allemande). ↩

  26. Message LIA 1972, p. 774 et 792 (version allemande, OCR). ↩

  27. Art. 1, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population (RS 431.112 ; ci-après : loi sur le recensement). ↩

  28. Art. 18, al. 3, de l’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (RS 672.933.61). ↩

  29. Rapport explicatif ordonnances RPT 2007, ch. 4 et 22 (version allemande). ↩

  30. Rapport explicatif ordonnances RPT 2007, ch. 22 (version allemande). ↩

  31. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (RS 642.211 ; ci-après : OIA). ↩

  32. Message régime financier 1969, p. 772 (version allemande, OCR). ↩

  33. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110 ; ci-après : LTF). ↩

  34. ATF 151 II 68 consid. 1.4.5. ↩

  35. ATF 151 II 68 consid. 1.4.6, 1.5.3 et 1.6. ↩