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Art. 35 LIA

Art. 35 Autorités: Organisation, Autorités cantonales

1 Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi.

2 Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l’administration.

3 Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d’exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé (offices cantonaux de l’impôt anticipé).

4 Les dispositions cantonales d’exécution de la présente loi doivent être soumises à l’approbation de la Confédération.

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