Art. 35 LIA
Art. 35 Autorités: Organisation, Autorités cantonales
1 Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi.
2 Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l’administration.
3 Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d’exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé (offices cantonaux de l’impôt anticipé).
4 Les dispositions cantonales d’exécution de la présente loi doivent être soumises à l’approbation de la Confédération.
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