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Art. 170 LIFD

Art. 170 Séquestre

1 La demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP. Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent.

2 L’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable.

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