Art. 93a LTVA
Art. 93a Sûretés en cas d’exportation dans le trafic touristique
1 Lorsque l’acheteur utilise une procédure électronique pour l’exportation dans le trafic touristique, il peut lui être demandé au moment de l’achat une sûreté équivalant au montant de l’impôt correspondant.
2 La sûreté est remboursée si la preuve de l’exportation est fournie dans le délai prescrit.
Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.
Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous
© 2026 Institut für Law and Economics (ILE-HSG), Université de Saint-Gall. Tous droits réservés.