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Art. 93a LTVA

Art. 93a Sûretés en cas d’exportation dans le trafic touristique

1 Lorsque l’acheteur utilise une procédure électronique pour l’exportation dans le trafic touristique, il peut lui être demandé au moment de l’achat une sûreté équivalant au montant de l’impôt correspondant.

2 La sûreté est remboursée si la preuve de l’exportation est fournie dans le délai prescrit.

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