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Art. 71 LHID

Art. 71 Collaboration des cantons

1 Les cantons appliquent la présente loi en collaboration avec les autorités fédérales.

2 Les cantons communiquent aux autorités fédérales compétentes tous les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et leur procurent les documents nécessaires.

3 Les déclarations d’impôt et leurs annexes sont établies dans des formats de données uniformes dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral définit les formats de données à utiliser en collaboration avec les cantons.

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