Art. 62 LIFD
Art. 62 Amortissements
1 Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d’utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l’art. 67, al. 1, au moment de l’amortissement.
4 Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l’art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Bertschinger Michael, Abschreibungen, FStR 2024/1 ILE
- Bertschinger Michael, Die handelsrechtliche und steuerrechtliche Gewinnermittlung unter dem revidierten Rechnungslegungsrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 117, 2020 ILE
- Bürgy Dominik, Zwangsaufwertung von wertberichtigten massgeblichen Beteiligungen gemäss Art. 62 Abs. 4 DBG – Alles ganz einfach?, ASA 90 (2021/2022), 1 ff.
- Schreiber Susanne/Diefenbacher Cyrill, Abschreibung von Markenrechten, StR 2020, 346 ff.
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