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Art. 182 LIFD

Art. 182 En général

1 L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.

2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. La voie pénale est exclue.

3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.

4 Le canton désigne les autorités chargées de la poursuite pour soustractions d’impôt et pour des violations de règles de procédure.

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