Art. 17d LIFD
Art. 17d Imposition proportionnelle
Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 17d LIFD1 limite l’imposition des avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables, imposables lors de l’exercice selon l’art. 17b, al. 3, LIFD, à la part afférente à la période passée en Suisse, lorsque le contribuable n’a pas eu de domicile ou de séjour en Suisse au regard du droit fiscal de manière ininterrompue entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice. S’il est domicilié à l’étranger au moment de l’afflux, il est imposé à la source pour cette part selon l’art. 97a LIFD ; le Tribunal fédéral lit les deux dispositions ensemble.2 Les indications que l’employeur doit attester à cet effet sont réglées par l’ordonnance sur les participations de collaborateur ;3 la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) figure dans la Circulaire n° 37.4
2 Imposition selon le lieu du travail. Selon le message, l’avantage découlant de l’exercice de l’option constitue un revenu du travail acquis pendant la période comprise entre l’attribution et l’acquisition irrévocable du droit d’exercice ; le droit d’imposer appartient aux États dans lesquels le collaborateur résidait et travaillait pendant cette période, et non à l’État dans lequel il exerce ultérieurement les options.5 Le Conseil fédéral a ainsi suivi la recommandation de l’OCDE au ch. 12.14 du commentaire de l’art. 15 MC OCDE, qui consiste à imposer les revenus selon le rapport entre les jours de travail dans un État et le nombre total de jours pendant lesquels a été exercée l’activité dont provient l’option.6 Comme la Suisse n’impose les options non négociables qu’au moment de leur exercice, la loi dissocie l’acquisition du droit et l’imposition ; le Tribunal administratif du canton de Zurich y a vu le fondement d’une répartition fiscale internationale plus différenciée.7
3 Genèse. L’art. 17d LIFD a été introduit par la loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateurs et est entré en vigueur le 1er janvier 2013 ; il n’a pas été modifié depuis.8 Selon le message, la Suisse a ainsi abandonné la pratique antérieure, qualifiée d’insatisfaisante, selon laquelle un collaborateur qui avait reçu à l’étranger des options non évaluables et les avait exercées après son arrivée devait imposer la totalité de l’avantage, alors que les options évaluables restaient non imposées.9 L’exemple du message part encore de l’exonération d’une partie de l’avantage prévue par le projet d’art. 17b, al. 3, LIFD, que la loi n’a pas reprise (cf. la contribution relative à l’art. 17b LIFD).10 Selon la circulaire, le nouveau régime s’applique aussi aux participations remises avant 2013 et réalisées seulement après le 1er janvier 2013, pour autant qu’elles aient déjà été imposables, selon l’ancien droit, seulement lors de la réalisation ;11 pour la période fiscale 2012, le Steuerrekursgericht du canton de Zurich a laissé ouverte la question de savoir si une imposition proportionnelle s’imposait déjà en vertu du droit interne.12
4 Harmonisation. L’art. 7f LHID13 concorde mot pour mot avec l’art. 17d LIFD, à l’exception du renvoi (art. 7d, al. 3, LHID) ; pour la norme parallèle, le message renvoie aux explications relatives à la LIFD.14 Le Tribunal fédéral applique ses considérants relatifs à l’art. 17d LIFD aux impôts cantonaux et communaux, parce que les dispositions cantonales correspondent à l’art. 7f LHID, et examine librement l’application du droit harmonisé.15 Les pratiques de Zurich et de Vaud, par exemple, reprennent l’imposition proportionnelle et perçoivent, en cas de domicile à l’étranger, un impôt à la source de 31,5 % au total, impôt fédéral direct compris.16
II. « Option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3) »
Section intitulée « II. « Option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3) » »5 Rattachement à l’art. 17b, al. 3, LIFD. Selon sa lettre, l’art. 17d LIFD ne vise que les avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables, imposés lors de l’exercice selon l’art. 17b, al. 3, LIFD ; l’art. 97a, al. 1, LIFD renvoie également à ces options. Pour les actions de collaborateur, une imposition proportionnelle est exclue selon l’AFC, parce qu’elles sont acquises lors de leur remise ; demeurent réservées les actions remises à titre de bonus pour une prestation de travail fournie à l’étranger, auxquelles la circulaire applique l’art. 17d LIFD par analogie.17 Les options libres cotées en bourse sont imposées lors de l’acquisition selon l’art. 17b, al. 1, LIFD et ne tombent pas sous le coup de la norme.18
6 Expectatives sur des actions de collaborateur. Le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 17d LIFD aux Restricted Stock Units (RSU) de la même manière qu’aux options : se fondant sur la pratique de l’AFC selon laquelle les expectatives sur des actions de collaborateur peuvent être assimilées aux options, il a qualifié les RSU de participations de collaborateur proprement dites et confirmé leur imposition proportionnelle après le départ.19 Des tribunaux cantonaux ont de même traité les RSU comme des options non négociables, sans que l’égalité de traitement soit litigieuse.20 L’OPart et la circulaire mentionnent expressément, pour l’imposition proportionnelle en cas d’arrivée et de départ, les options de collaborateur, les expectatives sur des actions de collaborateur et les participations de collaborateur improprement dites.21 La qualification des expectatives n’était pas contestée devant le Tribunal fédéral ; l’arrêt ne contient pas de discussion de la lettre de l’art. 17d LIFD.22
7 Participations de collaborateur improprement dites. L’AFC applique l’imposition proportionnelle et l’impôt à la source selon l’art. 97a LIFD également aux participations improprement dites telles que les phantom stocks et les stock appreciation rights (SAR) ;23 il en va de même de la pratique de Zurich et de Vaud.24 La doctrine lit l’art. 97a LIFD comme applicable aux seules options visées à l’art. 17b, al. 3, LIFD ; il manquerait dès lors une base pour l’imposition à la source après le départ s’agissant de la plus-value sur les actions de collaborateur.25 Sauf erreur, les tribunaux n’ont pas tranché la question de savoir si l’extension aux participations improprement dites repose sur une base légale suffisante (cf. la contribution relative à l’art. 17c LIFD).
8 Changement d’employeur sans changement de résidence. La circulaire applique l’art. 17d LIFD directement à l’arrivée et au départ,26 mais aussi par analogie lorsqu’une personne résidant à l’étranger prend, pendant la période de vesting, un emploi auprès d’un employeur ayant son siège en Suisse ou met fin à son rapport de travail en Suisse ; la répartition s’opère alors selon les jours de travail des contrats de travail en Suisse et à l’étranger, dans la procédure d’imposition à la source.27 Lorsque le rapport de travail a existé sans changement en Suisse pendant toute la période de vesting, l’AFC exclut tout au plus les jours de travail dans des États tiers, surtout pour l’impôt à la source selon l’art. 91 LIFD, selon l’art. 97 LIFD seulement pour certains groupes de cas et non selon l’art. 93 LIFD.28
III. « Intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice »
Section intitulée « III. « Intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice » »9 Période de vesting. L’intervalle commence avec l’attribution de l’option et prend fin lorsque le droit d’exercice est acquis de manière irrévocable ; l’OPart et la circulaire le désignent comme période de vesting.29 Selon l’AFC, la période de vesting est l’intervalle pendant lequel le collaborateur doit mériter l’option, par exemple en atteignant des objectifs professionnels ou en ne résiliant pas le rapport de travail avant une date déterminée ; jusqu’au vesting, la participation n’est considérée comme attribuée que sous condition suspensive.30 La circulaire de l’AFC du 6 mai 2003, que le Tribunal fédéral a reproduite pour l’ancien droit, contenait déjà une définition correspondante.31 Pour l’ancien droit, le Tribunal administratif du canton de Zurich a retenu que la période dure jusqu’à la réalisation de toutes les conditions suspensives, soit, en présence de performance conditions, jusqu’à leur réalisation.32
10 Exercice non déterminant. Le temps entre le vesting et l’exercice ne fait pas partie de la période de référence. Selon l’exemple du message, un État dans lequel le collaborateur ne se trouvait ni lors de l’attribution ni lors de la naissance du droit d’exercice ne peut pas imposer l’avantage, même si les options y sont exercées.33 Selon l’AFC, un changement de résidence n’a d’effet sur le calcul que s’il intervient pendant la période de vesting.34 Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich s’est fondé, pour les cotisations AVS, sur l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice et non sur le moment de l’exercice effectif.35
11 Fin du vesting en cas de départ de l’entreprise. Dans l’affaire 9C_13/2025, une collaboratrice qui était passée d’Espagne à Genève puis retournée en Espagne avait conservé ses RSU et ses options après son départ de l’entreprise en août 2018 et les avait réalisées en 2020, les RSU à la date de vesting prévue par le plan, les options en septembre 2020.36 Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a fait prendre fin la période de vesting à la date prévue par le plan, parce que les droits n’étaient pas encore acquis (vested) lors du départ ; la Cour de justice s’est en revanche fondée, sur la base de l’interprétation du plan par l’employeuse, sur le jour ouvrable suivant le départ.37 Le Tribunal fédéral a confirmé la Cour de justice : la détermination de la fin de la période de vesting repose sur l’appréciation des preuves et constitue une question de fait qu’il n’examine que sous l’angle de l’arbitraire ; l’instance précédente pouvait en déduire sans violer le droit fédéral que les avantages acquis jusqu’à cette date sont imposés en proportion du temps de travail accompli en Suisse depuis l’acquisition.38 L’instance précédente avait tenu pour sans pertinence la période postérieure à la fin du rapport de travail, parce que la collaboratrice ne travaillait plus pour l’employeuse ; le Tribunal fédéral a repris cette motivation.39 Il a ainsi également rejeté le grief selon lequel la Suisse aurait imposé, en violation de la circulaire, la part du revenu née entre le départ et le vesting prévu par le plan.40
12 État de la question. Le Tribunal fédéral n’a donc pas jugé comme question de droit autonome si la période entre le départ de l’entreprise et le vesting prévu par le plan fait partie de la période de référence ; il s’est fondé sur la constatation non arbitraire de l’instance précédente quant au moment où le vesting est intervenu selon le plan, ainsi que sur la motivation de celle-ci (N. 11).41 Selon l’AFC, le vesting est en règle générale fixé dans le plan de participation, de même que les motifs pouvant conduire à un vesting anticipé.42 Les deux instances genevoises sont parvenues, dans la même affaire, à des constatations opposées sur la fin du vesting.
IV. « Domicilié ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal »
Section intitulée « IV. « Domicilié ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal » »13 Jours de travail plutôt que résidence. La loi mesure la période passée en Suisse à la durée du domicile ou du séjour. L’OPart calcule en revanche la part suisse comme la somme des avantages appréciables en argent reçus, multipliée par le nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting et divisée par le nombre de jours que comprend la période de vesting.43 Le message se fondait pour sa part sur la durée de l’activité exercée en Suisse et présupposait que le collaborateur d’une entreprise suisse avait travaillé ici pour celle-ci entre l’attribution et la naissance du droit d’exercice.44 Selon la circulaire, il n’est pas déterminant qu’un autre État impose l’avantage de manière proportionnelle, mais de savoir quel État dispose du droit d’imposer le revenu de l’activité lucrative sous-jacente.45 Sauf erreur, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si le rattachement de l’OPart aux jours de travail est couvert par la lettre de la loi.
14 Mode de calcul. Selon l’AFC, sont considérés comme jours de travail la période pendant laquelle un contrat de travail lie le collaborateur à son employeur ; les vacances, les week-ends, les jours fériés légaux et les autres absences telles que jours de voyage, maladie, service militaire ou congé de maternité ne sont pas déduits.46 Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a reproduit cette définition des jours de travail.47 Dans les cas sans changement de résidence (N. 8), les jours de travail en Suisse doivent en outre, selon l’AFC, être réduits des éventuels jours passés dans des États tiers.48 Pour la période fiscale 2012, le Steuerrekursgericht du canton de Zurich s’est fondé, sous l’empire de la CDI avec le Royaume-Uni, sur la présence physique et a compté comme jours suisses les jours de vacances et de congé de maternité passés en Suisse.49
15 Exemples de calcul. Selon l’exemple du message, la Suisse impose trois cinquièmes de l’avantage lorsque le collaborateur a travaillé, durant un délai de blocage de cinq ans, deux ans à l’étranger et trois ans en Suisse ; deux cinquièmes reviennent à l’autre État d’activité.50 L’AFC calcule dans le même sens.51 Dans un cas de retour en Suisse pendant la période de vesting, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré conforme à l’art. 17d LIFD et à l’art. 7, al. 1, OPart le calcul selon les jours passés en Suisse admis par l’administration fiscale.52
16 Changements multiples. Si le collaborateur change de résidence plus d’une fois pendant la période de vesting, les règles relatives à l’arrivée et au départ s’appliquent par analogie (art. 9 OPart). L’AFC cite l’exemple du collaborateur qui arrive de l’étranger, réside brièvement en Suisse et repart avant le vesting.53
V. Conséquence juridique
Section intitulée « V. Conséquence juridique »A. Imposition proportionnelle
Section intitulée « A. Imposition proportionnelle »17 Calcul. Le point de départ est l’ensemble de l’avantage appréciable en argent selon l’art. 17b, al. 3, LIFD, soit la valeur vénale de l’action lors de l’exercice moins le prix d’exercice ; la part suisse en est imposée. Pour les participations importées imposables lors de la réalisation selon le droit suisse, l’AFC impose la part sous réserve de progressivité, en procédure ordinaire ou dans la procédure d’imposition à la source.54 Selon l’AFC, les participations importées qui, selon le droit suisse, auraient été imposables lors de leur remise peuvent être réalisées en Suisse en franchise d’impôt ; demeure réservée l’imposition en cas de levée anticipée du délai de blocage.55 La pratique zurichoise se fonde, pour les expectatives importées assorties de conditions subjectives, sur la part de l’avantage qui a été acquise en Suisse.56
B. Domicile à l’étranger lors de l’afflux (art. 97a LIFD)
Section intitulée « B. Domicile à l’étranger lors de l’afflux (art. 97a LIFD) »18 Impôt à la source étendu. La personne qui est domiciliée à l’étranger au moment où elle perçoit des avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables (art. 17b, al. 3, LIFD) est assujettie à l’impôt sur cet avantage proportionnellement selon l’art. 17d LIFD ; l’impôt s’élève à 11,5 % (art. 97a LIFD). Selon le message, une imposition lors du départ n’aurait pas de sens, parce que le collaborateur n’a alors rien réalisé ; la priorité revient à l’imposition proportionnelle, qui se rattache à l’activité exercée entre l’attribution et l’acquisition du droit d’exercice.57 L’AFC qualifie cet impôt d’impôt à la source étendu ; il se calcule sur la part suisse et doit être versé par l’ancien employeur suisse.58 Dans l’affaire 9C_13/2025, le Tribunal fédéral a confirmé l’impôt à la source ainsi perçu.59
19 Employeur débiteur. L’employeur doit acquitter les impôts proportionnels sur les options de collaborateur exercées à l’étranger, même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe étrangère (art. 100, al. 1, let. d, LIFD). Selon le message, l’entreprise suisse devient ainsi débitrice de l’impôt, même si elle ne verse pas elle-même l’avantage ; elle doit se faire rembourser par la société du groupe ou réclamer l’impôt au collaborateur.60 En cas de départ, l’employeur doit annoncer la réalisation à l’autorité cantonale compétente, attester les jours de travail et l’avantage et verser l’impôt à la source (art. 8, al. 1, OPart).
20 Rapport de travail persistant. Si, lors de la réalisation, le collaborateur est toujours employé par le même débiteur de la prestation imposable ou exerce une fonction d’administrateur, l’imposition à la source s’effectue selon l’AFC, malgré le changement de résidence, non pas selon l’art. 97a LIFD, mais selon les art. 91, 97 et 93 LIFD ; une répartition selon l’art. 17d LIFD n’a alors pas lieu.61 L’OPart exclut les règles relatives à l’arrivée et au départ pour les personnes imposées à la source selon l’art. 91 LIFD ou, en qualité de membres de l’administration ou de la direction, selon l’art. 93 LIFD ; celles-ci sont soumises à l’impôt à la source pour l’ensemble de leur revenu provenant de participations de collaborateur (art. 13 et 14 OPart). Demeurent réservées selon l’AFC les dispositions conventionnelles telles que l’art. 15a CDI CH-D relatif aux frontaliers.62
VI. Questions de délimitation
Section intitulée « VI. Questions de délimitation »A. Conventions de double imposition
Section intitulée « A. Conventions de double imposition »21 Droit interne et conventions. Les conventions de double imposition ne font que limiter les compétences d’imposition ; il faut donc d’abord examiner si le droit interne prévoit l’imposition, puis si une convention la restreint.63 Selon le Tribunal fédéral, les actions et options de collaborateur relèvent de l’art. 15 MC OCDE. Pour la répartition, il a pris en considération le commentaire de l’OCDE, selon lequel l’avantage est réputé obtenu dans un État dans la proportion des jours pendant lesquels l’activité y a été exercée par rapport au nombre total de jours de travail déterminants pour l’option.64 La doctrine relève que le droit d’imposer le revenu de l’activité lucrative appartient à l’État d’activité selon l’art. 15, par. 1, MC OCDE et que cela vaut aussi pour les participations de collaborateur.65
22 Répartition divergente par l’autre État. Lorsque l’État de résidence calcule avec d’autres numérateurs et dénominateurs que la Suisse, il n’y a pas, selon le Tribunal fédéral, de conflit de qualification, mais une question de fait que ni le MC OCDE en général ni la CDI avec l’Espagne ne règlent. En l’absence d’un mécanisme dans la convention, la Suisse ne serait pas tenue de renoncer à son droit d’imposer.66 Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a retenu que la CDI avec l’Espagne ne s’oppose pas à l’imposition par la Suisse de la part calculée selon les jours de travail.67
23 Ancien droit. Avant 2013, le Tribunal administratif du canton de Zurich a confirmé, pour des options importées, une répartition fiscale pro rata temporis fondée sur la convention applicable, selon la durée de l’activité dans chaque État contractant pendant la période durant laquelle les options sont acquises du point de vue fiscal.68
B. Assurances sociales
Section intitulée « B. Assurances sociales »24 Cotisations AVS. La valeur et le moment de la perception des cotisations sur les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct ;69 le Tribunal fédéral a renvoyé à cet égard à l’art. 17d LIFD.70 Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a soumis proportionnellement à l’obligation de cotiser, par analogie au traitement fiscal, les avantages provenant d’options qu’un collaborateur parti aux États-Unis pendant la période de vesting avait exercées chaque fois immédiatement après l’échéance de celle-ci.71
VII. Procédure
Section intitulée « VII. Procédure »25 Attestation. Les employeurs qui accordent des participations de collaborateur attestent toutes les indications nécessaires à la taxation ; le Conseil fédéral règle les détails (art. 129, al. 1, let. d, LIFD). En cas d’arrivée et de départ, l’employeur suisse doit en outre indiquer les jours de travail en Suisse durant la période de vesting et l’avantage appréciable en argent (art. 7 et 8 OPart). L’attestation en cas de départ est adressée à l’autorité cantonale compétente selon l’art. 107 LIFD et, lorsque l’employeur n’a qu’un établissement stable en Suisse, à l’autorité du canton de l’établissement stable ou de l’établissement stable qui établit les décomptes de salaire (art. 8, al. 1 et 3, OPart) ; selon l’AFC, la compétence territoriale pour l’imposition se détermine selon les art. 105 et 107 LIFD.72 Le message justifiait l’obligation d’attestation particulière par le fait qu’aucune attestation ne peut être exigée d’un collaborateur qui exerce l’option depuis l’étranger.73
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Approfondir avec l'ILE-HSG
Cette contribution s'appuie sur 3 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, séminaires de Saint-Gall). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Oesterhelt Stefan/Gammeter Thomas, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien – Darstellung anhand der Praxis im Kanton Zürich, FStR 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=592&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Truffer Ildiko, Mitarbeiterbeteiligungen, St.Galler Seminar zur Einkommenssteuer 2020, St.Gallen 2020 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1623&e_sys=ile].
- Peyer Basil/Schreiber Susanne/Walt Martina, Aktuelles aus Verständigungsverfahren Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Schweiz, Internationales Steuerseminar 2024, St.Gallen 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=50258&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen du 17 novembre 2004, BBl 2005 575 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/88, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message participations de collaborateur).
- Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, RO 2011 3259.
- AFC, Circulaire n° 37 du 22 juillet 2013 (version du 30 octobre 2020), Imposition des participations de collaborateur, avec annexes, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/IUU3cAaknqvw/dbst-ks-2020-1-037-d-de.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 37 AFC).
- Kantonales Steueramt Zürich, Merkblatt über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen du 6 janvier 2025, Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1 (cité : Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1).
- Kantonales Steueramt Zürich, Merkblatt über die Quellenbesteuerung von geldwerten Vorteilen aus exportierten Mitarbeiterbeteiligungen gemäss § 100 StG du 15 décembre 2020, Zürcher Steuerbuch Nr. 100.1 (cité : Zürcher Steuerbuch Nr. 100.1).
- Administration cantonale des impôts Vaud (ACI VD), Directive concernant l’imposition à la source des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur « gagnées » en Suisse, mais réalisées lorsque le bénéficiaire n’est ni domicilié ni en séjour en Suisse, Directive 21565 (état 01.2026) (cité : ACI VD, Directive 21565).
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.
- Baumgartner Peter, Vorschläge der OECD zur Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung auf Mitarbeiteroptionen, FStR 2002/3 ILE
- Nsanzineza Didier, Steuerliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen auf Seiten des Arbeitgebers, FStR 2025 ILE
- Risi Andreas/Niederbacher-Puchegger Ingrid, Mitarbeiteroptionen und Verrechnungspreis-Aspekte von Optionsprogrammen, FStR 2005/1 ILE
- Häni Mathias/Streule Fabian, Neue Grundlagen für die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, StR 2013, 672 ff.
- Kumschick Mario/Kaufmann Miriam, Neues Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, ST 2011, 513
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 9.2.1 s. ↩
-
Ordonnance du 27 juin 2012 sur les obligations d’attestation pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur ; RS 642.115.325.1 ; ci-après : OPart), art. 7–9. ↩
-
AFC, Circulaire n° 37 du 22 juillet 2013 (version du 30 octobre 2020), Imposition des participations de collaborateur (ci-après : Circulaire n° 37 AFC), ch. 7. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 592 (version allemande). ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 594 (version allemande) ; cf. p. 601. ↩
-
VGer ZH SB.2011.00013 du 15 février 2012 consid. 5. ↩
-
Ch. I 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs (RO 2011 3259). ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 597 s. (version allemande). ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 597 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 10 ; cf. art. 18 OPart. ↩
-
StRK ZH DB.2015.72 du 11 août 2015 consid. 2b. ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 599 (version allemande ; dans le projet encore art. 7d P-LHID). ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 2.1 et 11 (canton de Genève). ↩
-
Zürcher Steuerbuch Nr. 100.1, let. B et C ; ACI VD, Directive 21565, ch. IV et V. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.2.1 et 7.2.2. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.2.1. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 8, 9.1.1 s., 9.2.2 et 9.3 ; Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.3.1.3. ↩
-
TAPI GE JTAPI/612/2024 du 24 juin 2024 consid. 12 et 16 ; TAPI GE JTAPI/1272/2025 du 8 décembre 2025 consid. 3 ; cf. pour l’ancien droit StRK ZH DB.2015.72 du 11 août 2015 consid. 7b. ↩
-
Art. 7, al. 1, et art. 8, al. 1, OPart ; Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1, 7.3.2 et 7.3.3. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 8 et 9.1.2–9.2.2. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1, 7.3.1, 7.3.3 et 7.3.3.1 ; cf. ch. 2.3.2. ↩
-
Zürcher Steuerbuch Nr. 100.1, let. A et B ; ACI VD, Directive 21565, ch. I et IV. ↩
-
Oesterhelt/Truffer, ILE-Seminar Einkommenssteuer 2020, Mitarbeiterbeteiligungen, diapositive « Interkantonale Aspekte » ; Oesterhelt/Gammeter, FStR 2024, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien, ch. 11.6 ; cf. Peyer/Schreiber/Walt, ILE Internationales Steuerseminar 2024, Aktuelles aus Verständigungsverfahren Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Schweiz, diapositive « MA-Beteiligungen – Nationales Steuerrecht ». ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.3.2.2 et 7.3.3.2. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.3.3.2. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 577 et 592 (version allemande) ; art. 7, al. 1, let. a, et al. 2 OPart ; Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.4, 7.1 et 7.3.2.1. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.4. ↩
-
Arrêt 2C_397/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.2. ↩
-
VGer ZH SB.2011.00013 du 15 février 2012 consid. 2.7, 3.1 et 6.2. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 597 (version allemande) ; cf. Circulaire n° 37 AFC, annexe II, exemple 1 b). ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, annexe IV, p. 1. ↩
-
SVG ZH AB.2019.00007 du 2 décembre 2020 consid. 3.4.3 (recours rejeté par l’arrêt 9C_86/2021 du 14 juin 2021 ; la répartition n’y était pas litigieuse, consid. 5.3). ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025, faits A.a s. et consid. 5. ↩
-
TAPI GE JTAPI/612/2024 du 24 juin 2024 consid. 16 ; arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025, faits A.b et consid. 5. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 9.3. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 5 et 9.3. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 9.3. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 9.3. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.4. ↩
-
Art. 7, al. 2, et art. 8, al. 2, OPart. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 577 et 597 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1. ↩
-
TAPI GE JTAPI/612/2024 du 24 juin 2024 consid. 11. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.3.2.2 et 7.3.3.2. ↩
-
StRK ZH DB.2015.72 du 11 août 2015 consid. 6c et 7b. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 597 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, annexe II, exemple 1 b). ↩
-
TAPI GE JTAPI/1272/2025 du 8 décembre 2025 consid. 3. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.3.2.1. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.3.2. ↩
-
Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1, let. B.I.7.2. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 598 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1 et 7.3.3.1. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 9.2.2 et 12. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 598 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.3.3.1 ; de même TAPI GE JTAPI/612/2024 du 24 juin 2024 consid. 12. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1 et 7.3.3.1. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 7. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 10.2 et 10.3. ↩
-
Oesterhelt/Gammeter, FStR 2024, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien, ch. 11.6. ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 10.4. ↩
-
TAPI GE JTAPI/612/2024 du 24 juin 2024 consid. 18–20. ↩
-
VGer ZH SB.2011.00013 du 15 février 2012 consid. 6.1. ↩
-
Art. 7, let. cbis, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101 ; ci-après : RAVS). ↩
-
Arrêt 9C_86/2021 du 14 juin 2021 consid. 3.2. ↩
-
SVG ZH AB.2019.00007 du 2 décembre 2020 consid. 3.4.3 (recours rejeté par l’arrêt 9C_86/2021 du 14 juin 2021 ; la répartition n’y était pas litigieuse, consid. 5.3). ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 598 s. (version allemande). ↩
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