Art. 10 LIFD
Art. 10 Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux
1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l’hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
2 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC), à l’exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 10 LIFD1 règle l’imputation du revenu des communautés de personnes qui ne sont pas elles-mêmes assujetties à l’impôt. L’al. 1 impute le revenu des hoiries aux héritiers et le revenu des sociétés simples, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite aux associés, proportionnellement à leur part. L’al. 2 prévoit la même imputation pour les placements collectifs de capitaux au sens de la loi sur les placements collectifs2, mais en excepte les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.
2 Norme d’imputation. L’art. 10 LIFD détermine uniquement qui est assujetti pour le revenu de la communauté ; ce qui est imposable est régi par les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu.3 Les communautés visées ne sont pas des sujets fiscaux de l’impôt fédéral direct (art. 1, let. a, LIFD a contrario) ; leur revenu est imputé de manière transparente aux participants.4 Lorsqu’une personne morale participe à une société de personnes, sa part au bénéfice et au capital lui est imputée selon la doctrine et est soumise chez elle à l’impôt sur le bénéfice.5
3 Genèse. Selon le message de 1983, l’art. 10 LIFD correspondait au droit en vigueur (art. 18, al. 2, AIFD).6 Selon cette norme antérieure, la part au revenu de la communauté de personnes était imputée comme revenu propre aux associés des sociétés en nom collectif et en commandite et aux membres d’autres communautés de personnes sans personnalité juridique ; les sociétés simples étaient également visées.7 Dans sa teneur initiale, l’art. 10 LIFD ne comportait qu’un seul alinéa et portait le titre « Hoiries et sociétés ».
4 Révision par la LPCC. Avec la loi sur les placements collectifs, le titre a été complété et l’al. 2 introduit au 1er janvier 2007.8 Selon le message, tous les placements collectifs devaient être exonérés des impôts directs indépendamment de leur forme juridique et les investisseurs imposés sur leur participation ; le Conseil fédéral qualifiait l’égalité de traitement fiscal de tous les placements collectifs, à l’exception de la SICAF, de « conditio sine qua non » du succès du projet.9 Sous la loi sur les fonds de placement, les fonds de placement contractuels étaient déjà imposés de manière transparente ; selon la pratique administrative, les dispositions antérieures de la LIFD ont été maintenues sur le plan matériel.10
5 Harmonisation. S’agissant de l’al. 1, la loi sur l’harmonisation des impôts directs11 ne contient pas de norme parallèle expresse ; les cantons imposent également les sociétés de personnes de manière transparente, ce que le Tribunal fédéral a constaté par exemple pour le droit grison.12 Grieder/Hongler déduisent de l’art. 20, al. 1, LHID a contrario, respectivement de l’harmonisation fiscale verticale, qu’une imposition des sociétés de personnes suisses comme des personnes morales serait contraire à l’harmonisation.13 La norme parallèle à l’al. 2 est l’art. 7, al. 3, LHID, qui combine l’imputation aux investisseurs avec la règle selon laquelle le revenu de parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe n’est imposable que dans la mesure où le total des revenus excède le rendement de ces immeubles (dans la LIFD : art. 20, al. 1, let. e, LIFD) ; selon le message, l’art. 7 LHID correspond à l’art. 10 LIFD modifié.14 S’agissant de l’hoirie dont la dévolution est incertaine, plusieurs cantons s’écartent du principe de l’imputation proportionnelle (N 14).
II. Art. 10, al. 1, LIFD
Section intitulée « II. Art. 10, al. 1, LIFD »A. Communautés de personnes visées
Section intitulée « A. Communautés de personnes visées »6 Rattachement au droit civil. L’al. 1 vise les communautés sans personnalité juridique organisées selon le droit suisse : hoiries (art. 602 CC), sociétés simples (art. 530 ss CO), sociétés en nom collectif (art. 552 ss CO) et sociétés en commandite (art. 594 ss CO).15 L’existence d’une telle communauté s’apprécie selon le droit civil ; selon Grieder/Hongler, une SA ou une Sàrl ne relève pas de l’al. 1, même si elle présente dans un cas particulier des éléments d’une communauté de personnes.16 Pour la communauté de biens entre époux, il manque, selon le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall, une règle comparable d’imputation proportionnelle.17
7 Société simple. Hormis pour l’hoirie, l’application de l’al. 1 suppose un contrat qui fonde une société de personnes au sens du droit civil ; une société simple peut aussi naître tacitement. Dans l’arrêt 2C_149/2022, un contribuable avait conclu avec une partenaire une « Convention de partenariat » pour un projet immobilier et voulait déduire un paiement de 3 325 000 fr. en sa faveur à titre de répartition du bénéfice. Le Tribunal fédéral a nié l’existence d’une société simple, parce que la partenaire ne supportait aucun risque de perte et ne participait à aucune décision ; la volonté de s’unir en vue d’un but commun faisait défaut.18 Selon le Steuerrekursgericht zurichois, une union constituée pour réaliser un projet de construction forme sans autre une société simple (consortium).19
8 Société tacite. En présence d’une société tacite, l’imputation se fonde sur les rapports internes, pour autant qu’ils soient révélés aux autorités fiscales ; à défaut, l’associé qui apparaît à l’égard des tiers demeure seul assujetti. Dans l’affaire jugée, trois personnes avaient formé une société simple tacite pour acheter et revendre du terrain à bâtir ; le recourant apparaissait seul à l’égard des tiers, mais n’était, selon le contrat de société révélé, intéressé qu’à raison d’un quart. Le Tribunal fédéral a retenu que le rapport de société devait être pris en compte lors de la taxation et a renvoyé la cause pour nouvelle taxation.20
9 Restriction à la réalisation d’un revenu. Grieder/Hongler entendent appliquer l’al. 1 non pas à toute société simple au sens du droit civil, mais seulement aux communautés orientées vers la réalisation commune d’un revenu imposable ; les activités servant principalement au train de vie privé ne doivent pas être visées.21 Ils se fondent sur le but de la norme, qui est d’imputer de manière transparente la capacité économique aux associés, et renvoient à l’exigence d’une intention de réaliser un bénéfice en droit allemand de l’impôt sur le revenu (§ 15, al. 2, EStG-DE) ; en cas de buts sociaux purement consomptifs ou de nature privée, il manquerait d’emblée un objet fiscal imputable.22 Selon eux, les sociétés en nom collectif et en commandite commerciales relèvent en principe de l’al. 1 en raison de l’exploitation commerciale qui leur est inhérente par définition, sous réserve de questions particulières lors de la comparaison avec des entités étrangères ; la restriction concerne la société simple.23 En cas de copropriété d’un immeuble, le Steuerrekursgericht zurichois part de deux rapports de communauté parallèles (copropriété et société simple pour les rapports externes non réels) ; les frais sont répartis selon les quotes-parts de droits réels.24 La question n’a, à ce qu’il apparaît, pas été tranchée par le Tribunal fédéral.
10 Concubinage. Selon Grieder/Hongler/Lorenz, la seule tenue du ménage ou la garde des enfants en concubinage ne conduisent pas, selon la pratique courante, à une société simple au sens de l’al. 1 ; en l’absence d’orientation vers la réalisation d’un revenu, une société simple existant en droit civil demeurerait sans portée fiscale, et l’imputation se ferait selon les rapports de propriété et d’obligation et le pouvoir de disposition effectif.25 S’écartant de la pratique des cantons, ils entendent appliquer l’al. 1 lorsqu’un partenaire verse durablement l’ensemble de son revenu d’activité lucrative sur un compte commun détenu en copropriété, que la répartition des rôles est conçue pour durer et que les deux peuvent accéder aux fonds ; le revenu de l’activité lucrative indépendante de l’un des partenaires serait alors à imputer par moitié aux deux partenaires.26 Lorsque le revenu est en revanche entièrement affecté à l’entretien commun, sans que l’autre partenaire ait une prétention de droit civil sur celui-ci, ils ne tiennent pas une imputation par moitié pour indiquée.27
11 Communauté des propriétaires d’étages. La communauté des propriétaires d’étages n’est pas mentionnée à l’al. 1. Selon une jurisprudence constante, ce sont toutefois les propriétaires d’étages individuels, et non la communauté, qui doivent déclarer leur part au rendement et à la fortune du fonds de rénovation.28 Oesterhelt/Opel voient dans l’admission de la déduction des frais d’entretien dès le versement dans le fonds de rénovation une contradiction avec cette imputation proportionnelle du rendement et de la fortune du fonds.29 Le Steuerrekursgericht zurichois a qualifié la communauté de comparable à la société en nom collectif en raison de ses traits corporatifs.30 Le Tribunal fédéral n’a pas tranché expressément la question de savoir si la communauté relève de l’al. 1. Grieder/Hongler tiennent pour justifiée une égalité de traitement fiscal avec les communautés visées à l’al. 1, indépendamment de la qualification de la propriété par étages comme société simple.31
B. Hoiries
Section intitulée « B. Hoiries »12 Imputation selon les parts héréditaires. Le revenu de l’hoirie est imputé aux héritiers selon les parts héréditaires légales ou testamentaires. Dans l’arrêt 2C_46/2008, la veuve et deux des quatre souches d’héritiers avaient géré une partie non déclarée de la succession ; l’administration fiscale entendait imputer à ceux-ci le rappel d’impôt sur les parts des deux souches qui l’ignoraient, en raison du comportement délictueux des gérants. Le Tribunal fédéral a maintenu l’imputation à raison d’un quart chacune.32 Selon la jurisprudence cantonale, l’imputation est impérative et ne peut être modifiée par des conventions entre héritiers ; une convention de partage ultérieure n’a pas d’effet rétroactif.33 Selon le Tribunal fédéral, une part relevant du régime matrimonial n’est pas à prendre en compte.34
13 Période jusqu’au partage. La succession appartient aux héritiers dès le décès du de cujus, qu’elle soit partagée ou non ; un procès en partage pendant depuis des années n’y change rien. Selon le Steuerrekursgericht zurichois, les légataires sont assujettis dès la dévolution pour le legs et les revenus échus depuis lors, et la fortune grevée d’un usufruit est imputée à l’usufruitier déjà pendant la durée de l’hoirie.35 Celui qui participe à une hoirie doit déclarer sa part ; à défaut de déclaration, il est taxé d’office.36 Une participation indirecte à une autre hoirie doit également être prise en compte.37
14 Dévolution incertaine. Plusieurs cantons imposent l’hoirie comme un tout selon les règles applicables aux personnes physiques, tant que les ayants droit ou leurs parts sont incertains, ainsi notamment Zurich (§ 9, al. 2, StG ZH), Argovie (§ 10, al. 2, StG AG) et Saint-Gall (art. 22, al. 2, StG SG) ; Bâle-Campagne admet l’imposition globale en cas de circonstances particulières (§ 7, al. 2, StG BL).38 Une telle base fait défaut pour l’impôt fédéral direct. Les tribunaux cantonaux excluent une imposition de l’hoirie en tant que telle pour l’impôt fédéral direct, même en cas de dévolution incertaine ; chaque héritier doit être taxé séparément.39 En cas de qualité d’héritier litigieuse, l’administration fiscale de Bâle-Campagne taxe en règle générale les intéressés provisoirement, jusqu’à ce que les rapports successoraux soient clarifiés.40
15 Continuation d’une entreprise. Au décès d’un indépendant, l’exploitation passe à l’hoirie par succession universelle, sans conséquences en matière d’impôt sur le revenu.41 La fortune commerciale conserve sa qualité chez les héritiers.42 Lorsque le contrat d’une société de personnes contient une clause de continuation, l’hoirie du défunt devient, selon la pratique administrative, membre de la société, qui poursuit son activité.43
C. Sociétés en nom collectif et en commandite
Section intitulée « C. Sociétés en nom collectif et en commandite »16 Détermination en deux étapes. La société de personnes n’étant pas un sujet fiscal, il n’existe pas en droit fiscal de fortune commerciale de la société, mais uniquement une fortune commerciale des différents associés. L’appartenance d’un élément de fortune à la société doit être déterminée dans une première étape, l’inscription au bilan constituant un indice important ; l’élément est ensuite imputé aux associés.44 Le bénéfice est déterminé au niveau de la société sur la base de ses comptes annuels, et seul le résultat net est attribué proportionnellement aux participants.45 La doctrine relève que les sociétés de personnes ne sont dès lors pas traitées de manière entièrement transparente à tous égards.46
17 Quote d’imputation. Les parts des associés sont déterminées par les conventions du contrat de société et, à défaut, par les règles dispositives du droit des sociétés.47 Lorsqu’une activité est exercée en société simple, chaque associé ajoute sa part à son revenu.48 Si l’activité apparaît au niveau de la société comme un commerce professionnel d’immeubles, cette qualification vaut, selon le Steuerrekursgericht zurichois, pour chaque associé, indépendamment de la mesure de sa participation personnelle.49
18 Commanditaire. Selon le Steuergericht soleurois, la question de savoir si un commanditaire, qui n’a pas le droit de gérer la société selon l’art. 600 CO, est considéré comme exerçant une activité indépendante dépend de l’aménagement en droit civil ; une commanditaire sans part au bénéfice percevait un salaire avec ses prélèvements.50 Les participants domiciliés à l’étranger à une société en commandite suisse sont assujettis de manière limitée pour leur part au revenu réalisé en Suisse par la société.51 Le Tribunal administratif du canton de Zurich n’a pas reconnu comme perte commerciale déductible un compte de capital purement arithmétiquement négatif d’un commanditaire sans obligation d’effectuer des versements supplémentaires.52
19 Pas de réduction pour participations. Les parts à des sociétés de personnes ne sont pas des participations au sens de l’art. 69 LIFD, parce que leurs revenus sont imputés directement aux associés ; il en va de même des sociétés de personnes étrangères transparentes.53
20 Procédure. Le revenu étant imputé aux associés, chaque associé doit être taxé à son domicile. Lorsqu’un canton taxait une société simple en tant que telle également pour des associés domiciliés dans d’autres cantons, il était, selon le Tribunal fédéral, manifestement incompétent et la taxation était nulle ; une notification à la société simple sans désignation des associés est irrégulière.54 Les sociétés simples et les sociétés de personnes doivent remettre aux autorités de taxation, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur la part des associés au revenu et à la fortune, et en adresser un double aux associés (art. 129, al. 1, let. c, et al. 2, LIFD).55
D. Communautés de personnes étrangères
Section intitulée « D. Communautés de personnes étrangères »21 Qualification. Sous réserve de l’art. 11 LIFD, l’al. 1 s’applique aussi aux revenus provenant d’entités étrangères qui sont fiscalement transparentes du point de vue suisse.56 Le Tribunal fédéral a d’abord déterminé la personnalité juridique d’une entité étrangère selon le droit applicable en vertu de l’art. 154 LDIP ; en l’absence de personnalité juridique, les revenus sont imputés aux associés.57 Dans l’arrêt 2C_894/2013, il a précisé cette jurisprudence pour une LLC américaine fiscalement transparente aux États-Unis : dans les autres cas, il y a lieu de procéder selon une combinaison pragmatique de méthodes, qui part de la comparaison avec les entités suisses et prend en compte le traitement fiscal à l’étranger comme élément décisif ; la base légale est l’application par analogie des art. 10 et 49, al. 3, LIFD.58
22 Application par les cantons. Une GmbH & Co. KG allemande, qui est la plus proche d’une société en commandite suisse, n’est pas assujettie ; son revenu et sa fortune sont imputés aux associés.59 Le Steuerrekursgericht zurichois a en revanche qualifié de personnes morales, sur la base de l’art. 49, al. 3, LIFD, des LLC américaines imposées de manière transparente aux États-Unis.60 Lorsqu’une personne assujettie de manière illimitée en Suisse participe à une communauté de personnes étrangère qui n’est pas rattachée économiquement à la Suisse, elle déclare intégralement en Suisse les revenus qui en proviennent ; si la communauté a une entreprise ou un établissement stable à l’étranger, une répartition doit être opérée selon l’art. 6, al. 3, LIFD.61
23 Délimitation par rapport à l’art. 11 LIFD. Lorsqu’une communauté de personnes étrangère sans personnalité juridique est rattachée économiquement à la Suisse, elle s’acquitte des impôts selon l’art. 11 LIFD conformément aux dispositions applicables aux personnes morales. En l’absence de rattachement économique, l’art. 11 LIFD n’est pas applicable, et il y a lieu d’examiner s’il existe une entité au sens de l’art. 10 LIFD. Grieder/Hongler examinent les entités étrangères en trois étapes : comparabilité avec une personne morale (art. 49, al. 3, LIFD), puis art. 11 LIFD, sinon imputation aux associés lorsque l’entité est comparable à l’une des communautés mentionnées à l’art. 10 LIFD ; de l’art. 49, al. 3, LIFD, qui ne mentionne que les personnes morales, ils déduisent a contrario qu’une entité non comparable à une personne morale relève de l’art. 10 LIFD, pour autant qu’elle soit comparable aux communautés qui y sont mentionnées.62 Selon le Tribunal fédéral, un trust n’est pas une communauté de personnes étrangère au sens de l’art. 11 LIFD et n’est en principe assujetti en Suisse ni de manière limitée ni de manière illimitée.63
III. Art. 10, al. 2, LIFD
Section intitulée « III. Art. 10, al. 2, LIFD »A. Principe de transparence
Section intitulée « A. Principe de transparence »24 Solution fiduciaire. Pour le fonds de placement contractuel, la SICAV et la société en commandite de placements collectifs, le droit fiscal suit la solution fiduciaire : ces placements collectifs ne sont pas des sujets fiscaux de l’impôt sur le revenu et sur le bénéfice, et leurs rendements et leur fortune sont imputés proportionnellement aux investisseuses et investisseurs.64 Selon la pratique administrative, cela vaut de la même manière pour les fonds de distribution, de thésaurisation et mixtes.65 En matière d’impôt anticipé, les placements collectifs sont en revanche traités de manière non transparente.66
25 SICAV et SCPC. Sans l’al. 2, la SICAV serait imposée en tant que personne morale comme une société anonyme. Grieder/Hongler ne voient pas le fondement de la transparence de la SICAV dans une construction fiduciaire, mais dans le principe « same business, same rules », et la qualifient d’expression d’une décision de politique fiscale délibérée.67 Selon le message, la société en commandite de placements collectifs doit être traitée comme un fonds de placement contractuel, parce que les commanditaires n’ont aucun droit d’instruction à l’égard de l’associé indéfiniment responsable en ce qui concerne les décisions de placement.68 La pratique administrative exige de la société en commandite de placements collectifs la preuve que les conditions de la LPCC sont remplies.69 Selon le message relatif au L-QIF, le Limited Qualified Investor Fund est également un placement collectif au sens de la LPCC et de la législation fiscale.70
26 Collectivité. Selon la pratique administrative, la collectivité requiert au moins deux investisseurs indépendants l’un de l’autre ; les prescriptions du droit de la surveillance s’appliquent par analogie aux impôts directs.71 Les fonds à investisseur unique ne sont reconnus fiscalement que si l’investisseur est une corporation de droit public, une institution de prévoyance disposant d’une trésorerie professionnelle ou une institution d’assurance soumise à surveillance.72 Selon le message, les actes de la direction du fonds ne peuvent pas être imputés fiscalement aux investisseurs, de sorte que ceux-ci ne sont pas considérés comme des commerçants professionnels de titres ; selon la pratique administrative, il est déterminant que la direction du fonds ou les organes agissent de manière indépendante et que les investisseurs n’aient aucun droit d’instruction à leur égard.73
B. Exceptions
Section intitulée « B. Exceptions »27 Propriété foncière directe. Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont exclus de la transparence et assimilés aux autres personnes morales (art. 49, al. 2, 1re phrase, LIFD) ; ils sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de la propriété foncière directe.74 Chez l’investisseur, le revenu de parts n’est imposable que dans la mesure où le total des revenus excède le rendement de la propriété foncière directe (art. 20, al. 1, let. e, LIFD). Selon le Tribunal cantonal vaudois, une personne morale qui détient des parts d’un fonds immobilier possédant des immeubles en propriété directe est imposée sur ses gains de cession ; la double charge économique n’est pas prohibée.75 Oesterhelt/Opel mettent en question la compatibilité avec le sens et le but de la réduction pour participations de la pratique administrative selon laquelle les parts de placements collectifs ne sont pas des participations au sens des art. 69 s. LIFD, s’agissant des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe et sont eux-mêmes soumis à l’impôt sur le bénéfice pour ces rendements.76 Selon le message relatif au L-QIF, l’exception vise également le L-QIF qui possède des immeubles en propriété directe (art. 49, al. 2, 1re phrase, LIFD).77
28 SICAF. La société d’investissement à capital fixe n’est pas un placement collectif transparent et est imposée comme une société de capitaux (art. 49, al. 2, 2e phrase, LIFD).78 Selon le message, il a été renoncé à l’imposer comme les fonds de placement contractuels en raison de l’opposition de la branche et de certains cantons, qui craignaient des pertes fiscales.79 Comme l’al. 2 vise selon sa lettre tous les placements collectifs au sens de la LPCC et n’excepte que ceux qui possèdent des immeubles en propriété directe, il existe selon le Steuerrekursgericht zurichois une tension avec l’art. 49, al. 2, LIFD ; la pratique administrative ne traite pas la SICAF comme transparente, selon la supposition du tribunal parce qu’elle considère l’art. 49, al. 2, LIFD comme la disposition plus spéciale.80 Dès le projet de LPCC, Hess a relevé la contradiction entre l’art. 10, al. 2, et l’art. 49, al. 2, P-LIFD et a proposé de préciser à l’art. 10 LIFD que la SICAF n’est pas considérée fiscalement comme un placement collectif.81 Grieder/Hongler y voient une inadvertance du législateur.82
C. Placements collectifs étrangers
Section intitulée « C. Placements collectifs étrangers »29 Assimilation. Selon le Tribunal fédéral, l’al. 2 vise non seulement les placements collectifs suisses, mais aussi les placements collectifs étrangers ; pour l’assimilation, il suffit que les conditions de l’art. 119 LPCC soient remplies, sans que la FINMA doive avoir autorisé la distribution à des investisseurs non qualifiés.83 L’AFC assimile les placements collectifs étrangers aux placements suisses selon quatre règles d’assimilation (autorisation de distribution en Suisse, surveillance étrangère reconnue, formes de placement ouvertes ou fermées ayant pour but le placement collectif de capitaux) ; une personne morale étrangère avec droit de rachat doit être assimilée à une SICAV, une personne morale sans droit de rachat à une SICAF.84 Les tribunaux cantonaux ont appliqué ces règles et traité comme transparents des fonds étrangers ouverts à capital variable ; le Steuerrekursgericht zurichois a qualifié un tel fonds de plus proche d’une SICAV.85
30 Base légale pour les parts détenues dans la fortune privée. Oesterhelt/Opel tiennent pour non nécessaire le recours à l’al. 2 pour l’imposition des rendements d’un placement collectif étranger chez une personne domiciliée en Suisse qui détient les parts dans sa fortune privée : la base légale serait l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD. La notion de placement collectif dans cette disposition serait de nature purement fiscale et économique et n’aurait pas à être interprétée en recourant à l’art. 119 LPCC ; l’imposition ne pourrait dès lors pas dépendre de l’existence d’un placement collectif au sens de l’art. 119 LPCC.86
D. Moment et étendue de l’imputation
Section intitulée « D. Moment et étendue de l’imputation »31 Fonds de thésaurisation. Selon la pratique administrative, les rendements thésaurisés sont imposés au moment de leur bonification.87 Selon le Tribunal fédéral, pour les fonds de thésaurisation étrangers, la clôture annuelle de l’exercice dans le cadre de laquelle intervient la bonification est déterminante ; il n’y a pas d’imputation courante pro rata temporis.88 Les rendements d’une SICAV sont imposables chez l’investisseur, qu’ils soient distribués ou non.89 Le Steuerrekursgericht zurichois a qualifié la distinction de la pratique administrative entre fonds de thésaurisation et fonds de distribution (quote de distribution d’au moins 70 %) de dérogation en soi contraire à la loi au principe de transparence.90 Selon Oesterhelt/Opel, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé expressément sur la règle de minimis de l’AFC, qui admet une thésaurisation de 30 % au plus du rendement net, en tenant compte des rendements thésaurisés antérieurement.91
32 Personnes morales investisseuses. Selon le Tribunal fédéral, l’imputation selon l’al. 2 vaut de la même manière pour les personnes morales qui détiennent des parts de placements collectifs, bien que la loi ne la règle expressément que pour les personnes physiques. Les distributions et produits de cession provenant de placements collectifs transparents ne constituent dès lors pas en soi un rendement net de participations ; le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la réduction pour participations est ouverte pour les rendements de participations qualifiantes du placement collectif lui-même.92 Selon la pratique administrative également, aucune réduction pour participations n’est accordée sur les parts de fonds de placement contractuels, de SICAV et de sociétés en commandite de placements collectifs, ni aucune imposition partielle chez les personnes physiques.93
33 État de la doctrine. Oesterhelt/Opel approuvent le refus de la réduction pour participations sur le gain provenant de la cession des parts, mais qualifient de raccourcie la motivation de l’imputation aux personnes morales : les parts détenues dans la fortune commerciale seraient soumises au principe de déterminance (art. 58, al. 1, resp. art. 18 LIFD) ; l’application par analogie de l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD à de telles parts, défendue par l’AFC, serait problématique au regard du principe de la légalité. Les rendements thésaurisés ne pourraient dès lors être imposés chez une détentrice de parts que si elle réévalue les parts dans le bilan commercial.94 L’application indirecte de la réduction pour participations aux rendements et gains provenant de participations du placement collectif, laissée ouverte par le Tribunal fédéral, est selon eux réclamée par la littérature et rejetée par l’AFC ; ils voient dans l’accent mis sur la transparence dans l’arrêt un indice que le Tribunal fédéral serait ouvert à une telle application.95
34 Imposabilité matérielle. Comme l’al. 1, l’al. 2 ne détermine que l’imputation ; les revenus imposables découlent des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu et sur le bénéfice, pour les parts détenues dans la fortune privée de l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD.96 Les gains en capital réalisés par le fonds sont exonérés chez l’investisseur détenant les parts dans sa fortune privée lorsqu’ils sont présentés séparément ou distribués au moyen d’un coupon séparé.97 Selon le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall, la détermination se rattache au fonds et non à la plus-value des parts.98 Le contribuable doit prouver les gains en capital exonérés contenus dans la plus-value.99
IV. Perspectives
Section intitulée « IV. Perspectives »35 Imposition individuelle. La loi fédérale du 20 juin 2025 sur l’imposition individuelle ne modifie pas l’art. 10 LIFD. Elle introduit toutefois, avec l’art. 8a LIFD, une règle générale selon laquelle les revenus et les déductions sont imputés au contribuable selon ses rapports de droit civil et ses autres droits prévus par la loi.100 Le projet a été accepté le 8 mars 2026 ; l’imposition individuelle doit s’appliquer à partir de 2032.101 Le rapport entre l’art. 8a LIFD et l’imputation proportionnelle selon l’art. 10 LIFD n’est, à ce qu’il apparaît, pas clarifié.
36 État de la doctrine sur l’art. 8a LIFD. Hongler/Eggel qualifient d’incertaine la question de savoir si l’art. 10 LIFD prime la règle d’imputation de l’art. 8a LIFD ; au regard du but de l’imposition individuelle, qui est de traiter de la même manière les couples de concubins et les époux, ils admettent la primauté de l’art. 10 LIFD. Lorsque des époux fondent une société simple à laquelle un revenu doit être imputé, l’attribution se ferait selon les règles de celle-ci, à défaut de convention par tête. Une société simple entre époux ne pourrait toutefois être admise qu’avec retenue en raison du lien matrimonial, et la fiction d’une société simple entre époux nécessiterait une base légale.102 Grieder/Hongler/Lorenz relèvent que les questions de délimitation et d’imputation qui se posent aujourd’hui pour les couples de concubins pourraient, avec l’imposition individuelle, gagner en importance également pour les couples mariés.103
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Cette contribution s'appuie sur 16 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht, séminaires de Saint-Gall). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Bieri Daniel/Risi Andreas, Vermögensverwaltung mittels Personenunternehmen et Fondsstrukturen, St.Galler Seminar zur Besteuerung von personenbezogenen Unternehmen 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=49101&e_sys=ile].
- Brülisauer Peter/Kriesi Marcel R., Internationale Personenunternehmen im Einkommens- et Gewinnsteuerrecht der Schweiz (2. Teil), FStR 2008 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=373&e_sys=ile].
- Grieder Nicolas/Hongler Peter, Kommentierung zu Art. 10 DBG, in: Hongler Peter/Sutter Fabian (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Version vom 18.5.2026 [https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/dbg10].
- Grieder Nicolas/Hongler Peter, Kommentierung zu Art. 11 DBG, in: Hongler Peter/Sutter Fabian (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Version vom 18.5.2026 [https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/dbg11].
- Grieder Nicolas/Hongler Peter/Lorenz Tabea, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, FStR 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=41357&e_sys=ile].
- Hemmerle Raphael/Hirt Alexandra, Erb- et steuerrechtliche Sonderfragen bei der Unternehmensnachfolge, St.Galler Seminar zur Besteuerung personenbezogener Unternehmen 2019 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=55728&e_sys=ile].
- Hess Toni, Das neue Kollektivanlagegesetz aus steuerrechtlicher Sicht, FStR 2005 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=325&e_sys=ile].
- Hongler Peter/Eggel Martin, Die Bedeutung des Zivilrechts für die Individualbesteuerung, FStR 2026 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1423&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung 2024/2, FStR 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=13888&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung 2025-1, FStR 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=14463&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung 2025-2, FStR 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=605&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung 2025/4, FStR 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1394&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Winzap Maurus, Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen et ihrer Anleger (2. Teil), FStR 2009 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=9745&e_sys=ile].
- Rajower Felix/Weber Rajower Ursula, Ehegatten- et Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, FStR 2009 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=403&e_sys=ile].
- Schreiber Susanne/Semadeni Thomas, Qualifikation von ausländischen Rechtsträgern nach Schweizer Praxis, Internationales Steuerseminar 2021 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=58571&e_sys=ile].
- Schreiber Susanne/Utzinger Fabian, Steuerfolgen international tätiger Personengesellschaften, Internationales Steuerseminar 2016 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=62059&e_sys=ile].
- Stocker Raoul/Schmid Patrick A., § 16 Personengesellschaften, in: Internationales Steuerrecht der Schweiz, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 122, 2023 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=25032&e_sys=ile].
- Weidmann Markus, Realisation et Zurechnung des Einkommens, FStR 2003 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=139&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft zu Bundesgesetzen über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone et Gemeinden sowie über die direkte Bundessteuer (Botschaft über die Steuerharmonisierung) du 25 mai 1983, BBl 1983 III 1 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1983/3_1_1_1/de, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Message harmonisation fiscale).
- Botschaft zum Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz) du 23 septembre 2005, BBl 2005 6395 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2005/1000/de, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Message LPCC).
- Botschaft zur Änderung des Kollektivanlagengesetzes (Limited Qualified Investor Fund; L-QIF) du 19 août 2020, BBl 2020 6885 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/1852/de, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Message L-QIF).
- Administration fédérale des contributions (AFC), Circulaire n° 19 « Obligation de renseigner, d’attester et d’informer dans la LIFD » du 7 mars 1995, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/lfoFEqVwwYB1/dbst-ks-w95-019-fr.pdf, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 19 AFC).
- Administration fédérale des contributions (AFC), Circulaire n° 25 « Imposition des placements collectifs de capitaux et de leurs investisseurs » du 23 février 2018, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/SpVjatWbOwlX/dbst-ks-2018-1-025-d-fr.pdf, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 25 AFC).
- Administration fédérale des contributions (AFC), Circulaire n° 26 « Nouveautés concernant l’activité lucrative indépendante suite à l’adoption de la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II » du 16 décembre 2009 (version du 6 février 2024), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/X95nRXR6LFMI/dbst-ks-2024-1-026-d-fr.pdf, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 26 AFC).
- Administration fédérale des contributions (AFC), Circulaire n° 28 « Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante » du 3 novembre 2010, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/geU4pmmZRFPX/dbst-ks-2010-1-028-d-fr.pdf, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 28 AFC).
- Steuerverwaltung Basel-Landschaft, Steuerbuch Band 1, 7 Nr. 1, Besteuerung von Erbengemeinschaften, Gemeinderschaften et Fideikommissen, consultable sous https://kanton.baselland.ch/finanz-und-kirchendirektion/steuerverwaltung-steuerbuch/band-1/steuerpflicht/downloads-1/band1_007_01.pdf, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Steuerbuch BL, vol. 1, 7 n° 1).
- Steuerverwaltung Basel-Landschaft, Steuerbuch Band 2, 10 Nr. 1, Besteuerung von einfachen Gesellschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften, consultable sous https://kanton.baselland.ch/finanz-und-kirchendirektion/steuerverwaltung-steuerbuch/band-2/unternehmen/downloads-1/band2_010_01.pdf/@@download/file/band2_010_01.pdf, consulté le 26 octobre 2026 (cité : Steuerbuch BL, vol. 2, 10 n° 1).
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.
- Kapalle Urs, Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KGK) - Ungelöste und gelöste Steuerfragen für Private-Equity- und Hedgefonds, FStR 2007, 122 ff. ILE
- Behnisch Urs/Opel Andrea, Gedanken zur Attraktivitätssteigerung der Kommanditgesellschaft nach OR und KAG, dargestellt anhand der Überführung einer Kapitalgesellschaft in eine Kommanditgesellschaft nach KAG, in: Laurence Uttinger/Daniel Rentzsch/Conradin Luzi (Hrsg.), Dogmatik und Praxis im Steuerrecht, FS Reich, Zürich 2014, 241 ff.
- Donati Davide G. S., Aspekte ordentlicher Besteuerung ausländischer Personengesellschaften in der Schweiz, StR 2002, 138 ff.
- Donati Davide G. S., Besteuerung ausländischer Personengesellschaften in der Schweiz, Basel u. a. 2001
- Donati Davide G. S., Besteuerung ausländischer Personengesellschaften in der Schweiz. Neue Literatur zum Recht, Basel/Genf/München 2001
- Dömer Philipp, Steuern, in: Hasenböhler Franz (Hrsg.), Recht der kollektiven Kapitalanlagen. Unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte, Zürich 2007
- Kapalle Urs/Tarolli Schmidt Nadia, Neue Kreisschreiben zu den kollektiven Kapitalanlagen - Eine Bewertung aus Sicht der Praxis, eine Trilogie, StR 2009, 338 (1. Teil), 633 (2. Teil)
- Oesterhelt Stefan, Beschränkte Steuerpflicht von Teilhabern einer Personengesellschaft, StR 2016, 84 ff.
- Vogel Alexander/Schär Daniel, Die Kommanditgesellschaft nach KAG als Anlagevehikel für Private Equity - Regulatorische und steuerliche Aspekte, ST 2007, 479 ff.
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31 ; ci-après : LPCC). ↩
-
Arrêt de l’OGer AR O2V 15 22 du 13 décembre 2016 consid. 2.1 ; OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 1, 14 et 38 ; déjà au sujet de la norme antérieure ATF 96 I 655 consid. 2. ↩
-
Arrêt 2C_325/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3 ; arrêt 2C_894/2013 du 18 septembre 2015 consid. 2.3 ; arrêt 2C_41/2016 du 25 avril 2017 consid. 5.4 ; dans le même sens OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 3 ; Stocker/Schmid, Internationales Steuerrecht der Schweiz, § 16 N. 1 (aucun droit d’option permettant de traiter la société de personnes comme un sujet fiscal propre). ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 13. ↩
-
Message harmonisation fiscale, p. 159 (version allemande). ↩
-
ATF 96 I 655 consid. 2 (au sujet de l’arrêté sur l’impôt pour la défense nationale alors en vigueur). ↩
-
Annexe ch. II 6 LPCC (RO 2006 5379). ↩
-
Message LPCC, p. 6429 et 6491 (version allemande) ; cf. OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 25–27. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 1 et 3.1. ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩
-
Arrêt 2C_1021/2019 du 30 octobre 2020 consid. 9 (sur le droit du canton des Grisons) ; OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 4 ; cf. Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 3.2 (l’art. 10, al. 1, LIFD est déterminant, en raison de l’harmonisation fiscale verticale, également pour les impôts cantonaux et communaux). ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 4. ↩
-
Message LPCC, p. 6492 (version allemande) ; dans le même sens OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 24 (aucune divergence matérielle dans le résultat). ↩
-
Arrêt 2C_123/2014 du 30 septembre 2015 consid. 10.1 ; dans le même sens Stocker/Schmid, Internationales Steuerrecht der Schweiz, § 16 N. 1. ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 5 ; dans le même sens Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 3.2 (le Tribunal fédéral et la doctrine présupposent une société de personnes de droit civil). ↩
-
Arrêt du TA SG B 2014/65, B 2014/66 du 28 juillet 2015 consid. 3.3.2. ↩
-
Arrêt 2C_149/2022 du 13 octobre 2022 consid. 4.2 et 4.7 ; cf. Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 2.2.2.1 (union contractuelle en vue d’atteindre un but commun par des forces ou des ressources communes). ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2010.277 du 31 août 2011 consid. 1d. ↩
-
Arrêt 2C_325/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3, 2.5, 5.1 et 5.4. ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 19 f. ; de même Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 3.2 et 3.5 (cumulativement : société simple de droit civil, but orienté vers la réalisation commune d’un revenu et action coordonnée des deux associés). ↩
-
Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 3.2 ; OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 21 f. ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 18. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2022.86 du 1er novembre 2022 consid. 3e/ee. ↩
-
Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 3.5 et 4.3.2. ↩
-
D’un autre avis (que la pratique cantonale) Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 4.3.2. ↩
-
Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 4.3.2. ↩
-
ATF 150 II 20 consid. 4.4 (avec renvois à l’ATF 125 II 348 et à d’autres arrêts) ; cf. OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 6 ; Oesterhelt/Opel, FStR 2024, Rechtsprechung 2024/2, ch. 4.3. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2024, Rechtsprechung 2024/2, ch. 4.3 (au sujet de l’ATF 150 II 20). ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2024.170 du 3 mars 2026 consid. 2c. ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 6. ↩
-
Arrêt 2C_46/2008 du 18 décembre 2008 consid. 2.3.1–2.3.3 ; dans le même sens OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 9 ; cf. Rajower/Weber Rajower, FStR 2009, Ehegatten- et Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, ch. 3.2.2 (hoirie sans capacité juridique propre ; les héritiers sont propriétaires en main commune de la succession non partagée). ↩
-
Décision de la VRK SG I/1-2012/78, 79 du 25 septembre 2012 consid. 2c. ↩
-
Arrêt 2C_1120/2014 du 25 mai 2016 consid. 5.3 ; OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 17. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2016.226 du 24 octobre 2017 consid. 4c/aa–cc et 4d. ↩
-
Arrêt du TA BE 100.2022.63 du 20 avril 2023 consid. 3. ↩
-
Arrêt 2C_21/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2. ↩
-
Cf. OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 11 ; Rajower/Weber Rajower, FStR 2009, Ehegatten- et Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, ch. 3.2.2 (dans la plupart des cantons, mais non dans la Confédération) ; Weidmann, FStR 2003, Realisation et Zurechnung des Einkommens, ch. 4.2.3.2 (dévolution incertaine lorsque le cercle des ayants droit n’est pas établi ou que les parts sont contestées et que l’incertitude dure assez longtemps). ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.1999.00096 du 1er novembre 2000 consid. 3b ; arrêt du StGer SO SGSTA.2006.25 du 21 août 2006 consid. 3 ; arrêt de la Camera di diritto tributario TI 80.2019.273 du 23 juillet 2020 consid. 2.2 ; arrêt du Spezialverwaltungsgericht AG 3-BB.2023.9 du 19 décembre 2024 consid. 5.2 ; dans le même sens OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 11 (absence de base légale formelle au niveau fédéral) ; Weidmann, FStR 2003, Realisation et Zurechnung des Einkommens, ch. 4.2.3.2. ↩
-
Steuerbuch BL, vol. 1, 7 n° 1, ch. 1.1 s. ↩
-
Circulaire n° 26 AFC, ch. 2.3 ; Circulaire n° 28 AFC, ch. 6.1 ; dans le même sens Hemmerle/Hirt, St.Galler Seminar zur Besteuerung personenbezogener Unternehmen 2019, Erb- et steuerrechtliche Sonderfragen bei der Unternehmensnachfolge, section « Besonderheiten bei Einzelunternehmen (Todesfall) ». ↩
-
Décision de la VRK SG I/1-2013/133, 134 du 10 avril 2014 consid. 3b ; arrêt du TA BE 100.2023.282 du 20 mars 2025 consid. 3.2.3. ↩
-
Circulaire n° 28 AFC, annexe III ; dans le même sens Hemmerle/Hirt, St.Galler Seminar zur Besteuerung personenbezogener Unternehmen 2019, Erb- et steuerrechtliche Sonderfragen bei der Unternehmensnachfolge, section « Nachfolgeklausel » (entrée de l’hoirie sans liquidation). ↩
-
Arrêt 2C_41/2016 du 25 avril 2017 consid. 5.4 ; de même arrêt 2C_1037/2016 du 24 août 2017 consid. 4.4. ↩
-
Arrêt 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 consid. 4.2 ; arrêt de l’OGer AR O2V 15 22 du 13 décembre 2016 consid. 2.1 ; arrêt du TA BE 100.2016.257 du 12 juin 2018 consid. 6.3 s. ; cf. Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 3.3.1 (pour la société simple, détermination d’abord du revenu global, puis imputation transparente du revenu net selon la répartition du bénéfice). ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 15. ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 12 ; Steuerbuch BL, vol. 2, 10 n° 1, ch. 2.2.2 et 3.3.2 ; dans le même sens Stocker/Schmid, Internationales Steuerrecht der Schweiz, § 16 N. 1 ; Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 3.3.1 (répartition convenue du bénéfice selon l’art. 533 CO, sinon présomption légale de répartition égale). ↩
-
Arrêt 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.2. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2010.277 du 31 août 2011 consid. 1c. ↩
-
Arrêt du StGer SO SGSTA.2020.38 du 25 octobre 2021 consid. 3.2. ↩
-
Arrêt 2C_1205/2013 du 18 juin 2015 consid. 2.1 ; cf. Brülisauer/Kriesi, FStR 2008, Internationale Personenunternehmen im Einkommens- et Gewinnsteuerrecht der Schweiz (2. Teil), ch. 3.2.2.3 (lorsqu’une société de personnes a un établissement stable en Suisse, l’unique associé domicilié à l’étranger est assujetti de manière limitée pour sa part au bénéfice selon l’art. 4, al. 1, let. b, LIFD ; pas de cas d’application de l’art. 11 LIFD). ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2008.00066 du 21 janvier 2009 consid. 3.3–3.4.1 (sur le droit cantonal). ↩
-
Arrêt 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 8.4.2.4. ↩
-
Arrêt 2A.74/2003 du 8 septembre 2004 consid. 2.2 et 2.4. ↩
-
Circulaire n° 19 AFC, p. 7 (version allemande) ; arrêt 2C_325/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3. ↩
-
Arrêt 2C_123/2014 du 30 septembre 2015 consid. 10.1 ; arrêt 2C_110/2018 du 28 février 2019 consid. 3.1. ↩
-
Arrêt 2C_664/2013 du 28 avril 2014 consid. 5.1 et 5.2.2 (limited partnership selon le droit de Guernesey). ↩
-
Arrêt 2C_894/2013 du 18 septembre 2015 consid. 3.1 et 3.5 ; dans le même sens Stocker/Schmid, Internationales Steuerrecht der Schweiz, § 16 N. 7 f. (traitement fiscal à l’étranger comme élément décisif) ; Schreiber/Semadeni, Internationales Steuerseminar 2021, Qualifikation von ausländischen Rechtsträgern nach Schweizer Praxis, section « Beteiligung an LLC – laufende Erträge / Verluste » (LLC américaine transparente dans le résultat selon la combinaison de méthodes). ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2013.00040 du 25 juin 2014 consid. 2.1, confirmé par l’arrêt 2C_738/2014 du 21 août 2015 consid. 2.2. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2020.14 du 29 mars 2022 consid. 2b/aa et 3 ; cf. Schreiber/Utzinger, Internationales Steuerseminar 2016, Steuerfolgen international tätiger Personengesellschaften, diapositive 23 (selon les indications pratiques de la CSI du 6 septembre 2011, assimilation de la LLC américaine à une Sàrl ; la qualification comme société de personnes doit être prouvée par le contribuable). ↩
-
Arrêt du TA SG B 2023/246, B 2023/247 du 9 octobre 2024 consid. 5.3, confirmé par l’arrêt 9C_647/2024 du 27 janvier 2026 ; cf. Brülisauer/Kriesi, FStR 2008, Internationale Personenunternehmen im Einkommens- et Gewinnsteuerrecht der Schweiz (2. Teil), ch. 3.2.2.3 (exemption des revenus de l’entreprise étrangère chez l’associé domicilié en Suisse selon l’art. 6, al. 1, LIFD). ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 11 DBG N. 3 et 8 ; OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 7 ; dans le même sens Stocker/Schmid, Internationales Steuerrecht der Schweiz, § 16 N. 3 et 5 (la société de personnes est étrangère dans la mesure où ses associés ne sont pas assujettis de manière illimitée en Suisse ; les associés assujettis de manière illimitée sont imposés de manière transparente) ; Weidmann, FStR 2003, Realisation et Zurechnung des Einkommens, ch. 4.2.3.3. ↩
-
Arrêt 9C_677/2024 du 8 septembre 2025 consid. 5.2.2 (au sujet du § 8 StG ZH et de l’art. 11 LIFD) ; de même l’instance précédente, arrêt du TA ZH SR.2024.00011 du 25 septembre 2024 consid. 3.2.2. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 3.1 s. ; dans le même sens quant à la transparence OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 29 ; d’un autre avis quant à la motivation pour la SICAV OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 27 (N 25). ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 3.2. ↩
-
Arrêt du TAF A-719/2013 du 26 mars 2015 consid. 2.3.2 et 2.6.4.6 (ATAF 2016/25). ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 27 et 31 ; cf. en revanche Circulaire n° 25 AFC, ch. 3.1 (solution fiduciaire également pour la SICAV). ↩
-
Message LPCC, p. 6429 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 5.2. ↩
-
Message L-QIF, p. 6909 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 2. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 5.6 ; cf. Bieri/Risi, St.Galler Seminar zur Besteuerung von personenbezogenen Unternehmen 2025, Vermögensverwaltung mittels Personenunternehmen et Fondsstrukturen, section « Beispiel Einanlegerfonds » (en l’absence de collectivité, l’investisseur unique est directement assujetti pour les rendements de la fortune du fonds). ↩
-
Message LPCC, p. 6430 (version allemande) ; Circulaire n° 25 AFC, ch. 5.1. ↩
-
Message LPCC, p. 6491 s. (version allemande) ; Circulaire n° 25 AFC, ch. 3.3 ; dans le même sens OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 30 ; Oesterhelt/Winzap, FStR 2009, Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen et ihrer Anleger (2. Teil), ch. 4.1.1.1 (également les sociétés en commandite de placements collectifs et les placements collectifs étrangers qui possèdent des immeubles en propriété directe en Suisse). ↩
-
Arrêt de la CDAP VD FI.2024.0024 du 27 novembre 2024 consid. 3b et 3c/aa, confirmé par l’arrêt 9C_12/2025 du 9 juillet 2025 ; dans le même sens quant au résultat Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/4, ch. 3.3. ↩
-
D’un autre avis que la pratique administrative Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/4, ch. 3.3 ; cf. Circulaire n° 25 AFC, ch. 5.4. ↩
-
Message L-QIF, p. 6922 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 3.1 s. ; dans le même sens OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 23 et 30 ; Oesterhelt/Winzap, FStR 2009, Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen et ihrer Anleger (2. Teil), ch. 5.1.1 (réduction pour participations ; taux de l’impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux également sur les rendements de la propriété foncière directe). ↩
-
Message LPCC, p. 6429 s. (version allemande). ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2022.73 du 24 janvier 2024 consid. 1a/ccc/aaaa. ↩
-
Hess, FStR 2005, Das neue Kollektivanlagegesetz aus steuerrechtlicher Sicht, ch. 4.6.3. ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 32–34. ↩
-
ATF 151 II 418 consid. 4.1 ; dans le même sens OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 36. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, annexe IV ; cf. OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 35 et 37. ↩
-
Arrêt du TA SG B 2023/155, B 2023/156 du 30 octobre 2023 consid. 3 et 4.1, confirmé par l’ATF 151 II 418 ; arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2022.73 du 24 janvier 2024 consid. 1b/bb et 2a. ↩
-
D’un autre avis Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025-1, ch. 6.3 ; cf. ATF 151 II 418 consid. 4.1. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 4.2. ↩
-
ATF 151 II 418 consid. 5.4 ; arrêt du TA SG B 2023/155, B 2023/156 du 30 octobre 2023 consid. 4.2.2 ; dans le même sens Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025-1, ch. 6.3 (imposition au moment du réinvestissement controversée dans la littérature antérieure, désormais clarifiée dans le sens de la pratique administrative). ↩
-
Décision de la StRK BE 100 17 372 du 18 septembre 2018 consid. 5. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2022.73 du 24 janvier 2024 consid. 1a/ccc/bbbb ; cf. Circulaire n° 25 AFC, ch. 4.1. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025-1, ch. 6.3. ↩
-
Arrêt 9C_120/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1–4.3. ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 5.4. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025-2, ch. 2.3 (avec renvoi à l’opinion contraire de Hess) ; cf. arrêt 9C_120/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025-2, ch. 2.3 ; arrêt 9C_120/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2 s. ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 38 ; cf. Circulaire n° 25 AFC, ch. 4.2 s. ; Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025-1, ch. 6.3 (l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD est, selon l’ATF 151 II 418, la base légale également pour les placements collectifs sans propriété foncière directe). ↩
-
Circulaire n° 25 AFC, ch. 4.2. ↩
-
Arrêt du TA SG B 2023/155, B 2023/156 du 30 octobre 2023 consid. 4.2.1. ↩
-
Arrêt du Steuerrekursgericht ZH DB.2012.61 du 28 juin 2012 consid. 2d et 2e/dd. ↩
-
Loi fédérale du 20 juin 2025 sur l’imposition individuelle (FF 2025 2033), art. 8a. ↩
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Conseil fédéral, Ehepaarbesteuerung, consultable sous https://www.admin.ch/de/ehepaarbesteuerung, consulté le 26 octobre 2026. ↩
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Hongler/Eggel, FStR 2026, Die Bedeutung des Zivilrechts für die Individualbesteuerung, ch. 2.2. ↩
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Grieder/Hongler/Lorenz, FStR 2025, Konkubinat et Steuern – Faktisch vereint, steuerlich getrennt?, ch. 1.1 et 5. ↩
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