Art. 184 LIFD
Art. 184 Chapitre 5 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale se prescrit:
- a.
- en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;
- b.
- en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:
- 1.
- à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 175, al. 1),
- 2.
- à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 175, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 178, al. 1 à 3).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Rostetter Marco, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 115, 2019 ILE
- Behnisch Urs, Gedanken zur Qualitätssicherung in der Juristerei, insbesondere im Rechtsschutz, dargestellt anhand von Verjährungsfragen im Steuerrecht, in: Urs Behnisch (Hrsg.), Rechtsschutz in Theorie und Praxis: Festschrift für Stephan Breitenmoser, Basel 2022, 3 ff.
- Betschart Meinrad, Im Gestrüpp der steuerstrafrechtlichen Verfolgungsverjährung, ASA 83 (2014/2015), 101 ff.
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