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Art. 38 LIA

Art. 38 Procédure: Perception de l’impôt, Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même

1 Celui qui est assujetti à l’impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité.

2 Le contribuable doit, à l’échéance de l’impôt (art. 16), remettre à l’AFC, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l’impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).

3 La procédure de déclaration au sens de l’art. 20a, al. 1, s’effectue dans les nonante jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d’une attestation de domicile du gagnant.

4 Toute déclaration au sens de l’art. 19 de prestations d’assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.

5 Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d’assurances au sens de l’art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 19. Si ce numéro n’est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l’obligation de déclarer jusqu’à ce que cette personne l’ait reçu. L’art. 19, al. 3, est réservé.

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  • Hochreutener Hans Peter, Les procédures de taxation (non-contentieux) – La procédure de taxation dans le domaine des droits de timbre et de l’impôt anticipé, in: OREF (Hrsg.), Les procédures en droit fiscal, 2. A., Bern 2005
  • Hochreutener Hans Peter/Robert Yvan, La procédure non-contentieuse en matière de droits de timbre et d’impôt anticipé, in: OREF (Hrsg.), Les procédures en droit fiscal, 3. A., Bern 2015

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