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Art. 181 LIFD

Art. 181 En général

1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende.

2 Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’art. 177 lui est applicable par analogie.

3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l’art. 177 est réservée.

4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

  • Dubs Jürg, Verdeckte Gewinnausschüttungen, solidarische Mithaftung – Zündstoff im Steuerstrafrecht, AJP 1/2009, 70 ff.
  • Glauser Pierre-Marie, Responsabilité pénale des organes et des mandataires, in: Glauser Pierre-Marie, Droit pénal fiscal, Zürich 2013, 99 ff.
  • Heine Günter, Straftäter Unternehmen: das Spannungsfeld von StGB, Verwaltungsstrafrecht und Steuerstrafrecht, recht 2005, 1 ff.
  • Kocher Martin, Bestrafung von AG und Aktionär wegen Steuerdelikten: kein Verstoss gegen «ne bis in idem», ZBJV 2018, 630

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