Art. 67 LTVA
Art. 67 Représentant fiscal
1 Pour s’acquitter de ses obligations de procédure, l’assujetti qui n’a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège en Suisse.
1bis L’AFC peut renoncer à exiger la désignation d’un représentant au sens de l’al. 1 si l’accomplissement des obligations de procédure de l’assujetti et la prompte exécution de la présente loi sont garantis d’une autre manière; les lois spéciales sont réservées.
2 En cas d’imposition de groupe (art. 13), le groupe d’imposition désigne, pour s’acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération.
3 La désignation d’un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Favazzo Mirya, La responsabilità del rappresentante in ambito IVA, NF 2021, 35 ff.
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