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Art. 37 LIA

Art. 37 Autorités: Secret

1 Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2 L’obligation du secret n’existe pas:

a.
s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 36, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer des actes punissables;
b.
à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés, par le Conseil fédéral d’une manière générale ou par le Département fédéral des finances dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

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