Aller au contenu

Art. 52 LIA

Art. 52 Procédure: Remboursement de l’impôt, Remboursement par le canton, Décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé

1 L’office cantonal de l’impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement.

2 Après clôture de son enquête, l’office cantonal de l’impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation.

3 Si l’office cantonal de l’impôt anticipé rejette la demande en tout ou en partie, il doit motiver brièvement sa décision.

4 Le remboursement accordé par l’office cantonal de l’impôt anticipé est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement par l’AFC, conformément à l’art. 57.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous