Art. 1 LIA
Art. 1 Introduction: Objet de la loi
1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d’argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr), sur les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d’assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l’impôt.
2 La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l’impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 1 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)1 définit, à l’al. 1, les trois objets de l’impôt – le revenu de capitaux mobiliers, certains gains provenant de jeux d’argent ainsi que de loteries et de jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes, et les prestations d’assurances – et réserve la déclaration de la prestation imposable en lieu et place du paiement de l’impôt. L’al. 2 précise que l’impôt est remboursé au bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt, conformément à la loi. La disposition reflète ainsi les deux parties de la loi : la perception de l’impôt (art. 4 à 20a LIA) et le remboursement de l’impôt (art. 21 à 33 LIA).2 Les dispositions d’exécution figurent dans l’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)3. Le Tribunal fédéral cite régulièrement l’art. 1 LIA en introduction à son examen, sans interpréter la norme elle-même.4
2 Base constitutionnelle et part des cantons. La base est l’art. 132, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)5 : la Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurances ; 10 pour cent du produit de l’impôt reviennent aux cantons. L’art. 2 LIA fixe en conséquence la part des cantons au produit net annuel.6 Le droit de l’impôt anticipé est du droit fédéral, que le Tribunal fédéral applique d’office.7
3 Genèse. L’impôt anticipé était perçu depuis le 1er janvier 1944 sur la base de l’arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943 instituant un impôt anticipé, un acte relevant du régime des pleins pouvoirs ; il existait en outre un impôt de garantie sur les prestations d’assurances, réglé de manière autonome.8 La LIA du 13 octobre 1965 a mis en œuvre la disposition constitutionnelle de l’art. 41bis, al. 3, aCst. et a réuni les deux impôts dans une seule loi, parce que, selon le message, ils servent le même but.9 Pour l’impôt sur les revenus de capitaux et les gains de loterie, la retenue de l’impôt constituait la règle, pour l’impôt sur les prestations d’assurances, la déclaration ; la seconde partie de phrase de l’al. 1 tient compte de cette différence (N 14).10 La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1967 (art. 74 LIA).
4 Révision par la loi sur les jeux d’argent. L’al. 1 mentionnait à l’origine les gains de loterie. Il a reçu sa teneur actuelle avec la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr)11, en vigueur depuis le 1er janvier 2019.12 Le Conseil fédéral avait proposé d’exonérer tous les jeux d’argent autorisés et l’avait justifié par la compétitivité des offres admises en Suisse ; l’impôt anticipé serait perçu avant tout pour garantir que les revenus soient indiqués dans la déclaration d’impôt.13 Les Chambres fédérales ont décidé au contraire de soumettre à l’impôt sur le revenu et à l’impôt anticipé les gains provenant de loteries et de paris sportifs ainsi que de jeux de casino en ligne dépassant une franchise de 1 million de francs, tandis que les gains réalisés dans les maisons de jeu restent exonérés.14 L’al. 2 est inchangé depuis 1967.
5 Rapport avec les impôts directs. Dans les relations internes, l’impôt anticipé garantit les impôts sur le revenu et sur la fortune ou les impôts sur le bénéfice et sur le capital de la Confédération, des cantons et des communes (N 7).15 Le remboursement suppose donc que les revenus grevés et les éléments de fortune soient indiqués dans la déclaration d’impôt (art. 23 LIA) ; selon le Tribunal fédéral et l’AFC, l’obligation de déclarer découle de l’art. 124, al. 2, et de l’art. 125 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)16.17 Les personnes physiques obtiennent le remboursement de l’impôt anticipé auprès du canton, qui le compense en règle générale avec les impôts cantonaux et communaux (art. 31, al. 1, LIA ; N 20) ; chez les personnes physiques, l’impôt anticipé est ainsi imputé sur l’impôt sur le revenu ou compensé avec celui-ci.18 Selon la doctrine, la notion de rendement imposable coïncide en principe avec celle du droit de l’impôt sur le revenu, mais certains objets sont définis de manière plus étroite ou plus large.19
6 Rapport avec les conventions de double imposition. Les personnes ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger ne peuvent demander le remboursement que dans la mesure où une convention internationale leur y donne droit ; en l’absence de convention, l’impôt anticipé constitue pour elles une charge définitive perçue à la source.20 Le Tribunal administratif fédéral comprend l’al. 2 en ce sens que l’impôt anticipé est remboursé (partiellement) conformément à la LIA ou, dans les relations internationales, sur la base d’un traité international.21 Sur le but fiscal qui en découle, cf. N 8.
II. Art. 1, al. 1, LIA
Section intitulée « II. Art. 1, al. 1, LIA »A. But de l’impôt anticipé
Section intitulée « A. But de l’impôt anticipé »7 But de garantie. Selon une jurisprudence constante, l’impôt anticipé vise, dans les relations internes, en premier lieu à garantir la déclaration des revenus de capitaux mobiliers ; il est remboursé au contribuable honnête (but dit de garantie).22 Il sert en premier lieu, mais pas exclusivement, à garantir les impôts cantonaux et communaux et doit endiguer la soustraction d’impôt de la part des contribuables domiciliés en Suisse.23 Dans l’ATF 113 Ib 128, le Tribunal fédéral s’est fondé sur le message de 1963, selon lequel l’un des buts principaux de l’impôt consiste à endiguer la soustraction d’impôt par les contribuables domiciliés en Suisse.24 Selon le Tribunal administratif fédéral, l’impôt n’est pas perçu, dans les situations internes, pour grever le citoyen ; il est un moyen technique de garantir les impôts sur le revenu et sur la fortune ou les impôts sur le bénéfice et sur le capital.25
8 But fiscal. Pour les bénéficiaires assujettis à l’impôt à l’étranger, l’impôt anticipé entraîne, sous réserve d’une convention, une charge définitive et poursuit dans cette mesure un but fiscal direct. Il peut aussi avoir un but fiscal direct à l’égard du bénéficiaire suisse lorsque celui-ci se voit dénier la réalisation des conditions matérielles du droit au remboursement.26 Dans les deux cas, l’impôt est, selon le Tribunal administratif fédéral, définitivement acquis dès sa perception.27 La doctrine pondère différemment le rapport entre les deux buts (N 10).
9 Portée du but pour l’application du droit. Le Tribunal fédéral se réfère au but de garantie pour interpréter d’autres dispositions. Ce but justifie de rattacher le remboursement sur les rendements d’une communauté de propriétaires d’étages à la déclaration des différents propriétaires d’étages, parce que ceux-ci doivent déclarer le rendement et la fortune.28 L’obligation de droit public de transférer l’impôt sur le bénéficiaire (art. 14 LIA) repose, selon le Tribunal fédéral, directement sur le but de garantie, parce que ce n’est qu’ainsi que le bénéficiaire est incité à déclarer la prestation et l’élément de fortune.29 À l’inverse, le but limite les conséquences de l’absence de déclaration : l’impôt anticipé ne doit pas revêtir le caractère d’une sanction ; lorsque les revenus grevés sont connus de l’autorité, aucune garantie supplémentaire n’est nécessaire.30
10 État de la doctrine. La question de savoir si la charge définitive des bénéficiaires étrangers est un effet accessoire accepté du but de garantie ou un but fiscal autonome peut, selon Scherrer, sembler à première vue d’importance secondaire ; l’opinion selon laquelle le but de la loi n’apporte rien à l’application du droit doit toutefois, selon lui, être revue à la lumière de la thèse de Bauer-Balmelli. Scherrer suit la thèse, selon laquelle le but de garantie est le mieux rempli lorsqu’il existe une identité d’objet entre l’impôt anticipé et l’impôt sur le revenu, identité qui fait toutefois défaut dans les rattachements fondés sur la systématique fiscale ; le refus du remboursement sur les « anciennes réserves » ne pourrait se justifier par le but de garantie.31 Teuscher décrit le but de garantie en ce sens qu’un impôt est perçu pour garantir la perception d’un autre impôt sur le même objet ; si cette fonction disparaît, il devient un véritable impôt.32 Selon Risi, le but de garantie n’est atteint, d’un point de vue fiscal, que de manière lacunaire, notamment pour les placements et obligations étrangers ; pour les investisseurs étrangers, il n’aurait plus de portée.33
B. Objets de l’impôt
Section intitulée « B. Objets de l’impôt »11 Trois objets de l’impôt. L’al. 1 ne mentionne les objets de l’impôt que de manière générale ; leur définition figure aux art. 4 à 7 LIA. Le revenu de capitaux mobiliers comprend les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et autres rendements des titres et avoirs mentionnés à l’art. 4, al. 1, LIA, notamment des obligations, droits de participation et parts de placements collectifs de capitaux suisses ainsi que des avoirs de clients auprès de banques suisses.34 L’impôt sur les prestations d’assurances a pour objet les prestations en capital provenant d’assurances sur la vie ainsi que les rentes viagères et pensions du portefeuille suisse d’assurances, lorsque le preneur d’assurance ou un ayant droit est une personne domiciliée en Suisse (art. 7, al. 1, LIA). L’impôt s’élève à 35 pour cent sur les revenus de capitaux et les gains imposables, à 15 pour cent sur les rentes viagères et pensions et à 8 pour cent sur les autres prestations d’assurances (art. 13, al. 1, LIA).
12 Gains provenant de jeux d’argent et de la promotion des ventes. Depuis 2019, l’objet est constitué des différents gains provenant de jeux d’argent au sens de la LJAr qui ne sont pas exonérés selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD, ainsi que des gains provenant de loteries et de jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés selon l’art. 24, let. j, LIFD (art. 6 LIA). Selon la pratique de l’AFC, les gains provenant de jeux d’argent étrangers ne sont pas soumis à l’impôt anticipé, contrairement aux gains provenant de jeux illégaux ou non autorisés ; les gains réalisés dans les maisons de jeu suisses et les gains provenant de jeux de petite envergure autorisés sont exonérés, les gains provenant de jeux de casino en ligne et de jeux de grande envergure ne sont imposables qu’au-delà de la franchise.35 Pour la promotion des ventes, un seuil d’exonération s’applique : si le gain le dépasse, il est imposable dans son intégralité.36 La franchise et le seuil d’exonération sont adaptés au renchérissement ; l’AFC indique, pour les gains à partir du 1er janvier 2026, 1 071 000 francs et 1100 francs respectivement.37
13 Jurisprudence. Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la teneur de l’al. 1 en vigueur depuis 2019. Sous l’ancienne teneur, le Tribunal fédéral a traité le gain de loterie comme un revenu grevé de l’impôt anticipé dont le remboursement suppose la déclaration.38 Il n’apprécie pas le caractère imposable d’un rendement selon l’art. 1, mais selon les dispositions relatives à l’objet des art. 4 à 7 LIA.39
C. Déclaration en lieu et place du paiement de l’impôt
Section intitulée « C. Déclaration en lieu et place du paiement de l’impôt »14 Paiement ou déclaration. Selon le message, la seconde partie de phrase de l’al. 1 concerne avant tout l’impôt sur les prestations d’assurances, pour lequel la déclaration de la prestation imposable constitue la règle, comme sous l’ancien droit.40 L’obligation fiscale est exécutée soit par le paiement de l’impôt (art. 12 à 18 LIA), soit par la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a LIA) (art. 11, al. 1, LIA). L’assureur exécute son obligation fiscale par la déclaration, à moins qu’une opposition à la déclaration n’ait été formée avant le versement de la prestation (art. 19, al. 1, LIA) ; en cas d’opposition, il retient l’impôt selon la pratique de l’AFC.41
15 Déclaration en tant qu’exception pour les revenus de capitaux. Pour les revenus de capitaux, la déclaration est, selon le Tribunal fédéral, l’exception : elle suppose que le paiement de l’impôt entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, et l’ordonnance définit les cas de manière exhaustive ; celui qui remplit les conditions a toutefois droit à la procédure de déclaration.42 Dans la procédure de déclaration, l’AFC n’examine le droit au remboursement du bénéficiaire que de manière provisoire et sommaire, parce que l’impôt anticipé est un impôt en deux phases (N 17).43 Avec l’art. 20a LIA (LF du 28 septembre 2018, RO 2019 433), une procédure de déclaration pour les gains en nature provenant de jeux d’argent et de la promotion des ventes s’y est ajoutée depuis 2019.44
16 Paiement et déclaration en tant qu’alternatives. Si la personne assujettie paie sans réserve un impôt dû, elle exécute sa dette ; il ne reste ensuite plus rien qu’elle pourrait exécuter par une déclaration, indépendamment du motif du paiement.45 Oesterhelt/Opel relèvent la portée pratique de cette question, parce que, dans le champ d’application de la procédure de déclaration, les délais de péremption de l’art. 32 LIA ne s’appliquent pas et qu’aucun intérêt moratoire n’est dû selon l’art. 16, al. 2bis, LIA.46
III. Art. 1, al. 2, LIA
Section intitulée « III. Art. 1, al. 2, LIA »A. Remboursement conformément à la loi
Section intitulée « A. Remboursement conformément à la loi »17 Impôt en deux phases. L’impôt anticipé est un impôt en deux phases : la perception concerne le débiteur de la prestation imposable, le remboursement le bénéficiaire ; chacune des deux phases a ses propres voies de droit.47 Selon le Tribunal administratif fédéral, la division en une phase de perception (al. 1) et une phase de remboursement (al. 2) est essentielle pour la fonction de l’impôt ; les effets voulus de garantie et d’imposition résultent de leur interaction.48 L’impôt est perçu à la source ; le débiteur doit réduire la prestation du montant de l’impôt sans égard à la personne du créancier (art. 10, al. 1, et 14, al. 1, LIA).49
18 Conformément à la présente loi. L’al. 2 ne fonde pas de droit au remboursement autonome ; les conditions découlent des art. 21 ss LIA.50 Pour les bénéficiaires suisses, l’impôt anticipé est un pur impôt de garantie, parce qu’ils acquièrent un droit au remboursement s’ils déclarent correctement.51 Le fait que le remboursement suppose la déclaration régulière des revenus grevés (art. 22 s. LIA) exprime, selon le Tribunal fédéral, le caractère de garantie de l’impôt.52 Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il permettrait d’éluder l’impôt (art. 21, al. 2, LIA).53
19 Bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt. A droit au remboursement le bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt. Selon le Tribunal administratif fédéral, est bénéficiaire de la prestation celui qui encaisse le rendement imposable et peut en disposer (théorie du bénéficiaire direct).54 Parce que le transfert de l’impôt fait du premier bénéficiaire le destinataire de l’impôt, l’identité des bénéficiaires de l’impôt anticipé et de l’impôt sur le revenu ne peut, selon Scherrer, qui suit Bauer-Balmelli, être préservée dans tous les cas.55
B. Remboursement par la Confédération ou le canton
Section intitulée « B. Remboursement par la Confédération ou le canton »20 Compétence. L’impôt anticipé est remboursé par la Confédération ou par le canton pour le compte de la Confédération. Les personnes physiques présentent leur demande à l’autorité fiscale du canton dans lequel elles étaient domiciliées à la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue ; les personnes morales et les autres ayants droit à l’AFC (art. 30, al. 1 et 2, LIA).56 Les cantons satisfont en règle générale la demande par compensation jusqu’à concurrence des impôts cantonaux et communaux, et en espèces pour l’excédent, et peuvent prévoir le remboursement intégral en espèces (art. 31, al. 1, LIA). Selon la doctrine, la procédure devant l’office cantonal de l’impôt anticipé est régie pour l’essentiel par le droit de procédure cantonal, sous réserve des art. 34 ss et 48 ss LIA.57
21 Contrôle par la Confédération. Parce que les cantons remboursent pour le compte de la Confédération, ils rendent compte à la Confédération ; l’AFC contrôle les décomptes et ordonne, à titre provisoire, une réduction lorsqu’un remboursement a été accordé indûment. Le canton peut alors réclamer le remboursement au bénéficiaire dans un délai de six mois (art. 57 s. LIA).58 Le Tribunal cantonal vaudois a qualifié la procédure de restitution d’exception au principe de la force de chose jugée et a confirmé la restitution d’un impôt anticipé qui avait été imputé à une contribuable sur le rendement d’un compte bancaire étranger ; celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.59
IV. Perspectives
Section intitulée « IV. Perspectives »22 Projets de réforme. Les Chambres fédérales ont adopté le 17 décembre 2021 une réforme de l’impôt anticipé qui aurait notamment supprimé l’impôt anticipé sur les intérêts des obligations et maintenu celui sur les avoirs bancaires des personnes physiques domiciliées en Suisse.60 Le peuple a rejeté le projet lors de la votation du 25 septembre 2022.61 En exécution de la motion 23.3701, le Conseil fédéral propose d’imposer les gains provenant de jeux d’argent à partir d’environ 1 million de francs au titre de l’impôt sur le revenu au lieu de domicile au moment du gain et séparément du reste du revenu ; la consultation a duré jusqu’au 20 mars 2026.62 L’art. 1 LIA est inchangé depuis le 1er janvier 2019.63
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Cette contribution s'appuie sur 11 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht, séminaires de Saint-Gall). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Baumgartner Heinz/Duss Pascal/Fenners Henk, Gesetzgebungs-Agenda 2018/1, FStR 2018 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=5089&e_sys=ile].
- Baumgartner Heinz/Duss Pascal/Fenners Henk, Gesetzgebungs-Agenda 2019/2, FStR 2019 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=6432&e_sys=ile].
- Baumgartner Heinz/Duss Pascal/Fenners Henk, Gesetzgebungs-Agenda 2022/4, FStR 2022 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=12408&e_sys=ile].
- Baumgartner Heinz/Duss Pascal/Fenners Henk, Gesetzgebungs-Agenda 3/2026, FStR 2026 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=66156&e_sys=ile].
- Brandner Stephan/Broger Urban, Verfahrensrechtliche Stellung des Regressschuldners bei der Verrechnungssteuer, FStR 2014/3 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=871&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung 2025/3, FStR 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=41407&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Oppliger Oliver, Rückerstattung der Verrechnungssteuer, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 124, 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=26094&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, Aktuelle Entwicklungen Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2022 (support de séminaire) [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=54998&e_sys=ile].
- Risi Andreas, Umbau der Verrechnungssteuerordnung, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2018 (support de séminaire) [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=65104&e_sys=ile].
- Scherrer Bruno, Rezension zu Bauer-Balmelli Maja, Der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer, Diss. Zürich 2001, FStR 2001/3, Literatur-Forum [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=2042&e_sys=ile].
- Teuscher Hannes, Konzerninterne Vermögensübertragung quo vadis, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 120, 2021, Kapitel 20: Exkurs: Verrechnungssteuerliche Aspekte [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=24407&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer du 18 octobre 1963, BBl 1963 II 953 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1963/2_953_937_1541/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LIA 1963).
- Botschaft zum Geldspielgesetz du 21 octobre 2015, BBl 2015 8387 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2015/2039/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LJAr).
Pratique administrative
Section intitulée « Pratique administrative »- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 48 « Remboursement de l’impôt anticipé des personnes physiques – Déchéance du droit au remboursement de l’impôt anticipé des personnes physiques selon l’article 23 LIA dans sa teneur du 28 septembre 2018 » du 4 décembre 2019, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/Rzn0Ij6R9WFM/dbst-ks-2019-1-048-v-fr.pdf, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 48 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Notice J-18 « Merkblatt betreffend die Verrechnungssteuer bei Vorsorge- und Versicherungsleistungen », édition 1.11 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/WgxvkV6xjg2I/vst-mb-j-18-de.pdf, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Notice J-18 AFC).
- Administration fédérale des contributions, « Geldspielgesetz – verrechnungssteuerliche Behandlung der Gewinne », 2026 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/oSRKRTYEnPAJ/vst-geldspiele-2026-erlaeuterung-de.pdf, consulté le 27 octobre 2026 (cité : AFC, Geldspielgesetz – verrechnungssteuerliche Behandlung der Gewinne [2026]).
-
Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩
-
Arrêt du TAF A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.4. ↩
-
Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (RS 642.211 ; ci-après : OIA). ↩
-
Par exemple arrêt 2C_730/2013 du 4 février 2014 consid. 2.1 ; arrêt 2C_123/2016 du 21 novembre 2017 consid. 3.1 ; arrêt 9C_687/2024 du 25 septembre 2025 consid. 2.1. ↩
-
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩
-
Art. 2, al. 1, LIA dans sa teneur selon la loi fédérale du 6 octobre 2006 relative à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), ch. II 12, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5779). ↩
-
Arrêt 9C_556/2023 du 16 mai 2024 consid. 3 ; arrêt 9C_281/2026 du 13 juillet 2026 consid. 2. ↩
-
Arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943 instituant un impôt anticipé (BS 6 326 ; ci-après : AIA), cité dans l’ATF 113 Ib 128 consid. 2b ; Message LIA 1963, p. 954 et 957 (version allemande, OCR). ↩
-
Message LIA 1963, p. 953 et 957 (version allemande, OCR). ↩
-
Message LIA 1963, p. 957 et 972 (version allemande, OCR). ↩
-
Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51 ; ci-après : LJAr). ↩
-
Annexe ch. II 7 LJAr (RO 2018 5103) ; arrêt 2C_597/2016 du 10 août 2017 consid. 2.2 (teneur de l’ancienne version) ; Baumgartner/Duss/Fenners, FStR 2019, Gesetzgebungs-Agenda 2019/2, ch. 1.1. ↩
-
Message LJAr, p. 8516 (version allemande). ↩
-
Baumgartner/Duss/Fenners, FStR 2018, Gesetzgebungs-Agenda 2018/1, ch. 1.8. ↩
-
ATF 113 Ib 128 consid. 2d ; ATF 125 II 348 consid. 4 ; arrêt du TAF A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2. ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
Arrêt 2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2–2.4 ; Circulaire n° 48 AFC, ch. 1. ↩
-
Cf. Oesterhelt/Oppliger, Rückerstattung der Verrechnungssteuer, § 1 Grundlagen (Verfahren der Steuerentlastung). ↩
-
Teuscher, Konzerninterne Vermögensübertragung quo vadis, chap. 20. ↩
-
ATF 141 II 447 consid. 2.2 ; arrêt 2C_404/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.3. ↩
-
Arrêt du TAF A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3. ↩
-
ATF 125 II 348 consid. 4 ; ATF 136 II 525 consid. 3.3.1 ; arrêt 2C_404/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.3 ; arrêt 2C_597/2016 du 10 août 2017 consid. 2.4 ; arrêt 2C_123/2016 du 21 novembre 2017 consid. 3.2. ↩
-
ATF 125 II 348 consid. 4. ↩
-
ATF 113 Ib 128 consid. 2d, avec renvoi au Message LIA 1963, p. 955 (version allemande, OCR). ↩
-
Arrêt du TAF A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2 ; dans le même sens Brandner/Broger, FStR 2014, Verfahrensrechtliche Stellung des Regressschuldners bei der Verrechnungssteuer, ch. 1.1. ↩
-
ATF 141 II 447 consid. 2.2 ; arrêt 2C_404/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.3 ; arrêt 2C_597/2016 du 10 août 2017 consid. 2.4 ; arrêt 2C_123/2016 du 21 novembre 2017 consid. 3.2. ↩
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Arrêt du TAF A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2. ↩
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ATF 125 II 348 consid. 4. ↩
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ATF 136 II 525 consid. 3.3.1. ↩
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ATF 113 Ib 128 consid. 2d s. et 3. ↩
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Scherrer, FStR 2001, Rezension zu Bauer-Balmelli, Der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer. ↩
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Teuscher, Konzerninterne Vermögensübertragung quo vadis, chap. 20. ↩
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Risi, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2018, Umbau der Verrechnungssteuerordnung, diapositive « Sicherungszweck ». ↩
-
Art. 4, al. 1, let. a à d, LIA ; cf. pour la let. b l’arrêt 2C_597/2016 du 10 août 2017 consid. 2.3 ; cf. la contribution relative à l’art. 4 LIA. ↩
-
AFC, Geldspielgesetz – verrechnungssteuerliche Behandlung der Gewinne (2026), p. 1–3. ↩
-
AFC, Geldspielgesetz – verrechnungssteuerliche Behandlung der Gewinne (2026), p. 2. ↩
-
AFC, Geldspielgesetz – verrechnungssteuerliche Behandlung der Gewinne (2026), p. 3. ↩
-
Arrêt 2C_80/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2.1–2.3 ; cf. aussi l’arrêt 2C_1030/2013 du 28 mai 2014 consid. 2.1. ↩
-
Par exemple arrêt 2C_123/2016 du 21 novembre 2017 consid. 3.1 et 3.3 ; arrêt 9C_687/2024 du 25 septembre 2025 consid. 2.1. ↩
-
Message LIA 1963, p. 972 (version allemande, OCR). ↩
-
Notice J-18 AFC, ch. A.5 et B.1. ↩
-
ATF 110 Ib 319 consid. 4 ; arrêt 2C_813/2010 du 10 mai 2011 consid. 3.3. ↩
-
Arrêt 2C_597/2016 du 10 août 2017 consid. 2.5.3. ↩
-
AFC, Geldspielgesetz – verrechnungssteuerliche Behandlung der Gewinne (2026), p. 1 et 3. ↩
-
Arrêt 9C_317/2024 du 24 mars 2025 consid. 5.3.1. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/3, ch. 2.3. ↩
-
Arrêt 2C_597/2016 du 10 août 2017 consid. 2.5.3. ↩
-
Arrêt du TAF A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.4. ↩
-
Arrêt 2A.457/2002 du 19 mars 2003 consid. 3 ; arrêt 2C_1083/2014 du 20 novembre 2015 consid. 2.1. ↩
-
Arrêt 2A.572/2003 du 25 octobre 2004 consid. 3.1 ; arrêt 2A.299/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.1. ↩
-
Arrêt 2A.457/2002 du 19 mars 2003 consid. 3. ↩
-
Arrêt 2C_80/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2.1 ; arrêt 2C_1083/2014 du 20 novembre 2015 consid. 2.1 ; cf. aussi l’arrêt 2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.1. ↩
-
Arrêt 2C_597/2016 du 10 août 2017 consid. 2.2 ; arrêt 2C_470/2018 du 5 octobre 2018 consid. 5.1. ↩
-
Arrêt du TAF A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3. ↩
-
Scherrer, FStR 2001, Rezension zu Bauer-Balmelli, Der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer. ↩
-
Arrêt 2C_1030/2013 du 28 mai 2014 consid. 2.3 ; cf. arrêt 2C_699/2009 du 4 mai 2010 consid. 2.1 ; Oesterhelt/Oppliger, Rückerstattung der Verrechnungssteuer, § 1 ch. 5 (Zuständigkeit). ↩
-
Brandner/Broger, FStR 2014, Verfahrensrechtliche Stellung des Regressschuldners bei der Verrechnungssteuer, ch. 3.1.2.1. ↩
-
Arrêt 2C_699/2009 du 4 mai 2010 consid. 2.1 ; arrêt 2C_1030/2013 du 28 mai 2014 consid. 2.1 ; arrêt 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.1. ↩
-
Arrêt du TC VD FI.2025.0036 du 27 octobre 2025 consid. 3b et 4. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2022, Aktuelle Entwicklungen Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, diapositive 40. ↩
-
Baumgartner/Duss/Fenners, FStR 2022, Gesetzgebungs-Agenda 2022/4, ch. 1.1. ↩
-
Baumgartner/Duss/Fenners, FStR 2026, Gesetzgebungs-Agenda 3/2026, ch. 1.8. ↩
-
Fedlex, RS 642.21, art. 1 (version du 1er janvier 2025). ↩
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